Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontactant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.

La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.

Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. En aucun cas, la somme restant définitivement à la charge du notaire ne peut être inférieure au dixième de l'émolument perçu par lui au titre de la négociation.

Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de négociation sans l'autorisation de la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.


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