Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95

I.-Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

II.-Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.

III.-Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.

IV.-Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.

V.-La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.

En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.

La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

VI.-Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;

6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;

10° Les agents des douanes ;

11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

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