Version en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 1


Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.
Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
Les recours ne sont pas suspensifs.


Retourner en haut de la page