Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière

JORF n°0007 du 9 janvier 2019

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019

    Article 19

    Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019


    La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
    1° A l'article 49,
    a) Au huitième alinéa, le mot : « traverse » est remplacé par le mot : « agglomération » ;
    b) Au neuvième alinéa, après les mots : « panneau de limitation de vitesse », il est inséré le mot : « B14 » et les mots : « les panneaux AB6, AB7 » sont remplacés par les mots : « AB6, AB7, B30, B52, B54 et B56 » ;
    2° A l'article 50-1,
    a) Au troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou M11b » ;
    b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie de circulation à contresens dédiée à certains usagers, l'interdiction d'emprunter pour la circulation générale cette voie est notifiée par un panneau B1 complété par un panonceau M9, par exemple “sauf BUS”, et éventuellement un panonceau M3a. La réservation d'une voie de circulation est traitée à l'article 66 pour les cycles et à l'article 67-2 pour les véhicules de services réguliers de transport en commun. » ;
    3° Le dernier alinéa du 2 du C de l'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - M6k1 : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage et peuvent être associés au panneau C1. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C ;
    « - M6k2 : ils signalent que le stationnement ou l'arrêt n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. Ils peuvent être associés aux panneaux B6. » ;


    4° Au huitième alinéa du C de l'article 55-3, les mots : « la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte de stationnement définie par le code de l'action sociale et des familles » ;
    5° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article 61, après les mots : « à un passage à niveau équipée d'un portique G3 (cf. art. 36) », sont insérés les mots : « ou à une intersection avec une ligne de transport en commun électrifiée. » ;
    6° Au d de l'article 63,
    a) A la première phrase du deuxième alinéa après les mots : « un panneau B14 », sont insérés les mots : « ou B30, B52, ou B54 » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si un rappel de vitesse s'avère utile, des panneaux B14 complétés par un panonceau d'indications diverses M9z portant le mot : “RAPPEL” sont utilisés. Le rappel d'une zone 30 peut se faire uniquement à l'aide du marquage défini à l'article 118-7. » ;
    7° Le troisième alinéa de l'article 63-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A l'intérieur d'une même agglomération, la signalisation des sorties de zones 30 est assurée par un panneau B51 de sortie de zone ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne.
    « Le changement d'agglomération, matérialisé par les panneaux EB20 ou EB10 suffit à signaler ces sorties de zone 30.
    « Les panneaux B52 et B54 peuvent être complétés par un marquage au sol. » ;
    8° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 63-2, est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Le changement d'agglomération, matérialisé par les panneaux EB20 ou EB10 suffit à signaler ces sorties de zone de rencontre.
    « Les panneaux B54 et B30 peuvent être complétés par un marquage au sol. » ;
    9° Au deuxième alinéa de l'article 63-3, les mots : « conformément à l'article R. 110-2 du code de la route » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-3 du code de la route » ;
    10° L'article 67-2 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation » ;
    b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - un panonceau M9 précisant les autres usagers autorisés à utiliser la voie et/ou les modalités d'application.
    « - un panonceau M4. » ;


    11° A l'annexe 3 « Signalisation de prescription zonale » - « SIGNALISATION D'ENTRÉE DE ZONE »,
    a) Après le panneau « B54 », il est inséré un panneau « B56 » ainsi représenté :
    «



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    B56


    b) Après le panneau « B55 », il est inséré un panneau « B57 » ainsi représenté :
    «



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    B57



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