Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 17 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 19
Sont admis à faire acte de candidature à la mutation les professeurs des universités qui, à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.