Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 08 août 2019

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Article 20 bis (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 166

Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes ainsi que les conditions de dérogation au principe d'alternance de la présidence des jurys.

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