A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 4

A venir - Version du 01 janvier 2999


Destinataires des informations :
Les données collectées ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités du traitement, en application de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le responsable de traitement doit donc veiller à ce que les destinataires habilités accèdent aux seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités nécessitant la communication de ces données.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données traitées :
1. En ce qui concerne l'inscription et la gestion de la scolarisation des enfants :


- le maire, les élus ayant reçu une délégation en ce sens et les agents municipaux en charge des affaires scolaires ou de services disposant de compétences déléguées en la matière de la commune de résidence de l'enfant et de la commune où est scolarisé l'enfant, si celle-ci diffère de la première ;
- les directeurs d'établissement scolaire pour ce qui concerne les élèves affectés dans leur établissement ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) 1er degré chargé de circonscription, pour ce qui concerne les seuls élèves scolarisés dans la circonscription dont il a la charge ;
- le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant sur délégation du recteur ;
- le président du conseil départemental ou les agents disposant de compétences déléguées en la matière, dans le seul cadre de sa mission d'organisation des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, au sens de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ;


2. En ce qui concerne le contrôle de l'obligation scolaire :


- les conseillers municipaux ;
- les délégués départementaux de l'éducation nationale ;
- les assistants de service social ;
- les membres de l'enseignement ;
- les agents de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation au sens des articles L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation ;
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ;


3. En ce qui concerne l'inscription et la gestion des services autres que la scolarisation :


- les personnels du responsable de traitement, dans la limite de leurs attributions respectives ;
- les personnels des prestataires de services ou associations auxquels le responsable de traitement peut faire appel pour organiser et gérer ces services ;
- spécifiquement pour les services d'accueil de la petite enfance, les personnels de direction de ces structures et les professionnels de santé attachés à l'établissement, pour ce qui concerne l'état vaccinal et les données de santé relatifs à l'enfant ;


4. En ce qui concerne la facturation des différents services payants :


- les personnels des organismes concernés chargés des opérations administratives et comptables ;
- les services du comptable public ou des établissements bancaires financiers ou postaux concernés par les opérations de mise en recouvrement ;
- les services de l'Etat habilités à exercer un contrôle en la matière ;
- les officiers publics ou ministériels ;


5. En ce qui concerne l'ensemble des finalités prévues par la présente norme simplifiée, les caisses d'allocations familiales (CAF) et la CNAF, à des seules fins statistiques ou de recherche scientifique.

Retourner en haut de la page