- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section I : Mesures conservatoires.
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise
- Sous-section III : Situation des salariés.
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe I : Représentation des créanciers.
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 104
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.
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