Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale

JORF n°0094 du 21 avril 2017

Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 10 juin 2020 - art. 2

    I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :

    -d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;

    -de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;

    -de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;

    -d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

    Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

    II.-A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur.

    Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude.

    III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.


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