Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

JORF n°0054 du 5 mars 2011

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 11 mai 2017

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 11 mai 2017

Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 15 (Ab)
Modifié par ARRÊTÉ du 26 juin 2015 - art. 1

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;

2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation ;

3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;

4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;

5. Tension de livraison ;

6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre.

Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. Cette puissance Q est la somme des puissances de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat. Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d'une demande complète de raccordement déposée pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant. Le plan cadastral faisant foi pour la détermination de la puissance crête Q est celui en vigueur et mis à jour à la date de demande complète de raccordement.

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