Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2000 au 01 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 8 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-1238 du 19 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001
Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.