Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)


Lorsqu'un marché public, autre qu'un marché public de défense ou de sécurité, porte sur des investissements dont le montant hors taxe est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, l'acheteur réalise, avant le lancement de la procédure de passation, une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet.

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