Article 35 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée scolaire 1991.