Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse

JORF n°0233 du 8 octobre 2015

    Article 1


    Le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article R. 135-2 est ainsi modifié :
    a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. » ;
    b) Les mots : « Elles ouvrent » sont remplacés par les mots : « Elle ouvre » ;
    c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2. » ;
    2° L'article R. 135-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au moins deux fois par an » sont supprimés ;
    b) Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
    « Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de cinq jours francs.
    « Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration. » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « directeur, le » sont supprimés ;
    3° L'article R. 135-4 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « adopter le budget », sont insérés les mots : « de gestion administrative » ;
    b) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
    « 7° D'approuver le rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge, établi en application du 12° de l'article R. 135-7 ;
    « 8° D'approuver sur proposition du président les placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14 ; » ;
    4° Le dernier alinéa de l'article R. 135-5 est supprimé ;
    5° Au 7° de l'article R. 135-6, le mot : « mentionnées » est supprimé ;
    6° L'article R. 135-7 est ainsi modifié :
    a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du fonds exerce les attributions suivantes : » ;
    b) Au 1°, les mots : « , auquel il rend compte de sa gestion » sont supprimés, et les mots : « et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 » sont ajoutés après les mots : « délibérations du conseil d'administration » ;
    c)Au 8°, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 135-8 et » ;
    d) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ; » ;
    e) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ; » ;
    f) Après le 10°, il est ajouté un 11° et un 12° ainsi rédigés :
    « 11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;
    « 12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14. » ;
    7° L'article R. 135-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 135-8. - I. - La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 8° de l'article L. 135-2.
    « Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
    « II. - Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
    « Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
    « Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    « Le président arrête les comptes du fonds.
    « III. - Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
    « IV. - L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
    « V. - L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. » ;


    8° L'article R. 135-9 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article » sont supprimés ;
    b) Au II, le dernier alinéa est supprimé ;
    9° L'article R. 135-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 135-13. - Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et les régimes, administrations ou services concernés. » ;


    10° L'article R. 135-14 est ainsi modifié :
    a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1. » ;
    11° L'article R. 135-15-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots : « notifié par les ministères concernés. » ;
    b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forfaitaire », il est ajouté le mot : « annuelle » ;
    c) Au même alinéa, les mots : « , par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le » sont remplacés par les mots : « à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du » ;
    12° L'article R. 135-16 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa :


    - les mots : « Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 modifiée est égal au produit » sont remplacés par les mots : « Les versements forfaitaires résultant de l'application du b, du c et du d de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits » ;
    - après les mots : « des assurés », sont insérés les mots : « du régime général et du régime des salariés agricoles » ;
    - après les mots : « allocations mentionnées », sont ajoutés les mots : « aux b et d du 4° de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés » et le reste de la phrase est supprimé ;


    b) Au deuxième alinéa :


    - les mots : « l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
    - la dernière phrase est supprimée ;


    c) Au troisième alinéa, après le mot : « forfaitaire », il est ajouté le mot : « annuelle » et les mots : « par mois à 90 % de la valeur de 169 fois » sont remplacés par les mots : « à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois » ;
    d) Au quatrième alinéa, les mots : « l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
    e) Le dernier alinéa est supprimé ;
    13° L'article R. 135-16-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le versement forfaitaire résultant du g du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.
    « Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif. » ;
    14° L'article R. 135-16-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « à ce titre », sont insérés les mots : « par chacun des régimes concernés » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    15° Le dernier alinéa de l'article R. 135-16-4 est supprimé ;
    16° L'article R. 135-16-5 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant bénéficié », sont insérés les mots : « dans chacun des régimes concernés » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    17° L'article R. 135-16-6 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « comptabilisées », sont insérés les mots : « dans chacun des régimes concernés » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    18° L'article R. 135-16-8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent au fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » et les mots : « et le contrôle sont nécessaires » sont remplacés par les mots : « est nécessaire » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « par les caisses et de contrôle par le fonds » sont supprimés et les mots : « et le fonds » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » ;
    19° Le 4° de l'article R. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; » ;
    20° Les articles R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-15 sont abrogés.

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