Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004

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Article 79 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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