Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur du 01 mars 2018 au 07 décembre 2023

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2018 au 07 décembre 2023

Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 2

Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient.

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