Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

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Article 51

Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 37

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.


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