Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale

JORF n°0018 du 22 janvier 2016

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 3

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2016


Le chapitre 7 du titre 2 du même code est complété par douze articles ainsi rédigés :


« Art. R. 271-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° Pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de circuler en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique en violation des dispositions prévues par l'article 221-1 ;
« 2° Pour tout pilote d'aéronef, de déposer ou d'enlever des passagers en dehors de l'enceinte de l'aéroport en violation des dispositions prévues par l'article 221-2 ;
« 3° D'ouvrir, sans autorisation, un terrain pour la pratique de sports motorisés en violation des dispositions de l'article 221-3 ;
« 4° De circuler avec un véhicule terrestre à moteur ou de le stationner sur les rivages de la mer ou sur les plages en violation des dispositions de l'article 241-4.


« Art. R. 271-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux interdictions ou limitations d'extraction de matériaux prises par arrêté du président du conseil territorial en application de l'article 241-3.


« Art. R. 271-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.


« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
« 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
« 2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
« 3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.


« Art. R. 271-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
« 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 931-1 ;
« 2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
« 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
« 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
« 5° D'utiliser un éclairage artificiel, quels que soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.


« Art. R. 271-6. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.


« Art. R. 271-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
« 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
« 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
« 3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
« 4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
« 5° D'allumer du feu ;
« 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
« 7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.


« Art. R. 271-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
« 1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
« 2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
« 3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
« 4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation “réserve naturelle”, à l'intérieur ou en dehors des réserves.


« Art. R. 271-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 271-1 à R. 271-8 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 271-7 et R. 271-8, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.


« Art. R. 271-10. - La récidive des contraventions prévues aux articles R. 271-7 et R. 271-8 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. R. 271-11. - Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-6.


« Art. R. 271-12. - En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 271-7 et 2° de l'article R. 271-8, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
« Il peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »



Retourner en haut de la page