Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

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Article 5-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

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