Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien.

Version en vigueur du 14 janvier 2004 au 06 mai 2017

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 janvier 2004 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-755 du 3 mai 2017 - art. 12

    Pour les avis prévus à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.

    Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents.

    Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont entendus à l'initiative de la commission ou à leur demande.

    La commission peut également entendre toute personne ou représentant d'organisme dont elle estime utile de recueillir les observations.


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