Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 78 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


I. - Préalablement à leur signature, les marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics sont soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.
III. - L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.

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