Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 08 juillet 2000

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 08 juillet 2000

Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 54 (V) JORF 8 juillet 2000

Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.


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