Article 2
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;
b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.