Article 1
Version en vigueur du 24 décembre 1999 au 01 janvier 2020
Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, les greffes des tribunaux d'instance, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.