Article 1
Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001
Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissements mentionnés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins.