Article 30
Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 septembre 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Corps, grade et échelons | Corps, grade et échelons |
Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié | Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 |
Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole | Directeur départemental du Trésor public |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grade | Ancienneté dans le grade | Grade et échelons |
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | |
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 2e échelon | |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.