LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

JORF n°0181 du 7 août 2015

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Article 44


I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


- les mots : « l'audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie » ;
- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;


c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 165-9-1. - Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »


II. - Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

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