A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.
L'article IV-25 « Comité d'action sociale et culturelle-spectacle vivant privé » (CASC-SVP) est étendu, sous réserve, d'une part, qu'ait été recueilli l'accord de chaque comité d'entreprise concerné en conformité avec les dispositions prévues par l'article L. 2323-83 du code du travail et, d'autre part, du respect du rôle des délégués du personnel pour le fonctionnement de toutes les institutions sociales tel que défini aux termes des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
L'article IV-26.2.2 « En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise », qui prévoit des règles de négociation spécifiques en l'absence de délégué syndical, est exclu de l'extension comme contrevenant aux articles L. 2232-21 du code du travail et suivants s'agissant de la négociation et de la conclusion des accords avec les représentants élus et les salariés mandatés, et comme contrevenant à l'article L. 2143-23 du code du travail ainsi qu'à l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'agissant de la négociation avec le représentant de la section syndicale.
Les termes : « trois mois de travail effectif prolongeable d'un mois » de l'article VII-3 « Période d'essai-contrats à durée indéterminée » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail.
L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
L'article XI-4 « Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle » est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Les articles XII-4.2 « Désignation de l'organisme assureur » et 3.2 « Désignation de l'organisme assureur » de l'annexe 2 sont étendus à l'exclusion des termes : « équivalent ou » étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve de limiter la possibilité de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné par la branche, aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties de prévoyance de niveau strictement supérieur.
Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » est exclu de l'extension comme contrevenant au dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.
Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
L'article II-6 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
Les termes : « soit rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal » figurant à l'article III-2 « Organisation du travail » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail.
La phrase : « Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration » figurant à l'article III. a) « Le plan de travail » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
La phrase : « La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration » figurant dans l'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
L'article 5.2.4 « Prise de congés payés » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-14 et L. 3141-18 du code du travail.
L'article 7.1.2 « Durées maximales de travail » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu aux termes des dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
L'article 7.1.5 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code du travail.
La phrase : « pour le personnel de salle et restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives » figurant à l'article 8.1.2 « Durée maximale » de l'annexe 3 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-35 du code du travail.
L'article 3.2.4 « Durée maximale hebdomadaire » de l'annexe 4 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 3121-36 du code du travail.
L'article 1.2.3 « Durée quotidienne du travail ― repos quotidien » de l'annexe 5 est étendu, sous réserve du respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Les grilles de salaires prévues par la convention collective qui affichent une valeur inférieure à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance revalorisé au 1er janvier 2013 (soit 9,43 €/h et 1 430,22 €/mois) ainsi que les articles I-8, I-12, IV-7 et IV-9 de la convention collective qui y font référence sont étendus, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les annexes 1 à 5 de la convention qui présentent des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou la taille de la salle, devraient être étendues, sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.

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