Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »

JORF n°0268 du 18 novembre 2016

Version en vigueur du 19 novembre 2016 au 01 janvier 2022

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 novembre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 2


    Le titulaire d'un dossier médical partagé, ou son représentant légal pour les titulaires mineurs ou les titulaires majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, a accès aux données contenues dans son dossier selon les modalités prévues aux articles R. 1111-35, R. 1111-40 et R. 1111-42 du code de la santé publique.
    Les destinataires des données mentionnées à l'article 2 sont :
    1° En ce qui concerne les données contenues dans les dossiers médicaux partagés, les professionnels de santé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-29, R. 1111-41 et R. 1111-43 du code de la santé publique ;
    2° En ce qui concerne les seules données strictement nécessaires à l'accomplissement de leur mission de création et de gestion des dossiers médicaux partagés et de pilotage de leur déploiement, les agents nommément désignés et habilités par le directeur de l'organisme compétent et les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé du titre III du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    Les données de contact et traces de contact peuvent faire l'objet d'une exploitation par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

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