Version en vigueur du 14 mai 1995 au 01 février 2012

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Article 3

Version en vigueur du 14 mai 1995 au 01 février 2012

Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, les personnalités désignées en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.


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