LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 140


I. ― L'article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « l'article 4 » est remplacée par les références : « les articles 4 et 5 » ;
2° Au début des II, III et IV, est ajoutée la référence : « L'article 5, » ;
3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.
« VI. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. »
II. ― Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Politique de la ville et cohésion sociale


« Art.L. 553-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. » ;
2° Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Politique de la ville et cohésion sociale


« Art.L. 573-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. »

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