Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2007 au 16 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Modifié par Décret n°2007-1184 du 3 août 2007 - art. 15 () JORF 7 août 2007
Les fonctionnaires de catégorie B mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.