LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)
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Article 17


L'article 803-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » ;
4° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au dernier alinéa, après la référence : « 706-88 », est insérée la référence : « ou de l'article 706-88-1 ».

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