Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)

Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

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