Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : ECOT0420062A

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 9 novembre 2004, Arrête :


  • Le livre II, intitulé "Emetteurs et information financière", le livre III, intitulé "Prestataires", le livre IV, intitulé "Produits d'épargne collective", le livre V, intitulé "Infrastructures de marché", et le livre VI, intitulé "Abus de marché : opérations d'initiés et manipulations de marché", du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, annexés au présent arrêté, sont homologués.

  • Les règlements de la Commission des opérations de bourse : n° 87-04 relatif à la publication du rapport et du tableau d'activité et de résultats semestriels sous forme consolidée ; n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 89-05 relatif aux mandats de transmission d'ordres ; n° 90-04 relatif à l'établissement des cours ; n° 90-05 relatif à l'utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats ; n° 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée ; n° 92-03 portant modification des règlements n°s 90-02, 90-04, 90-06 et 90-08 ; n° 94-01 relatif aux fonds communs de créance ; n° 94-02 modifiant le règlement n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 94-04 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse pour la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen ; n° 94-05 relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché ; n° 96-01 relatif au droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse prévu par l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l'exception de son article 6 ; n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 97-01 relatif à la modification du règlement n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 97-02 relatif à l'établissement et à la diffusion d'une note d'information concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme ; n° 97-03 relatif à la modification du règlement n° 96-03 concernant les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 98-03 relatif aux interventions des émetteurs sur leurs propres titres ; n° 98-04 portant modification du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 98-06 modifiant le règlement n° 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public ; n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 98-09 relatif aux opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne ; n° 98-10 relatif à la perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ; n° 99-01 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 99-03 modifiant le règlement n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour compte de tiers ; n° 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; n° 99-05 portant modification du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 99-06 modifiant le règlement n° 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; n° 2000-01 modifiant le règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 2000-03 modifiant le règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 2000-04 relatif à la mise à jour du programme d'activité des sociétés de gestion gérant des fonds communs de placement à risques ; n° 2000-05 modifiant le règlement n° 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; n° 2000-06 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse n° 90-04 relatif à l'établissement des cours et n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 2000-07 modifiant le règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2000-08 portant modification du règlement n° 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; n° 2000-09 portant modification du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2001-01 portant modification du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2001-02 portant modification du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2001-04 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 2001-05 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché et du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2001-06 modifiant le règlement n° 94-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; n° 2002-01 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-02 portant modification du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des cours ; n° 2002-03 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2002-05 portant modification des règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-06 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2003-01 portant modification du règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-02 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-03 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-04 modifiant le règlement n° 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; n° 2003-05 relatif aux sociétés d'épargne forestière ; n° 2003-06 portant modification du règlement n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 2003-07 modifiant le règlement n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 2003-08 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogés.


  • Les titres II, III, IV, V et VI du règlement général du Conseil des marchés financiers, à l'exception de l'article 6-2-3, sont abrogés.
    Les articles 7-1-7 et 7-1-19 du titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers sont abrogés.

  • Le livre Ier est modifié comme suit :
    I. - Après l'article 123-1 il est créé un nouveau titre intitulé : "Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers" comprenant un article unique rédigé comme suit :
    "Art. 131-1. - En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement."
    II. - En conséquence, le titre intitulé : "Titre III : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers" devient le titre intitulé : "Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers" et les articles : 131-1 à 131-4, 132-1, 133-1 à 133-6, 134-1 à 134-4, deviennent respectivement les articles : 141-1 à 141-4, 142-1, 143-1 à 143-6, 144-1 à 144-4.

  • Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

        • Article 210-1 (abrogé)

          Les émetteurs qui souhaitent effectuer une opération en vue de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers ou de l'émission d'instruments financiers dont ils demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé sont soumis au chapitre Ier du présent titre. Les opérations d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers relèvent du chapitre IV.

        • Article 210-2 (abrogé)

          Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
          1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
          2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
          Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.

          • Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

            1° Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

            2° Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :

            - des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

            - des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

            - des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

          • I. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

            II. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est une offre adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

            III. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

            IV. - Le montant total de l'offre mentionnée au I du présent article est calculé sur une période de douze mois. Le montant total des offres mentionnées au I du présent article et au 2° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois.

          • Article 211-2-1 (abrogé)

            Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.


            Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.


            Le fichier n'est pas consultable par les tiers

                • Article 211-5-1 (abrogé)

                  Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.

                • Article 211-5-2 (abrogé)

                  Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.


                  Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


                  Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


                  La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                  Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

                • Article 211-5-3 (abrogé)

                  Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


                  Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


                  A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.


                  Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

                • Article 211-6 (abrogé)

                  1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.


                  Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.


                  2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.


                  3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.


                  La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


                  4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.


                  Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.


                  5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.


                  Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.


                  Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.


                  Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.


                  6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.


                  La note d'opération comprend :


                  a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;
                  b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
                  c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.


                  Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.


                  Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.

                • Article 211-7 (abrogé)

                  Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.

                • Article 211-8 (abrogé)

                  1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.


                  2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :


                  a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;


                  b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;


                  c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

                • Article 211-9 (abrogé)

                  1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.


                  2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.


                  3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.


                  4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

                • Article 211-10 (abrogé)

                  1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.


                  2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.


                  3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.

              • Article 211-11 (abrogé)

                1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :


                a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;


                b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.


                2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


                a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


                b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


                Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


                3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.


                4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.

              • Article 211-12 (abrogé)

                1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.


                2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.

              • Article 211-13 (abrogé)

                1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.

                2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :

                a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
                b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
                c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.

                3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :

                a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;
                - l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
                - les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
                - l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;
                b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.

                4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :

                a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
                b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
                c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.
                Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.

                5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
                a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
                b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
                - les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
                - tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
                c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
                d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
                e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.

              • Article 211-14 (abrogé)

                L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :


                1° Au moins le doublement du capital ;


                2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;


                3° Ou une modification significative de la structure du bilan.

              • Article 211-15 (abrogé)

                1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.


                2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.


                3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.


                4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.

              • Article 211-16 (abrogé)

                1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.


                2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.

              • Article 211-17 (abrogé)

                L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.

              • Article 211-18 (abrogé)

                1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.


                2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.


                3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.


                4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.


                5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.


                6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

            • Article 211-19 (abrogé)

              Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.

            • Article 211-20 (abrogé)

              L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.


              Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.

            • Article 211-21 (abrogé)

              Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.

            • Article 211-22 (abrogé)

              En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.


              C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

            • Article 211-23 (abrogé)

              L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.


              Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.

            • Article 211-24 (abrogé)

              La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :


              1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;


              2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.

            • Article 211-25 (abrogé)

              Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.

            • Article 211-26 (abrogé)

              Le dossier complet comprend :


              1° Le prospectus d'origine ;
              2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
              3° Le certificat d'approbation ;
              4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.

            • Article 211-27 (abrogé)

              La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.

            • Article 211-28 (abrogé)

              Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.

            • Article 211-29 (abrogé)

              Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.


              Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.

            • Article 211-30 (abrogé)

              Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.

            • Article 211-31 (abrogé)

              Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

            • Article 211-32 (abrogé)

              1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.


              La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.


              2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.

            • Article 211-34 (abrogé)

              Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.

              • Article 211-35 (abrogé)

                L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.


                Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.


                Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :


                1° La qualité de l'information ;


                2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.


                A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.

              • Article 211-36 (abrogé)

                Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment marché des EDR peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.

              • Article 211-37 (abrogé)

                Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.


                Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

              • Article 211-38 (abrogé)

                Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

                Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.

              • Article 211-39 (abrogé)

                Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

              • Article 211-40 (abrogé)

                I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :


                1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;


                2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;


                3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;


                4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;


                5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.


                II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.


                Ils sont tenus :


                1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;


                2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;


                3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;


                4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;


                5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;


                6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;


                7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.

              • Article 211-41 (abrogé)

                En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.

              • Article 211-42 (abrogé)

                Le résumé prévu au c du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

                Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

                Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

              • Article 211-43 (abrogé)

                En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
                1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
                2° Il a au cours des trois derniers exercices :
                a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
                b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
                c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.

              • Article 211-44 (abrogé)

                Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.


                L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices.

            • Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des informations mentionnées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 devant figurer dans les documents à établir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.

            • Article 212-1 (abrogé)

              Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article 212-2 (abrogé)

                Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :

                1° L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte :

                a) Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou

                b) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.

                2° L'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est réalisée en France et porte :

                a) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou
                b) Sur les titres financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.

                3° L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :

                a) La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ;

                b) La première offre au public a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première offre au public dont il est l'initiateur.

                4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.

              • Article 212-3 (abrogé)

                Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

              • Article 212-5 (abrogé)

                Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

                1° (supprimé)

                2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

                3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

                4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

                5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

                6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

                7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;

                8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

                a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

                b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

                c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

                d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

                e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

                Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

                • Article 212-4-1 (abrogé)

                  Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.

                • Article 212-4-2 (abrogé)

                  Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.


                  Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


                  Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


                  La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                  Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

                • Article 212-4-3 (abrogé)

                  Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


                  Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


                  A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.


                  Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

                • Le règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et une instruction de l'AMF précisent :

                  1° Selon quelles formes sont déposés à l'AMF :

                  - les projets de prospectus et leurs modifications ;

                  - les projets de suppléments au prospectus et leurs modifications ;

                  - les projets de prospectus de base et leurs modifications ;

                  - les conditions définitives déterminant les options d'un prospectus de base applicables à une émission individuelle ; et

                  - les documents d'enregistrement universel et leurs modifications ;

                  2° La documentation nécessaire à l'instruction du dossier donnant lieu à une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalités de transmission.

                • Article 212-7 (abrogé)

                  Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur, notamment s'il s'agit d'une société à faible capitalisation boursière ou d'une petite et moyenne entreprise et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entreprises, ces informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique.

                  Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

                  Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés.

                • Article 212-7-1 (abrogé)

                  Au sens de l'article 212-7 :


                  1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :


                  a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;


                  b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;


                  c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;


                  2° Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.

                • Article 212-8 (abrogé)

                  I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

                  II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. Le résumé est construit sur une base modulaire en fonction des annexes du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.

                  III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

                  1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

                  2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

                  3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

                  4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.

                • Article 212-8-1 (abrogé)

                  Au sens de l'article 212-8, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres financiers qui leur sont offerts ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé et afin de déterminer les offres de titres financiers qu'il convient de continuer de prendre en considération, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.


                  A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :


                  1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;


                  2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;


                  3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;


                  4° Les modalités de l'admission aux négociations ;


                  5° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

                • Article 212-9 (abrogé)

                  I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

                  II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :


                  1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;


                  2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;


                  3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.

                • Article 212-10 (abrogé)

                  En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.

                  Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

                  La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.

                  Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.

                • Article 212-11 (abrogé)

                  Dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou dans la directive 2004/109/CE, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.

                  Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

                • I. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.

                  Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français, le résumé doit être traduit et disponible en français.

                  Toutefois, ce résumé en français n'est pas exigé en cas :

                  - d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu à une admission aux négociations sur un marché réglementé en France ;

                  - d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé sollicitée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France à une offre au public autre qu'une offre au public mentionnée au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier ;

                  - d'admission de titres de capital aux négociations sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

                  II. - Lorsque des conditions définitives des prospectus de base sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible en français.

                • I. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière.

                  II. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses amendements.

                • En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.

                  Les personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

                • I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

                  Ils attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

                  II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

                  Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l'AMF.

                  Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépôt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

                  En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs rectifications.

                  III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

                • I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

                  A l'issue de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le cas.

                  II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

                  III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce système une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

                  IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

                • Article 212-17 (abrogé)

                  Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :

                  1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou


                  2° Le prix maximum de l'offre.

                  Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.

                  A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.

                • Article 212-18 (abrogé)

                  Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

                  1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

                  2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

                  3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ;

                  4° Ces informations concernent un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.

                • Article 212-19 (abrogé)

                  Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

                • Article 212-19 bis (abrogé)

                  La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application des articles 212-18 et 212-19 fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier mentionnée à l'article 212-6. Le contenu de cette liste et ses modalités de transmission à l'AMF sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
                • Lorsqu'il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF approuve le prospectus.

                  Les attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l'approbation.

                  L'AMF peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

                  • Article 212-21 (abrogé)

                    Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                    L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                    Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.

                    L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt.

                    En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13 :
                    1° Soit il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission.
                    2° Soit il peut bénéficier d'une procédure simplifiée d'instruction de sa demande de visa au terme de laquelle l'AMF notifie son visa dans les trois jours de négociation qui suivent la date de dépôt à condition que :
                    a) Il n'entre pas dans le champ des dispositions prévues au livre VI du code de commerce des difficultés des entreprises ou de dispositions équivalentes de droit étranger ; et
                    b) Qu'il a déposé une note relative aux titres financiers et un résumé conformes à la note d'opération type correspondante (incluant le résumé) établie par l'Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l'AMF.

                    Le dépôt du projet de prospectus dans le cadre de la procédure simplifiée d'instruction doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                    L'AMF indique à l'émetteur et au prestataire de services d'investissement, dans un délai de deux jours de négociation à compter de la date de dépôt, si la demande de l'émetteur de bénéficier de la procédure simplifiée d'instruction est acceptée ou refusée. Le silence gardé par l'AMF pendant ce délai vaut acceptation de la demande de l'émetteur. En cas de refus, le délai d'instruction de dix jours de négociation inclut le délai de deux jours ouvrés.

                    Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais de dix, cinq ou trois jours de négociation mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

                  • Article 212-22 (abrogé)

                    L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé.

                    Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont les modalités de transmission et dont le contenu sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.


                    L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF et le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel.

                    Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

                    L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la date de dépôt.

                    Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au cinquième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

                  • Article 212-23 (abrogé)

                    1° En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.

                    2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

                    3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

                    4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.

                    5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

                    En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.

                    6° En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

                    Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.

                • Article 212-24 (abrogé)

                  I. - Le prospectus reste valable douze mois après l'attribution du visa par l'AMF pour des offres au public ou des admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.

                  II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 212-13.

                  Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.

                • Article 212-25 (abrogé)

                  I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.


                  Une liste non limitative de situations où une note complémentaire est requise est prévue par le règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 relatif à la publication de suppléments au prospectus.


                  La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-29-1.

                  L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.

                  Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

                  Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.

                  II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au I soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres financiers. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans la note complémentaire.

              • Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.

              • Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

                L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

                • Article 212-26 (abrogé)

                  Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

                  La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.

                  En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.

                • Article 212-27 (abrogé)

                  I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

                  1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

                  2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

                  3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

                  4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

                  II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

                  Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

                  III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

                  IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

                • Article 212-29 (abrogé)

                  Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

                • Article 212-29-1 (abrogé)

                  Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.

                • Article 212-30 (abrogé)

                  Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.


                  Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.

              • Article 212-32 (abrogé)

                Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

                1° Les titres de créance, y compris les bons d'options, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

                2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :

                a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;

                b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.

                Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé conformément à l'article 212-25.

                Si elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, les conditions définitives de l'offre sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'AMF qui les communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ou des Etats membres d'accueil, dans les meilleurs délais après l'annonce de l'offre et, si possible, avant le lancement de l'opération. L'AMF communique les conditions définitives à l'AEMF. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.

                Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base.


                Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ce prospectus, pour autant que le mode de publication retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 212-27.

              • Article 212-33 (abrogé)

                Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.

                En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

              • Quarante-cinq jours avant la date prévue pour la tenue de la première assemblée générale extraordinaire d'actionnaires appelée à se prononcer sur une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinq jours avant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer, le document valant dispense de prospectus visé à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est transmis à l'AMF.

                Ce document contient les renseignements et est mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues par une instruction dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs ou d'un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération ou précédant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer.

                Le présent article s'applique uniquement aux opérations qui relèvent de l'article L. 621-8 IV du code monétaire et financier.

              • Article 212-35 (abrogé)

                I. - L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu'il est envisagé une large diffusion au public de ces instruments financiers.


                II. - L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
                Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

              • Article 212-36 (abrogé)

                Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre.

              • Article 212-37 (abrogé)

                L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

              • Article 212-38 (abrogé)

                En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.

              • I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

                1° Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

                2° Porte sur les titres suivants :

                - des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

                - des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

                - des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

                II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

              • Les personnes ou entités mentionnées à l'article 212-38-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent à l'approbation préalable de l'AMF.

              • Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces derniers.

                Le prospectus comprend également :

                - des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou coopératif auquel elle appartient ; ou

                - des éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; ou

                - des éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau coopératif auquel elle appartient.

                Le prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document antérieurement déposé auprès de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le prospectus.

                Les informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

                Les modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres mentionnées au 1 de l'article 212-38-1.

                Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

                1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

                2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

                3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public.

                Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

                La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1° et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.

              • I. - Le prospectus comprend un résumé.

                II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres similaires.

                III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

                1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

                2° Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

                3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

                4° Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.

              • Au sens de l'article 212-38-4, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.

                A la lumière de l'offre et des titres concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :

                1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;

                2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;

                3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;

                4° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

              • Un projet de prospectus est déposé à l'AMF dans les formes prévues par le présent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entités visées à l'article 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entités. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont déterminés dans une instruction de l'AMF.

                L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai de deux jours ouvrés. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entité ou la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.

                L'AMF notifie son approbation dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt. En cas de première offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingt jours ouvrés qui suivent la date de dépôt.

                Lorsque l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires :

                a) Elle en informe l'entité ou la personne ayant déposé le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; et

                b) Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.

                En pareil cas, le délai susvisé au paragraphe 3 ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'AMF.

                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai de dix jours ouvrés ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

              • Pour délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes.

                Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances.

                L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

              • Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constaté entre l'obtention de l'approbation et la clôture de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus qui est soumis à l'approbation de l'AMF préalablement à sa diffusion.

                La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-38-15.

                L'AMF délivre son approbation dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées à l'article 212-38-7.

                Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

                Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrés après la publication du supplément au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au premier alinéa soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément.

              • Une fois l'approbation délivrée, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur.

                La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public.

              • Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

                1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

                2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès des intermédiaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistes ;

                3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats mutualistes.

                Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3°.

                Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

                La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

              • I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

                1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

                2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;

                3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

                4° Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

                5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;

                L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.

                II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

              • Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'un supplément au prospectus est par la suite publié, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnée dans le supplément rendent la communication à caractère promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

              • Article 212-39 (abrogé)

                A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus et dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

                L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.

              • Article 212-40 (abrogé)

                Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.

              • Article 212-41 (abrogé)

                Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.

              • Article 212-42 (abrogé)

                Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.

          • I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque :

            1° Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou d'un prestataire de services de financement participatif ; et

            2° Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; et

            3° Elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandée.

            I bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

            II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable de l'entreprise de marché.

            III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

          • Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant :

            1° une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;

            2° une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;

            3° une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;

            4° une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;

            5° une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;

            6° les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;

            7° une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;

            8° S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.

            9° la date de la version du document d'information synthétique.

            L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.

            Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

          • Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.

            Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.

          • I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

            Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

            1° annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

            2° être clairement reconnaissable en tant que telles ;

            3° ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

            4° comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

            5° comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.

            L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier.

            II. - Toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement qui précise que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

            III. - Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

            IV. - Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l'AMF et la clôture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l'AMF.

            Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention document d'information synthétique modifié . Il est daté de la modification.

            Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

          • Article 213-2 (abrogé)

            L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.


            Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

          • Article 213-3 (abrogé)

            L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.

          • L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

          • L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

            1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

            2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

              • Article 214-6 (abrogé)

                Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Les différents intervenants à une opération attestent les données du prospectus dans les conditions décrites aux articles 214-6-1 à 214-6-3.

              • Article 214-6-1 (abrogé)

                Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus simplifié, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.

              • Article 214-6-2 (abrogé)

                Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans le prospectus simplifié.


                Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus simplifié, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


                Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus simplifié qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


                La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

              • Article 214-6-3 (abrogé)

                Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière portant sur les titres d'un émetteur mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus simplifié aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


                Au cours de la période de trois ans suivant la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque le prospectus simplifié est constitué d'un prospectus récent et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


                Lorsque cette opération financière est réalisée plus de trois ans à compter de la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, tels que décrits dans le prospectus simplifié ou la note d'opération, suivant le cas.


                Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

              • Article 214-7 (abrogé)

                Le prospectus simplifié contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur des instruments financiers, objets de l'offre ainsi que sur les droits attachés à ces instruments financiers. Ces renseignements sont définis par une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions d'émission de ces derniers.


                En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.


                Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant d'une part au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations.

              • Article 214-8 (abrogé)

                Par dérogation à l'article 214-7, toute personne autre que l'émetteur qui envisage une offre au public d'instruments financiers déjà émis est dispensée d'inclure dans le prospectus simplifié les renseignements qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir.

              • Article 214-9 (abrogé)

                Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.


                Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :


                1° Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
                2° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
                3° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.


                Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.

              • Article 214-10 (abrogé)

                Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 214-7 ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :


                1° Les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;


                2° Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;


                3° Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.

              • Article 214-11 (abrogé)

                Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus simplifié et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.

              • Article 214-12 (abrogé)

                1° La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.


                2° Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


                a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


                b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


                Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


                3° La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 214-17 sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre.

              • Article 214-14 (abrogé)

                Lorsque l'offre au public porte sur des instruments financiers qui font l'objet d'une garantie, le prospectus simplifié contient, en outre, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que le responsable du prospectus, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers offerts.

              • Article 214-15 (abrogé)

                Le prospectus établi par un émetteur étranger en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.

              • Article 214-16 (abrogé)

                L'initiateur de l'offre a la faculté d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences du chapitre Ier et d'une instruction de l'AMF.


                Les exigences des textes précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité du prospectus, lui sont alors applicables.

              • Article 214-17 (abrogé)

                L'offre au public d'instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l'établissement par l'émetteur ou son garant du document de référence mentionné à l'article 211-6, d'une note d'information décrivant l'organisation des modes de transaction des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d'instruments, d'une fiche technique soumises au visa préalable de l'AMF.


                L'AMF peut demander de faire figurer sur la note d'information ou sur la fiche technique un avertissement rédigé par ses soins.


                Les cas de dispense prévus à l'article 214-4 sont applicables.


                La note d'information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa. Elles comportent l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données de la note d'information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

            • Article 214-3 (abrogé)

              L'AMF s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.


              L'AMF s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.

            • Article 214-4 (abrogé)

              L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.


              Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

            • Article 214-18 (abrogé)

              Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont l'admission aux négociations n'est pas sollicitée, peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 2001/34/CE du 28 mai 2001 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.


              Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.


              Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.

            • Article 214-19 (abrogé)

              En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.

            • Article 214-21 (abrogé)

              Le résumé prévu aux articles 214-15 et 214-18 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.


              Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.


              Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

          • Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

            1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

            2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

          • Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

            Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.

            • Article 215-2 (abrogé)

              L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 215-1 :


              1° Que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de l'AMF ;


              2° Qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;


              3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier ;


              4° Qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.

            • Article 215-3 (abrogé)

              Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :

              1° Les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;

              2° Les instruments financiers mentionnés au 1° qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;

              3° Les instruments financiers mentionnés au 1° n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède, ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

              La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.

          • Article 216-1 (abrogé)

            I. - Le prestataire de services d'investissement qui interroge des investisseurs dans le cadre de la préparation d'une opération financière se conforme aux obligations du présent article et du code de bonne conduite posant les conditions de sa mise en œuvre et approuvé en qualité de règles professionnelles par l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'article 314-2.

            Au sens du présent article, constitue une opération financière une opération dans laquelle le prestataire intervient à la demande d'un émetteur ou d'un cédant en vue :

            1° Du placement de titres financiers sur le marché primaire, ou

            2° De la cession de titres financiers sur le marché secondaire assimilable à une opération de placement de par sa nature et sa taille, ou

            3° Du rachat de titres financiers sur le marché secondaire.

            II. - Avant d'interroger des investisseurs, le prestataire évalue si l'information qu'il sera amené à leur communiquer est une information privilégiée ou non au sens de l'article 621-1. Le prestataire informe l'émetteur ou le cédant du résultat de cette évaluation.


            Lorsque cette information revêt un caractère privilégié au sens de l'article 621-1, cette interrogation constitue un sondage de marché.

            Dans ce cas, le prestataire :

            1° En informe son responsable de la conformité ;

            2° Informe chaque investisseur, qu'il entend interroger, que l'information qu'il envisage de lui communiquer constitue une information privilégiée ainsi que des conséquences qui en résultent ;

            3° Obtient l'accord de cet investisseur avant de lui communiquer cette information.

            III. - Pour assurer le respect du présent article et du code de bonne conduite précité, le prestataire :

            1° Etablit et maintient opérationnelle une procédure précisant les modalités de mise en œuvre des interrogations menées ;

            2° Conserve pour une durée d'au moins cinq ans les éléments permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer son contrôle, à l'exception des enregistrements téléphoniques conservés pour une durée d'au moins six mois, ne pouvant être supérieure à cinq ans ;

            3° Est en mesure de transmettre à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et dans les meilleurs délais, le nom des personnes interrogées ainsi que la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.

          • En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'émetteur est soumis aux dispositions de l'article 217-1 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté susmentionné :


            -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;


            -soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


            la première des deux dates étant retenue.

          • Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.

            Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

            Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

            Une instruction précise les modalités d'application du présent article.

        • Article Annexes (abrogé)

          Le résumé prévu aux articles 211-42, 212-12 et 214-21 contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.

        • Article Annexe R 1 (abrogé)

          ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CAPITAL, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS

          Responsabilité du prospectus

          A. - Contenu et modalités de l'opération

          1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers.
          2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.
          3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.
          4. Autres places de cotation.

          B. - Organisation et activité de l'émetteur

          1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
          2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
          3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

          C. - Situation financière de l'émetteur

          1. Indication du référentiel comptable utilisé.
          2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
          3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

        • Article Annexe R 2 (abrogé)

          ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CRÉANCES, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS


          Responsabilité du prospectus


          A. - Contenu et modalités de l'opération


          1. Montant de l'émission.
          2. Caractéristiques des titres émis.


          B. - Organisation et activité de l'émetteur
          (ou du garant, le cas échéant)


          1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
          2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
          3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.


          C. - Situation financière de l'émetteur
          (ou du garant, le cas échéant)


          1. Chiffres clés du bilan.
          2. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

        • Article Annexe R 3 (abrogé)

          ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES OU COMPOSÉS OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS

          Responsabilité du prospectus

          A. - Contenu et modalités de l'opération

          1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
          2. Caractéristiques des instruments financiers.
          Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 1 - A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
          Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 2 - A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.

          B. - Organisation et activité de L'émetteur

          1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
          2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
          3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

          C. - Situation financière de l'émetteur

          1. Indication du référentiel comptable utilisé.
          2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
          3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

          • Au sens du présent titre :

            1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations suivants :

            a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;

            b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;

            c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 225-102-3 et L. 22-10-37 du code de commerce ;

            d) Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d’entreprise ;

            e) (supprimé)

            f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

            g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

            h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel ;

            i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ;

            j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

            k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;

            l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;

            m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.

            Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations mentionnés aux "points g, h et i".
            2° Le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.

            Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.

          • I.-Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France.

            II.-Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

          • I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1 à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l'AMF sur son site internet.

            II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 qui est diffusée par l'AMF sur son site internet.

          • I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé la négociation de leurs titres sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée.

            II. - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation, ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation, l'émetteur doit s'assurer de la diffusion effective et intégrale des informations réglementées définies à l'article 221-1 ou des informations privilégiées dans les conditions fixées par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU). L'émetteur est présumé satisfaire à cette obligation et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites dans le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

            L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.

            Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.

            L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.

            L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

            III. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :

            1° Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;

            2° Le détail des mesures de sécurité ;

            3° L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;

            4° Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;

            5° Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.

            IV. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au II et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

            V. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.

            VI. - Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.

          • Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.

              • Article 221-1-1 (abrogé)

                Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF, dans les vingt jours de négociation qui suivent la publication des comptes provisoires au Bulletin des annonces légales obligatoires, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

                Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public selon les modalités fixées à l'article 212-13. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13.

                Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

              • Article 221-1-2 (abrogé)

                i. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur faisant appel public à l'épargne publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à, la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

                Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

                II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.


                III. - Lorsque l'émetteur publie un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document peut comprendre les informations mentionnées au I. Dans ce cas, l'émetteur est dispensé de l'application du I.

            • Article 221-7 (abrogé)

              Les rapports et les informations mentionnés à l'article 221-6 font l'objet d'une diffusion selon les modalités suivantes :


              1° Mise à disposition gratuitement au siège de la personne morale, une copie devant être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;


              2° Diffusion d'une version électronique sur le site de l'AMF et sur le site de la personne morale lorsqu'elle dispose d'un tel site.

              • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

                Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :

                1° Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

                Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

                Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

                Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre compétent est l'Etat membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres, ces derniers sont considérés comme les Etats membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un Etat membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.

                Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un Etat membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

                Un émetteur qui a choisi un Etat membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'Etat membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre Etat membre compétent après le 27 novembre 2015.

              • Article 222-2 (abrogé)

                En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

              • I.-Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

                1° Les comptes annuels ;

                2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

                3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l’article L. 225-100-1, à l'article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ;

                4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;

                5° Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.

                II. - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.

                III. Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I est établi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 inclus, selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur décision de reporter l'obligation.

            • Article 222-10 (abrogé)

              Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.


              L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.

              • Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :


                1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;


                2° Un rapport semestriel d'activité ;


                3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;


                4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.

              • I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :


                1° Un bilan ;


                2° Un compte de résultat ;


                3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;


                4° Un tableau des flux de trésorerie ;


                5° Une annexe.


                Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.


                Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.


                Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

                II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :


                1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;


                2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;


                3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;


                4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

                III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

                IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.

              • I.-Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

                II.-Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :


                1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;


                2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.


                S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.

            • Article 222-11 (abrogé)

              L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

            • Article 222-7 (abrogé)

              Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs de titres financiers et de marchés de titres financiers.

              Le document mentionné au premier alinéa est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1.

              Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

            • Article 222-8 (abrogé)

              I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.

              Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

              Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.

              II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

            • Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

              Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions.

              Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

              Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.

              • Article 222-12 (abrogé)

                Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.


                Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

              • Article 222-12-1 (abrogé)

                I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code, les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.


                II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

              • Article 222-12-2 (abrogé)

                I. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
                1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;
                2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
                a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
                b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
                3° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires à condition que :
                a) Ces actions soient remises pour une courte période ;
                b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.


                II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

              • Article 222-12-3 (abrogé)

                I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.


                II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :
                1° L'identité du déclarant ;
                2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
                3° La date du franchissement du seuil de participation ;
                4° L'origine du franchissement de seuil ;
                5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
                6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
                7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
                8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.


                III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.


                IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

              • Article 222-12-5 (abrogé)

                Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.


                L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

              • Article 222-12-6 (abrogé)

                Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.


                L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

            • Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

              L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :


              1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;


              2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;


              3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.


              Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :


              1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;


              2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :


              a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;


              b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.


              3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.

            • Article 222-13 (abrogé)

              Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.


              Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.


              Les comptes individuels doivent être audités séparément.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :


              1° Une analyse de la période couverte ;


              2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;


              3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :


              1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;


              2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

            • Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

              L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :


              1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;


              2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;


              3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.


              Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :


              1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;


              2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :


              a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;


              b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.


              3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.

            • Article 222-13 (abrogé)

              Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.


              Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.


              Les comptes individuels doivent être audités séparément.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :


              1° Une analyse de la période couverte ;


              2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;


              3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

            • Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :


              1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;


              2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

            • Article 222-14 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

              Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

            • Article 222-15 (abrogé)

              Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.

              En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.

            • Article 222-15-2 (abrogé)

              La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :

              1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
              2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
              3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
              4° La description de l'instrument financier ;
              5° La nature de l'opération ;
              6° La date et le lieu de l'opération ;
              7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

              La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

            • Article 222-16 (abrogé)

              Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.


              La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

            • Article 222-18 (abrogé)

              Les listes mentionnées à l'article 222-16 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
              1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
              2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
              3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

            • Article 222-19 (abrogé)

              L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.


              Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

            • Article 222-21 (abrogé)

              I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.


              II. - Est également soumise aux dispositions du I :
              1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
              2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

            • Article 222-22 (abrogé)

              Sans préjudice des dispositions de l'article 222-7, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.


              L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

            • Article 222-23 (abrogé)

              Lorsque les personnes mentionnées à l'article 222-22 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
              Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
              L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
              Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 222-25.

            • Article 222-24 (abrogé)

              Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 222-23. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 222-23.


              Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 222-7 et 222-23 et le dépôt de celui-ci.

            • Article 222-25 (abrogé)

              Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 222-23, les personnes mentionnées à l'article 222-22 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 222-23, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.


              Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.


              Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 222-22.

            • Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne (i) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, (ii) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et (iii) tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation.

            • Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

            • Article 223-3 (abrogé)

              Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.


              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

            • Tout changement significatif qui concerne des informations privilégiées déjà rendues publiques et qui entre dans les prévisions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché est soumis à l'obligation de publication prévu par cet article.

            • Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.


              Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

            • Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

            • L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

            • Tout émetteur doit assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d'instruction.

                • I.-Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

                  Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

                  II.-Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :


                  1° Les obligations échangeables ou remboursables en actions ;


                  2° Les contrats à terme ;


                  3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.


                  Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève, le cas échéant, de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce.

                  III.-Pour l'application du 4 bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces.


                  Il en va ainsi notamment :


                  1° Des obligations échangeables ou remboursables en actions ;


                  2° Des contrats à terme ;


                  3° Des options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ;


                  4° Des warrants ;


                  5° De la mise en pension de titres ;


                  6° Des accords de cession temporaire de titres ;


                  7° Des contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;


                  8° Des contrats d'échange relatifs à des actions ;


                  9° De tout instrument financier exposé à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant en cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier est calculé sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :


                  -les actions représentent 1 % ou plus d'une même classe d'actions émises par un émetteur ;


                  -les actions représentent 20 % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice boursier.


                  Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulés pour le calcul des seuils énoncés au paragraphe 1.


                  Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant détenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit à un règlement en espèces est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument financier.


                  Le delta est calculé sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant. Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour ladite évaluation. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants :


                  -le taux d'intérêt ;


                  -les dividendes versés ;


                  -l'échéance ;


                  -la volatilité ;


                  -le prix de l'action sous-jacente.


                  Lors de la détermination du delta, le déclarant veille à ce que :


                  -le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier ;


                  -le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant.


                  Les systèmes informatiques utilisés pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohérence, l'exactitude et le respect du délai prévu à l'article 223-14.


                  Le nombre d'actions et de droits de vote est calculé quotidiennement sur la base du dernier cours de clôture de l'action sous-jacente.


                  Il n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument financier.

                • I. ― Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.


                  II. ― Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois.

                • I.-En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

                  II.-L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :

                  1° La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;

                  2° Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.

                  Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.

                  III.-La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :

                  1° Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;

                  2° Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;

                  3° Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.

                  IV.-Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

                  Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

                  1° " Instruction directe " : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;

                  2° " Instruction indirecte " : toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée.

                • Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/ CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :


                  1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;


                  2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;


                  3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.


                  La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.

                • I.-Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :

                  1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ;

                  2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :

                  a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;

                  b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

                  Pour le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

                  II.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :

                  1° Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;

                  2° Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

                  III.-Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.

                  Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

                  IV.-Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :

                  1° Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;

                  2° Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur.

                • I.-Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation.

                  Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France.

                  II.-L'information mentionnée au I comprend notamment :

                  1° L'identité du déclarant ;

                  2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

                  3° La date du franchissement du seuil de participation ;

                  4° L'origine du franchissement de seuil ;

                  5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

                  6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

                  7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

                  8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ;

                  9° La signature de la personne tenue à déclaration.

                  III.-La déclaration précise en outre :

                  1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;

                  2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;

                  IV.-Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :

                  1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

                  2° Le cas échéant, la date à laquelle ou la période durant laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;

                  3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

                  4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :

                  -les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;

                  -le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord.

                  V.-Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier à règlement physique dans les conditions prévues au IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment :

                  1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

                  2° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

                  3° Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ;

                  4° Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant.

                  VI.-La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

                • Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.

                • Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des neuf dixièmes du capital ou des droits de vote.

                • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.

              • Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

              • Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

                Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.

              • La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :

                1° Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres ;

                2° Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;

                3° S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;

                4° S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;

                5° La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;

                6° Les opérations pour mettre en œuvre cette stratégie, notamment :

                a) Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

                b) Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;

                c) Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;

                d) Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;

                e) Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur ;

                7° Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie à de tels accords ou instruments.

                8° Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;

                9° S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

                II.-Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

                1° Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;

                2° Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;

                3° Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.

                Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.

                III.-L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.

                IV.-Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

              • Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.

              • I.-Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.


                II.-Est également soumise aux dispositions du I :


                1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;


                2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

              • Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :

                1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

                2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions.

            • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.


              Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

            • Article 223-22 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

              Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

            • Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier , ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 20 000 euros pour l'année civile en cours.

            • Article 223-25 (abrogé)

              La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :


              1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;


              2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;


              3° La dénomination de l'émetteur concerné ;


              4° La description de l'instrument financier ;


              5° La nature de l'opération ;


              6° La date et le lieu de l'opération ;


              7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.


              La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

            • Article 223-27 (abrogé)

              Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

              La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

            • Article 223-29 (abrogé)

              Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :


              1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;


              2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;


              3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

            • Article 223-30 (abrogé)

              L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.


              Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

            • Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.


              L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.

            • Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.

              Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.

              L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

              Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.

            • Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).

              Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.

              Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.

            • Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.


              Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.


              Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.

            • Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier.


              L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.


              Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération.

            • Le règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit fixe les règles de transparence applicables aux positions courtes nettes.

            • Les informations prévues à l'article L. 22-10-48 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.

              L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.

              • Le présent titre s'applique :


                1° A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers ;


                2° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 (IV), L. 433-3 (II) et L. 433-4 (V) du code monétaire et financier ;


                3° Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;


                4° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier.

                L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

                Pour l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

                Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

              • Au sens du présent titre :


                1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;


                2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;


                3° Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;


                4° Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;


                5° La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;


                6° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;


                7° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.

              • En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.

              • Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.

              • Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.


                Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF.

              • Article 231-7 (abrogé)

                A compter du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis aux négociations.


                Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.

            • L'offre peut consister en :

              1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

              2° Une offre alternative ;

              3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

              Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.

              Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.

              Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

              L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.

            • I.-1° Toute offre publique réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre, à la clôture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50 % est caduque. La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l'article 234-1.


              2° Toutefois, lorsque l'atteinte de la majorité paraît impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital ou des droits de vote, notamment lorsque :


              a) La société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ;


              b) Des engagements de non-apport à l'offre ont été conclus par un ou des actionnaires de la société visée, en particulier dans le cas où l'application du seuil visé au 1° oblige l'initiateur à devoir acquérir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'être apportés à l'offre ;


              c) Il existe une ou plusieurs offres concurrentes ;


              d) Des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires empêchent toute prise de contrôle majoritaire.


              L'AMF statue au regard des principes posés par l'article 231-3.


              II.-Sans préjudice des dispositions visées au I, si l'offre ne relève pas des dispositions du chapitre IV du présent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son offre.

            • Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9-II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

            • Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.

              L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procédure.

              L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la procédure prévue à l'article L. 430-5 (III), troisième tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'Etat étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.

              Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrôle des concentrations auprès d'une autorité compétente étrangère autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à l'article 231-3, après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visée.

            • Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.


              En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.

            • I. - Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.

              Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

              II. - Cette lettre précise :

              1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

              2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

              3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

              4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9-II à 231-12 ;

              4° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9-I ;

              5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur ;

              6° Dans les cas prévus à l' article L. 2312-47 du code du travail , si la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l' article L. 2312-46 du code du travail a débuté à l'annonce de l'offre.

              III. - La lettre est accompagnée :

              1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée ;

              2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

              IV. - Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :

              1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;

              2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.

              V. - Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

            • Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.


              Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.


              La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu.

            • I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

              Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.

              Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.

              II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

              III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.

              IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : "Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.

            • La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

              Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail . Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail , la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport ou dès cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité social et économique.

              Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.

              L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

            • Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

              1° L'identité de l'initiateur ;

              2° La teneur de son offre et, en particulier :

              a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

              b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

              c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

              d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9-II à 231-12 ;

              e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

              f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

              g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

              h) Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

              3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

              4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

              5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

              6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

              7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

              8° Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

              9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

              10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28 ;

              11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.

              La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

              Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

            • La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

              1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

              2° Les éléments mentionnés à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

              3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

              3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail , l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité social et économique en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;

              4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère de l'organe compétent, précise :

              - les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

              - l'intérêt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mise en œuvre ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché ;

              - les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, tout membre pouvant demander qu'il soit fait état de son identité et de sa position.

              Dans l'hypothèse où l'organe social compétent adopte un avis motivé qui s'écarte du projet proposé par le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, il en fait connaître les raisons dans cet avis.

              5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité social et économique ou, à défaut, des membres du personnel ;

              6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;

              7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

              La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

            • I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

              II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1 et pour les offres relevant des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail , la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.

              III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

            • Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

              1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

              2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

              3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;

              3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I ;

              4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

              5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

              L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.

            • Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

              Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

              L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.

            • Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36,231-46,231-48,231-49,231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5,231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.

            • Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

              Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.

            • I.-1° La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF.

              2° Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.

              3° Lorsque l'offre est déposée par un actionnaire détenant déjà, directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée, cette dernière ne peut déposer son projet de note en réponse avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de la note d'information par l'initiateur.

              4° Pour les offres à l'occasion desquelles le comité social et économique doit être informé et consulté en application des dispositions des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux évènements suivants :

              a) lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

              b) dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

              En tout état de cause, le dépôt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du comité social et économique de la société visée ou la date à laquelle le comité social et économique est réputé avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail.

              II.-La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

              Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.

              III.-A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

            • 1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

              2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

              a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


              b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

              Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

              Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

              3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

              a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


              b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

              Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

              4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.

            • I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

              Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.

              II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.

              III. - Pour l'application de la dispense prévue à l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 aux paragraphes 4, point f, et 5, point e, les contrôleurs légaux attestent que les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

              Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes.

              Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

              Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

              IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.

            • Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.


              Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.

              Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

            • La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.

            • L'offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants :


              1° La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur (le cas échéant conjointement avec la société visée) ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;


              2° La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;


              3° Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

              Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

            • Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.


              Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.


              Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.

            • Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.


              Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.


              Ces communications doivent :


              1° Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;


              2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;


              3° Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;


              4° Etre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;


              5° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

              Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

            • Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

              • I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre.

                II. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée.

                III. - Durant la période d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 et 231-11.

                IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

                Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions sont effectuées sans que celles-ci fassent franchir à l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

                Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ces acquisitions sont effectuées dans la limite de 30 % des titres existants visés par l'offre, pour chaque catégorie de titres visés.

                V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, de l'ouverture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

                Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur à franchir, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

                Pendant la réouverture de l'offre, l'initiateur peut réaliser son offre par achats des titres visés, lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire et dès lors qu'à l'issue de la période d'offre initiale il détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société visée.

                VI. - De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.

              • I. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procèdent à des interventions à l'achat sur les titres de la société visée, toute intervention réalisée au-dessus du prix de l'offre entraîne de manière automatique le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre.


                Passé la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


                II. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ou de la réouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la société visée se font :


                1° Sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marché, ou au prix d'offre et uniquement à ce prix, en cas d'acquisition hors marché, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre ;


                2° Au prix de l'offre et uniquement à ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'à la publication de son résultat.

              • I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

                II.-Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

                III.-Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

              • Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre :

                1° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;

                2° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

                Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du code de commerce et du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangère équivalente.

                Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

              • Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au même groupe.

                Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

                Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

              • I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :

                1° Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une "barrière à l'information" ;

                2° Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;

                3° La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;

                4° Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;

                5° Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.

                II. - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.

                III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.

            • Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.

              Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.

              Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article.

              • Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.


                  La liste mentionne :


                  1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
                  2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
                  3° La date de son inscription sur la liste.

                • I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

                  II. - Les déclarations doivent préciser :

                  1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

                  2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;

                  3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.

                  Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

                • Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

                  1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

                  2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

                  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.

                  Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.

            • Article 231-53 (abrogé)

              Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.


              L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
              L'AMF rend publique sa décision sur son site.

            • Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée aux articles L. 225-125 et L. 22-10-47 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.

            • Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

            • Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

            • La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.


              Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.


              En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.


              Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

            • Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

              Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

              Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation ou d'un seuil de caducité, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.

            • Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

              La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.

              L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation.

              Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-1 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre.

            • A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.

            • Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

              Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

              Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

            • Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.


              Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.


              L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.

            • Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.


              L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.

            • L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

              L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre, ou si les mesures prises par la société visée ont pour conséquence un renchérissement de l'offre pour l'initiateur. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

            • Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.


              L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.

            • Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.


              Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.


              S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.


              Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.

              • Article 232-14 (abrogé)

                Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée.

                Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, aux droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

                Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

              • Article 232-15 (abrogé)

                Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

              • Article 232-18 (abrogé)

                Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.


                Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.

              • Article 232-19 (abrogé)

                Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.


                Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :


                1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre ;


                2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

              • Article 232-16 (abrogé)

                Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, l'initiateur peut, pendant la réouverture, réaliser son offre par achats des titres visés au prix de l'offre et seulement à ce prix.


                Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

            • Article 232-21 (abrogé)

              Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.


              La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.


              Les déclarations doivent préciser :


              1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
              2° La date de la négociation ou de la cession ;
              3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
              4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.


              Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

            • Article 232-22 (abrogé)

              A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.

            • Article 232-23 (abrogé)

              Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.

            • Article 232-24 (abrogé)

              Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.

          • L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

            1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

            2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

            3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

            4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

            5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

            6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 22-10-62 du code de commerce ;

            7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

            8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.

          • L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.


            Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

            La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.

          • Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.


            Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante.

          • Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.

          • Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

            La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

            Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.

          • Article 233-7 (abrogé)

            Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

          • Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

            Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

            Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre.

            Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :

            1° Les obligations échangeables en actions ;

            2° Les contrats à terme ;

            3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.

            Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint.

          • Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.

            Les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

            Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société.

          • Article 234-3 (abrogé)

            Sans préjudice du IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :


            1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;


            2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.


            Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.

          • Lorsqu'une offre relevant des dispositions du présent chapitre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I, l'initiateur est privé de la fraction des droits de vote attachés aux actions qu'il détient dans la société visée dans les conditions prévues au II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

          • L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.

          • Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 1 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.

            Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société, dont l'offre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I et qui augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote.

            Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

          • Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre.

            L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

            1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

            2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

            3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.

            Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.

          • L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

            1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

            2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

            Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes.

            Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique.

          • L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.


            L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

          • Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

            1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

            2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

            3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

            4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

            5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

            6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;

            6° bis Détention de la majorité du capital de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert à la suite d'une offre réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre ;

            7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe ;

            8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis ;

            9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée ;

            10° Attribution de droits de vote double entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues au V de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, tel que modifié par l'article 194 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

          • Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

            Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

            L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

            Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

          • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.


            Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.


            Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.


            Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 (4°), les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

          • Les dispositions des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas applicables.


            Les dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.


            Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas applicables.

          • Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

            Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

            Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

          • Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

            Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

            Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

          • Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

          • Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

          • Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.


            L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.

          • La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF :

            1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

            2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

            L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.

            Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

          • Dans l'hypothèse prévue au 1° de l'article 233-1, les dispositions relatives au prix de l'offre figurant à l'article 233-3 s'appliquent.

            L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

            Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.

          • Article 236-8 (abrogé)

            L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.


            Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

          • A l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

            Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

            La mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions suivantes.

          • I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

            1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;

            2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

            II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

            La mise en œuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

            Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

            III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en œuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

          • L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.

            L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

            L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.

          • Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait, l'initiateur insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

          • La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

            Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.

            Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

            Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-4.

          • Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet.

            Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

            A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

          • Le centralisateur, agissant pour le compte de l'initiateur, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

            Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.

            Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

          • Pendant la durée d'une offre publique précédant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, pour laquelle l'initiateur détient au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société visée, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

            Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre visée à l'alinéa précédent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

          • Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture d'une offre publique simplifiée ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l'issue de l'offre, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

            A cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l'article 237-9, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

            Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

            • Article 237-11 (abrogé)

              Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.


              A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

            • Article 237-12 (abrogé)

              Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.


              Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

            • Article 237-13 (abrogé)

              Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :


              1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;


              2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.


              A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.


              Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

            • Article 237-14 (abrogé)

              Sans préjudice des dispositions de l'article 237-1, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

              Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

              La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions des articles 237-4 à 237-7 ainsi qu'aux dispositions suivantes.

            • Article 237-15 (abrogé)

              Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.

            • Article 237-16 (abrogé)

              I.-L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :


              1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;


              2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

              II.-Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

              La mise en oeuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

              Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

              III.-Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

            • Article 237-17 (abrogé)

              Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

            • Article 237-18 (abrogé)

              La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.


              Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.


              Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.


              Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-5.

            • Article 237-19 (abrogé)

              Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.

            • Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.

            • Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.

            • La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.

            • La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

          • Article 238-8 (abrogé)

            Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :


            1° Son identité ;


            2° La teneur de son offre, et en particulier :
            a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
            b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
            c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
            d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
            e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;


            3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;


            4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.


            Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.


            La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.


            Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.

          • Article 238-9 (abrogé)

            Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

          • Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 22-10-62, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.

            Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation.

          • I. - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

            II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

          • L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel, ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

            L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.

          • I.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3.


            II.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

          • Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

          • Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.

          • Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

        • Article 241-6 (abrogé)

          Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.


          Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.

        • Article 241-8 (abrogé)

          Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché acceptées par l'AMF.


          Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution des opérations de cette nature et les modalités de l'information dont elles font l'objet.

        • L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.

        • Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.


          Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

        • Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :


          1° Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ;


          2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;


          3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;


          4° La date de validité des informations susvisées.


          Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.


          S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.
          Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.

        • Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :


          1° L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;


          2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;


          3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.


          Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.

        • Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

          Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

          1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;


          2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;


          3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;


          4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;


          5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;


          6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;


          7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

          Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

        • L'AMF :


          1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;


          2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;


          3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;


          4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

        • Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

          • I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

            Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

            1° Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;

            2° Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;

            3° Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

            4° Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;

            5° Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;

            6° Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.

            II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-3.

            III. - L'expert indépendant est désigné, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, par l'organe social compétent de la société visée sur proposition d'un comité ad hoc composé d'au moins trois membres et comportant une majorité de membres indépendants. Ce comité assure le suivi des travaux de l'expert et prépare un projet d'avis motivé.

          • I. - Lorsque la société visée n'est pas en mesure de constituer le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, elle soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle envisage de désigner.

            II. - Lorsque l'AMF constate que le rapport d'expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander à la société visée de désigner à ses frais un nouvel expert indépendant aux fins d'émettre une nouvelle attestation d'équité dans les conditions mentionnées au I de l'article 262-1. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d'une situation de conflit d'intérêts ou lorsqu'il comporte des incohérences ou des lacunes significatives.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la société visée soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle entend désigner.

            III. - Dans les cas visés aux I et II du présent article, l'AMF peut, le cas échéant, s'opposer à la désignation de l'expert indépendant proposé par la société visée, dans un délai de dix jours de négociation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considérer que l'expert ne présente pas les compétences ou garanties suffisantes, notamment d'indépendance, pour assurer sa mission. Lorsque l'AMF demande des précisions ou des informations complémentaires à la société visée, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

          • Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

          • I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.


            L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.

            II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.


            Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.

          • I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.
            Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.

            II. - A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours de négociation. Sans préjudice du délai précédent, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 231-26, l'expert ne peut remettre son rapport avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation mentionné à cet article.

            Dans l'hypothèse où l'expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la première, il n'est pas tenu de respecter un nouveau délai additionnel de vingt jours de négociation. Il justifie dans son rapport du délai utilisé pour l'accomplissement de sa mission, telle que prolongée.

            III. - Lorsque l'expert considère ne pas avoir eu un délai suffisant pour élaborer son rapport compte tenu des développements de sa mission ou des retards dans la mise à disposition des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, il remet un rapport sans attestation d'équité et en explique les raisons.

          • I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :


            1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;


            2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;


            3° Publication sur le site de l'émetteur.

            II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.

            • I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

              Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

              II. - Ce code de déontologie définit notamment :

              1° Les principes d'indépendance des experts ;


              2° La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;


              3° Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;


              4° Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.

              III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

              IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

            • L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.


              Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.

            • La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

              1° Les statuts de l'association ;


              2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;


              3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;


              4° Un projet de code de déontologie ;


              5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

            • Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

            • L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

            • L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.

            • I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.


              Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.


              II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.


              Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

        • Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable :

          I. - Aux prestataires de services d'investissement.

          Au sens du présent titre, le terme "prestataire de services d’investissement" désigne les "prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille" ;

          II. - Aux succursales d’une personne agréée dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d’investissement, mentionnées à l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1 et à l’article L. 532-18-2 du même code ;

          III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux succursales d’établissements de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10 du même code lorsqu’elles fournissent des services d’investissement, dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 532-50 ;

          IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle.

          Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s’appliquent aux personnes concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les mêmes conditions.

        • Article 311-1 A (abrogé)

          Le présent titre est applicable :

          I.-Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

          II.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

          III.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour fournir des services d'investissement.

          IV.-Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

          V.-Aux personnes morales mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.

          Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.

          Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au titre Ier bis du présent livre.

          Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au titre Ier bis du présent livre.

          VI.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

          1° Par dérogation à l'article 312-3, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

          a) 125 000 euros complété de la somme de :

          i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de

          ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

          Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.

          Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :

          -des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

          -des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

          -des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

          b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

          2° Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

          Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

          3° Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :

          a) Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

          b) Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

          Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.

          VII.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'" Autres placements collectifs ".

        • Article 311-1 B (abrogé)

          Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.

          Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.

          Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.

          Si ces personnes morales choisissent de soumettre les " Autres FIA " qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier , elles se conforment, pour la gestion de ces " Autres FIA ", au titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.

        • Article 311-1 C (abrogé)

          Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.


          Ils se conforment, selon le cas, au règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.


          Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.

            • I. - Lorsqu’un requérant envisage de fournir un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d’activité est présenté conformément à l’article R. 532-1 dudit code.

              II. - Lorsque le prestataire de services d’investissement envisage de modifier l’agrément relatif à un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l’article L. 532-3-1 dudit code, l’AMF se prononce sur le programme d’activité dans le délai mentionné au II de l’article R. 532-6 du même code.

              III. - Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d’investissement de pays tiers mentionnées au III de l’article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l’article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d’activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 dudit code.

                • Article 311-4 (abrogé)

                  Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

                  Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

                  Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

                • Article 311-5 (abrogé)

                  Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

                  Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

                  Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

              • Article 311-8 (abrogé)

                Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.


                Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.


                En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.

            • Article 312-1 (abrogé)

              L'AMF requiert l'avis des autorités compétentes d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion de portefeuille qui répond aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est :


              1° La filiale d'une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


              2° La filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


              3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Pour assurer le respect de l’ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

            • Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d’investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.

              Le conseil d'administration du prestataire de services d’investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

            • Article 312-7-1 (abrogé)

              Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.

            • I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

              II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

              a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;

              b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;

              c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;

              d) les personnes visées à l'article 312-21.

              III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

              IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

              Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

            • 1° exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;

              2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

              3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

            • Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

              I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

              1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

              2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

              3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

              II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

              1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

              2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

              3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

              4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

              5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;

              6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

              L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.

              III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

              1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

              2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

              3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

              Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

              Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

              IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

              V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.

            • Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

              1° il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

              2° il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

              3° il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus ;

              4° il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

              Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection.

              5° il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

              Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

            • Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

              1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

            • I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre personne ou le compte d'un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

              L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

              II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

              1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

              2° le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

              Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.

              III. - On entend par opération de financement sur titres une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

            • La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

              Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

            • I. - Le prestataire de services d'investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

              1° l'AMF ;

              2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

              3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              II. - Les informations mises à disposition comprennent :

              1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

              2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

              3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

              4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

              5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

            • Le prestataire de services d'investissement prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

              1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

              2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

              3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

            • Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

            • I. - Le prestataire de services d'investissement examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.

              Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.

              II. - Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :

              1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;

              2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et

              3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.

              III. - Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

            • Le prestataire de services d'investissement nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

              Le prestataire de services d'investissement peut décider, en veillant au respect de la présente section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

              • Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 312-29 et 312-36, les personnes concernées suivantes :

                1° le négociateur d'instruments financiers ;

                2° le compensateur d'instruments financiers ;

                3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

                4° l'analyste financier.

              • Exerce la fonction :

                1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;

                2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;

                3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;

                4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.

              • Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 312-20 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

                L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

                La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

              • La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

                Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

              • Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

              • Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

                La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

              • La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

                Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

              • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

              • L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

                À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

                L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

                Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

              • L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. À cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 312-33 à 312-35.

                Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

              • Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

                1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;

                2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;

                3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

              • L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

              • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d’investissement au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

                Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

              • L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

                L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

                Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

              • Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :

                1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

                2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

                3° un membre des services de l'AMF.

                Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

              • Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.

                Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

                Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.

              • Les cartes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 312-20 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

              • Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.

                Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

              • Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 dans un délai d'un mois.

                L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

                Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

            • En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier.

              L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période de sept ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

            • L’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres.

              L’audition de l’enregistrement d’une conversation prévu à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l’audition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec son accord ou l’accord d’une personne désignée par lui.

            • Dans les conditions mentionnées à l'article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l’article 22 du même règlement.

            • Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.

            • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier .

            • Au sens de la présente section, on entend par :

              -“ risque de contrepartie ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;


              -“ risque de liquidité ” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;


              -“ risque de marché ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;


              -“ risque opérationnel ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;


              -“ conseil d'administration ” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

                • I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

                  II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

                  Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

                  Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l' article L. 533-10-1 du code monétaire et financier .

                  III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

                  a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

                  b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;

                  c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;

                  d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :


                  - la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;

                  - le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

                  - l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;


                  e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

                  Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

                  IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

                • I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.


                  II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.


                  III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :


                  a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;


                  b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.


                  IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.


                  V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

                • Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :


                  a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;


                  b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;


                  c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

              • I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.


                Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.


                II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :


                a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;


                b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;


                c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;


                d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;


                e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;


                f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.


                III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.


                Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

          • Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

            I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l’article 311-1.

            II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

            III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

            Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme producteur désigne les personnes et entités mentionnées au I.

            • Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.

              Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-4 à 313-17, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.

            • Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.

              Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.

            • Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

              Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

              1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

              2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

            • Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.

            • Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.

              Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.

              Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

            • Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.

            • Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-1 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.

            • Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.

              Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

              Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

              Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

              1° sa connaissance théorique et son expérience relative :

              a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

              b) aux marchés financiers ; et

              2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :

              1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et

              2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.

              II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :

              1° la détérioration de l'environnement de marché ;

              2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;

              3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou

              4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.

            • Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment :

              1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

              2° Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;

              3° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :

              1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;

              2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et

              3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

            • Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.

              Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.

              Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • I. - Le producteur :

              1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

              a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

              b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

              c) tout nouveau contrat financier ; et

              2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

              II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

              III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

              1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

              2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

              IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

              1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

              2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

              3° cesser l'émission de l'instrument financier ;

              4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

              5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

              6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

              7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

              8° informer l'AMF.

              • Article 313-7-1 (abrogé)

                I.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

                II.-Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :

                a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;

                b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;

                c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;

                d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;

                e) Les personnes visées à l'article 313-29.

                III.-Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

                IV.-Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de service d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

                Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

              • Article 313-7-2 (abrogé)

                1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;


                2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;


                3° Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;


                4° Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

              • Article 313-7-3 (abrogé)

                I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.


                1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;


                2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.


                II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :


                1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;


                2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;


                3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;


                4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.


                5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.


                III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :


                1° Un représentant de l'AMF ;


                2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;


                3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.


                Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.


                Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.


                IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.


                V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.

              • Article 313-8-1 (abrogé)

                I. - La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

                Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

                La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établi dans un autre Etat de l'Union européenne, des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

                Ces dispositions s'appliquent lorsque aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

                II. - S'agissant des réclamations adressées par les clients non professionnels, le prestataire de services d'investissement établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'il traitera correctement les réclamations de ces clients et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux clients non professionnels d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le service d'investissement est fourni et de recevoir une réponse dans la même langue.

              • Article 313-13-1 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

              • Article 313-17-1 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

              • Article 313-17-2 (abrogé)

                La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.


                Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.


                Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

              • Article 313-17-3 (abrogé)

                I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :


                1° l'AMF ;


                2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;


                3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


                II.-Les informations mises à disposition comprennent :


                1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;


                2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;


                3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;


                4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et


                5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

              • Article 313-17-4 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :


                1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;


                2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et


                3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

              • Article 313-17-5 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

              • Article 313-17-7 (abrogé)

                I.-Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.


                Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.


                II.-Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :


                1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;


                2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et


                3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.


                III.-Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

              • Article 313-17-8 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.


                Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

                • Article 313-28 (abrogé)

                  La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :


                  1° Elle est clairement identifiée comme telle ;


                  2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.


                  Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.

                • Article 313-29 (abrogé)

                  Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :


                  1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :


                  a) Le négociateur d'instruments financiers ;


                  b) Le compensateur d'instruments financiers ;


                  c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;


                  d) L'analyste financier ;


                  2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.

                • Article 313-30 (abrogé)

                  Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.


                  Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.


                  Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.


                  Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.


                  Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.

                • Article 313-31 (abrogé)

                  Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.


                  L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.


                  La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

                • Article 313-34 (abrogé)

                  Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.


                  La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

                • Article 313-35 (abrogé)

                  La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.


                  Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

                • Article 313-37 (abrogé)

                  L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.


                  A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.


                  L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.


                  Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

                • Article 313-38 (abrogé)

                  L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.


                  Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

                • Article 313-39 (abrogé)

                  Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :


                  1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;


                  2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;


                  3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.

                • Article 313-40 (abrogé)

                  L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

                • Article 313-41 (abrogé)

                  Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.


                  Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

                • Article 313-42 (abrogé)

                  -L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.


                  Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.


                  L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.


                  Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

                • Article 313-43 (abrogé)

                  Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :


                  1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;


                  2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;


                  3° Un membre des services de l'AMF.


                  Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

                • Article 313-44 (abrogé)

                  Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.


                  Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.


                  Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

                • Article 313-46 (abrogé)

                  Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1.


                  Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

                • Article 313-47 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.


                  L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.


                  Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

              • Article 313-48 (abrogé)

                I.-1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

                2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

                II.-Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

                L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

                a) Le nom ou la désignation du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de la personne agissant pour le compte de ce placement collectif ;


                b) Les détails nécessaires pour identifier le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dont il s'agit ;

                c) Le volume ;

                d) Le type d'ordre ou d'opération ;

                e) Le prix ;

                f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

                g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

                h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

                i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

                III.-1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A en application de l'article L. 214-13 ou L. 214-24-46 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

                2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

              • Article 313-49 (abrogé)

                -Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

                Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

                En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

                L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

                Lorsque la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est assurée par un nouveau prestataire de services d'investissement, celui-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

              • Article 313-50 (abrogé)

                Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :


                1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;


                2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;


                3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

              • Article 313-51 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :


                1° Des négociateurs d'instruments financiers ;


                2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.


                Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

              • Article 313-52 (abrogé)

                L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.


                L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.


                Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.


                La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

              • Article 313-53-1 (abrogé)

                Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

              • Article 313-53-3 (abrogé)

                Au sens de la présente sous-section, on entend par :

                - " risque de contrepartie " le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, par trois fois ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

                - " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou de l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

                - " risque de marché " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

                - " risque opérationnel " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel ;

                - " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

                  • Article 313-53-4 (abrogé)

                    I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

                    II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

                    Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels qu'il gère.

                    Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

                    III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

                    a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

                    b) Veiller au respect du système de limitation des risques des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ou 422-50 à 422-63 ;

                    c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel géré ;

                    d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

                    i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce placement collectif ou ce portefeuille ;

                    ii) Le respect par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

                    iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

                    e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

                    f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84 ou 422-64.

                    Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

                    IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

                    Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

                  • Article 313-53-5 (abrogé)

                    I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

                    En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.

                    II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

                    III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

                    a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                    b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

                    IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

                    V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

                    Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

                  • Article 313-53-6 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

                    a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                    b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                    c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

                    Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

                • Article 313-53-7 (abrogé)

                  -I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

                  a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

                  b) De garantir que les limites applicables aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 et aux articles 411-82 à 411-83 ou 422-61 à 422-63.

                  Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.

                  II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère :

                  a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

                  b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

                  c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels gérés ;

                  d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels soit respectée ;

                  e) Il s'assure que, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

                  f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.

                  III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 Ae t portefeuilles individuels qu'il gère.

                  Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou à l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

                  Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

                  IV.-Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère, le profil de liquidité des investissements du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

                  V.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

                  VI.-La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

                  Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

            • Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-19 à 313-27, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.

              Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-1.

              Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.

              Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-1 n'en a pas défini.

            • Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.

              Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.

              Dans ce cadre, il identifie le ou les éventuels groupes de clients dont les besoins, caractéristiques et objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué. Toutefois, si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

              Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

              Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-1 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.

              Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-1 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.

              Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004.

              Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.

              Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 313-1, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.

              Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.

              Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

            • Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.

            • Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

              Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

              Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.


              Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

            • Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.

            • Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

            • Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.

              Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

            • Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.

            • Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

              Un distributeur qui est un intermédiaire :

              1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

              2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

              3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

              • Article 313-54 (abrogé)

                I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.


                II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.


                III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.


                IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.


                V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.


                VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.


                VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.


                VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.


                IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

              • Article 313-56 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

              • Article 313-57 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

              • Article 313-59 (abrogé)

                Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

              • Article 313-59-1 (abrogé)

                Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, la société de gestion de portefeuille :

                1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;

                3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33 ou 422-26 à 422-32.

              • Article 313-60 (abrogé)

                Dans le cadre de sa politique de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-5, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

              • Article 313-61 (abrogé)

                Pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

                L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

              • Article 313-62 (abrogé)

                Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :


                1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;


                2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;


                3° Vérifier le respect de ces recommandations ;


                4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.

                • Article 313-63 (abrogé)

                  En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1,2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.

                • Article 313-65 (abrogé)

                  Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.


                  Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.


                  Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

                • Article 313-70 (abrogé)

                  Sont titulaires de la carte professionnelle :


                  1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;


                  2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;


                  3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.


                  Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.


                  L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.


                  Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

                • Article 313-71 (abrogé)

                  La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

              • Article 313-72 (abrogé)

                Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.


                L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.


                Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

              • Article 313-74 (abrogé)

                I.-Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.


                II.-Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :


                1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;


                2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

              • Article 313-75 (abrogé)

                I.-La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :


                1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;


                2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;


                3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.


                II.-La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.


                La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :


                1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;


                2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;


                3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;


                4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;


                5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;


                6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;


                7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;


                8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;


                9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;


                10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;


                11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.


                III.-Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.


                IV.-Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.


                V.-La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

              • Article 313-76 (abrogé)

                I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :


                1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;


                2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.


                II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.


                A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.

              • Article 313-78 (abrogé)

                La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.

                Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.

                La délégation de la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF. Le programme d'activité de la société de gestion de portefeuille décrit les conditions dans lesquelles la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM pourra, le cas échéant, être déléguée.

                La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.

              • Article 313-77 (abrogé)

                Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle doit respecter les conditions suivantes :

                1° Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine dudit OPCVM ;

                2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.

                Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :

                a) Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;

                b) Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

                c) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                d) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

                5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;

                6° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

                7° La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                8° Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

                9° Le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

                Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

                Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

                La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

          • Article 313-78 (abrogé)

            Dans le présent chapitre :

            Une personne ou entité mentionnée à l' article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

            I.-Une personne ou entité qui est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France et qui est :

            1° un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

            2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 du même code ; et

            3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement en France mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .

            II.-Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

            III.-Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

            Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme “ producteur ” désigne les personnes et entités mentionnées au I.

          • Article 313-78-1 (abrogé)

            Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à l' article L. 533-24-1 du code monétaire et financier , agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France :

            1° un prestataire de services d'investissement ;

            2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 ; et

            3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .

            • Article 313-79 (abrogé)


              Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.


              Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-80 à 313-93, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.

            • Article 313-80 (abrogé)

              Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.


              Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.

            • Article 313-81 (abrogé)

              Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.


              Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :


              1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou


              2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

            • Article 313-84 (abrogé)

              Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.


              Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.


              Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

            • Article 313-86 (abrogé)

              Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-78 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.

            • Article 313-87 (abrogé)

              Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.


              Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.


              Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-78 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.


              Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :


              1° sa connaissance théorique et son expérience relative :


              a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et


              b) aux marchés financiers ; et


              2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

            • Article 313-88 (abrogé)


              I.-Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :


              1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et


              2° les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.


              II.-Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :


              1° la détérioration de l'environnement de marché ;


              2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;


              3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou


              4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.

            • Article 313-89 (abrogé)

              Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :


              1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et


              2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.

            • Article 313-90 (abrogé)

              Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :


              1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;


              2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et


              3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

            • Article 313-91 (abrogé)


              Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.

            • Article 313-92 (abrogé)

              Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.


              Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et si cet instrument financier est bien distribué auprès du marché cible défini, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.

            • Article 313-93 (abrogé)

              I.-Le producteur :


              1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :


              a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;


              b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou


              c) tout nouveau contrat financier ; et


              2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.


              II.-Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.


              III.-Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :


              1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou


              2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.


              IV.-Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :


              1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;


              2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;


              3° cesser l'émission de l'instrument financier ;


              4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;


              5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;


              6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;


              7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou


              8° informer l'AMF.

            • Article 313-94 (abrogé)


              Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-95 à 313-103, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.


              Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-78.


              Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.


              Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-78 n'en a pas défini.

            • Article 313-95 (abrogé)

              Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.


              Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.


              Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué.


              Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.


              Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-78 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.


              Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-78 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.


              Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/ CE du 15 décembre 2004.


              Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.


              Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 314-78, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.


              Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.

            • Article 313-96 (abrogé)

              Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.


              Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

            • Article 313-98 (abrogé)

              Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.


              Il évalue si l'instrument financier ou le service est toujours compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.


              Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.

            • Article 313-101 (abrogé)

              Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.


              Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

            • Article 313-102 (abrogé)

              Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-78 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93.

            • Article 313-103 (abrogé)

              Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.


              Un distributeur qui est un intermédiaire :


              1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;


              2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et


              3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

              • Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

                L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

                Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

              • Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient.

              • Article 314-3-1 (abrogé)

                Pour l'activité de gestiond'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, le prestataire de services d'investissement :

                1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même placement collectif mentionné à l'article 311-1 A soient traités équitablement ;

                2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

                3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

                4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ont été évalués avec précision ;

                5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

                6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et de l'intégrité du marché ;

                7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont investis ;

                8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces placements collectifs ;

                9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

              • Article 314-3-2 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.


                Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

              • Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

              • L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

                Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

              • Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

                - ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

                - ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

                - ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

            • Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

              Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

              • Article 314-31-1 (abrogé)

                Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :


                -ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;


                -ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;


                -ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

                • Article 314-32 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :


                  1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;


                  2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;


                  3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;


                  4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;


                  5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;


                  6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;


                  7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;


                  8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;


                  9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.

                • Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.


                  En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :


                  1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;


                  2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

                • Article 314-33 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.


                  Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.

                • Article 314-34 (abrogé)

                  La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :


                  1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;


                  2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;


                  3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;


                  4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

                • Article 314-35 (abrogé)

                  Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/ CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

                • Article 314-36 (abrogé)

                  Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

                • Article 314-39 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :


                  1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;


                  2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;


                  3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;


                  4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;


                  5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.


                  Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;


                  6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

                • Article 314-40 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.


                  Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.

                • Article 314-41 (abrogé)

                  Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :


                  1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;


                  2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;


                  3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;


                  4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;


                  5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

              • Article 314-42 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :


                1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;


                Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;


                2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;


                3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;


                4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

            • I. - Le prestataire de services d'investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

              Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ;

              II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

              III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.

              IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

              Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

            • Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.

              Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.

              • Article 314-43 (abrogé)

                En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.


                Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :


                1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;


                2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.


                Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

              • Article 314-44 (abrogé)

                En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :


                1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;


                2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;


                3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

              • Article 314-47 (abrogé)

                Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

              • Article 314-51 (abrogé)

                Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :


                1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;


                2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;


                3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

              • Article 314-54 (abrogé)

                Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

              • Article 314-55 (abrogé)

                Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.


                Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.


                Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

              • Article 314-56 (abrogé)

                Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.


                Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

              • Article 314-57 (abrogé)

                I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

                1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

                2° Les instruments du marché monétaire ;

                3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

                4° Les parts ou actions d'OPCVM.

                II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

                1° Il n'est pas :

                a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

                b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

                2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

                3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

                4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

              • Article 314-59 (abrogé)

                Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

                La convention contient les indications suivantes :

                1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

                a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1 , D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

                b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ;

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

              • Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

                L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

              • Sans préjudice des dispositions de l’article 58 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, les conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels prévoient des stipulations propres à informer avec précision ces derniers sur les caractéristiques et les modalités du service d’investissement fourni et sur les droits et obligations des parties.

              • Article 314-60 (abrogé)

                Le mandat de gestion mentionne au moins :

                1° Les objectifs de la gestion ;

                2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

                a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

                b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;

                c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

                3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

                4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

                5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

                Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

                6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

                Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

              • Article 314-61 (abrogé)

                Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


                La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.


                La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.


                Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

                • Article 314-62 (abrogé)

                  Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :


                  1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


                  2° Le mode de transmission des ordres ;


                  3° Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;


                  4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.


                  Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.


                  5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.

                • Article 314-63 (abrogé)

                  Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :


                  1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;


                  2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;


                  3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

                • Article 314-64 (abrogé)

                  Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :


                  1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


                  2° Le mode de transmission des ordres ;


                  3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;


                  4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;


                  5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

            • Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

                • Article 314-65 (abrogé)

                  I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.


                  II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.


                  III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

                • Article 314-66 (abrogé)

                  I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

                  1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

                  2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

                  3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

                  II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

                  III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

                  IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

                • Article 314-67 (abrogé)

                  I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :


                  1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;


                  2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;


                  3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.


                  II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.

                • Article 314-68 (abrogé)

                  I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.


                  II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.


                  Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.


                  III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

                • Article 314-69 (abrogé)

                  Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

                  1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

                  2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

                  3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

                  4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

                  5° Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

                  Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                • Article 314-71 (abrogé)

                  I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.


                  Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.


                  II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.


                  Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.


                  III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.

                • Article 314-72 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :


                  1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;


                  2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;


                  3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.


                  Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.

                • Article 314-73 (abrogé)

                  -Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.


                  En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.


                  Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

                • Article 314-74 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.


                  Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

              • Article 314-75 (abrogé)

                I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

                II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

                III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

                IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

                Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

                V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

                VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

                Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

                De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

                VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables

              • Article 314-75-1 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

                Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

                Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

              • Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.

              • Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

                1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

                a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;

                b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :

                - l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

                - la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;

                c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :

                - la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

                - la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;

                2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

                3° il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

                Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

              • Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

                1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

                2° en enregistrant :

                a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

                b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

              • Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :

                1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

                Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

                Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d’investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

                2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l’avantage reçu ou versé susmentionné ; et

                3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

                Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

                Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

              • En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.

                • Article 314-76 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 soient respectées de manière permanente.

                • Article 314-76-1 (abrogé)

                  Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :


                  1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :


                  a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;


                  b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :


                  -l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou


                  -la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;


                  c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, et :


                  -la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou


                  -la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;


                  2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;


                  3° il est justifié par la fourniture au client d'un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.


                  Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

                • Article 314-76-3 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :


                  1° En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et


                  2° En enregistrant :


                  a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et


                  b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

                • Article 314-76-4 (abrogé)

                  Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations suivantes :


                  1° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.


                  Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.


                  Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.


                  2° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et


                  3° Au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.


                  Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.


                  Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.


                  Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

                • Article 314-76-5 (abrogé)


                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.


                  Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.


                  Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.


                  Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

                • Article 314-76-6 (abrogé)


                  Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d' avantages non monétaires mineurs acceptables en application de l'article 314-76-7.

                • Article 314-76-7 (abrogé)

                  Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :


                  1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;


                  2° Un document écrit qui provient d'un tiers :


                  a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou


                  b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;


                  et ce, à condition que ce document :


                  a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et


                  b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;


                  3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;


                  4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et


                  5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :


                  a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et


                  b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.


                  Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.


                  Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.


                  Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

                • Article 314-76-8 (abrogé)

                  Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :


                  1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou


                  2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou


                  3° un secteur ou un marché spécifique ;


                  permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.


                  Ce type de matériel ou de services :


                  1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou


                  2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

                • Article 314-76-9 (abrogé)

                  I.-La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :


                  1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;


                  2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :


                  a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;


                  b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;


                  c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;


                  d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.


                  II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :


                  1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;


                  2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.

                • Article 314-76-10 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :


                  1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;


                  2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;


                  3° les avantages et services qu'il a reçus ; et


                  4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.


                  Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :


                  1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et


                  2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

                • Article 314-76-11 (abrogé)


                  Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.

                • Article 314-76-13 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :


                  1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et


                  2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.


                  Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.


                  Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.


                  Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :


                  1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et


                  2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

                • Article 314-76-14 (abrogé)

                  Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.


                  Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.


                  L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.


                  Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.


                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

                • Article 314-76-15 (abrogé)


                  Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

                • Article 314-76-16 (abrogé)

                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-76-9. Cette politique est mise à la disposition du client.


                  Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.


                  Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.


                  Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.


                  La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

              • Le prestataire de services d'investissement qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

                Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

                Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

                Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

              • Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'"avantages non monétaires mineurs acceptables" en application de l'article 314-20.

              • Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

                1° une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

                2° un document écrit qui provient d'un tiers :

                a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

                b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

                et ce, à condition que ce document :

                a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

                b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ;

                3° une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

                4° tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

                5° tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

                a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

                b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client.

                Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

                Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

                Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

              • Article 314-77 (abrogé)


                La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A lorsque, en liaison avec la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :


                1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celle-ci ;


                2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


                a) le porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;


                b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ne soit fournie ;


                c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;


                3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un placement collectif mentionné à ou sont nécessaires à cette activité de gestion, l'article 311-1 A telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

              • Article 314-77-1 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

              • Article 314-78 (abrogé)

                La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

                1° Elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                3° La quote-part de surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

              • Article 314-79 (abrogé)

                L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

                1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

                a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

                b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

                2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

                Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

                a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

                b) Aux personnes auxquelles le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

                c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

                Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

              • Article 314-79-1 (abrogé)

                L'article 314-79 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI, d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou d'un mandat de gestion spécifique portant sur des actifs immobiliers.

                La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

                En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI, à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

              • Article 314-80 (abrogé)

                Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A bénéficient exclusivement à celui-ci.

                La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dans les conditions définies dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

                Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

                1° Il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

                2° Il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

                3° Il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

              • Article 314-81 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.


                La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :


                1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;


                2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.

              • Article 314-82 (abrogé)

                Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.

                Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

                Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

                1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

                2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

                Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

                1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégoried'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                2° (Abrogé) ;

                3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

                Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.

                Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

                Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

              • Article 314-83 (abrogé)

                Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :


                1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;


                2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :


                a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;


                b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

              • Article 314-84 (abrogé)

                Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties à la société de gestion de portefeuille dès lors que :


                1° Elles ne contreviennent pas à l'obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;
                2° Elles présentent un intérêt direct pour les porteurs ou des actionnaires ;
                3° Elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d'une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer la société de gestion, telles la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;
                4° Elles font l'objet d'une convention écrite, communiquée au responsable de la conformité et du contrôle interne ;
                5° Elles font l'objet d'une évaluation par la société de gestion de portefeuille et sont mentionnées dans les comptes annuels.


                Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d'affaires de la société de gestion de portefeuille lié à l'activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion de la société de gestion de portefeuille, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts dans le choix des intermédiaires.

              • Article 314-85 (abrogé)

                Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

              • Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

                1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

                2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

                3° un secteur ou un marché spécifique ;

                permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

                Ce type de matériel ou de services :

                1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

                2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

              • I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

                1° des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;

                2° des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

                a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

                b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

                c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;

                d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

                II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

                1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

                2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.

              • Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

                1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

                2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

                3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

                4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

                Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

                - ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

                - sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

              • Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.

              • Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

                1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

                2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

                Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

                Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

                Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

                1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

                2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

              • Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.

                Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

                L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

                Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.

                Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

              • Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

              • Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.

                Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

                Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

                Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

                La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

              • Article 314-85-2 (abrogé)

                I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :


                1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;


                2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;


                3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;


                4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;


                5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;


                6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;


                7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;


                8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;


                9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;


                10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;


                11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;


                12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;


                13° En fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.


                Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM.


                Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;


                14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.


                La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;


                15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.


                Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;


                16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.


                Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.


                Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;


                17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;


                18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.


                II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.


                III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.


                Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.


                Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.


                Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.

              • L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

                1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

                a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

                b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;

                2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.

            • Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


              -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;


              -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


              la première des deux dates étant retenue.

              • Article 314-86 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

                1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

                2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

              • Article 314-88 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.

              • Article 314-89 (abrogé)

                I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

                1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

                2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                3° La journée de négociation ;

                4° L'heure de négociation ;

                5° Le type d'ordre ;

                6° L'identification du lieu d'exécution ;

                7° L'identification de l'instrument ;

                8° L'indicateur d'achat/ vente ;

                9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                10° Le volume ;

                11° Le prix unitaire ;

                Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

                12° Le prix total ;

                13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

                14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

                15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

                II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

                1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

                2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

                3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

                4° La date d'exécution ;

                5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

                6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

                7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

                8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

                9° La date de la valeur de référence ;

                10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

                11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

              • Article 314-90 (abrogé)

                Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

                • Article 314-94 (abrogé)

                  Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :


                  1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;


                  2° Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;


                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;


                  4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;


                  5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;


                  6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;


                  7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;


                  8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.

                • Article 314-95 (abrogé)

                  Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :


                  1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.


                  Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;


                  2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :


                  a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;


                  b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;


                  3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.

                • Article 314-96 (abrogé)

                  Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.


                  L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.

                • Article 314-97 (abrogé)

                  Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

              • Article 314-99 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A effectuée.

                Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

                Le rapport annuel du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

              • Article 314-100 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " politique de vote ", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont elle assure la gestion.

                Ce document décrit notamment :

                1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

                2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

                3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

                a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

                b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

                c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

                d) Les conventions dites réglementées ;

                e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

                f) La désignation des commissaires aux comptes ;

                g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

                4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

                5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

                Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui le demandent.

              • Article 314-101 (abrogé)

                Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

                Ce rapport précise notamment :

                1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

                2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

                3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'elle gère.

                Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

                Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

              • Article 314-102 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

                La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote " mentionné à l'article 314-100.

                Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

              • Article 314-103 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

                Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

              • Article 314-105 (abrogé)

                I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.


                II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :


                1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;


                2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;


                3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.


                Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.


                III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.

            • Article 314-106 (abrogé)

              I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.

              II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

              -les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

              -le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

              -les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

              Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

              Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

              Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

              III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.

              IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.

              Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.

              Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

              V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.

            • Article 314-106 (abrogé)

              I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.

              II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

              -les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

              -le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

              -les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

              Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

              Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

              Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

              III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.

              IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.

              Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.

              Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

              V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.

            • Article 315-1 (abrogé)

              Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

              La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.


              Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

              • Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

                4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Article 315-2 (abrogé)

                Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :


                1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;


                2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

              • Article 315-3 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :


                1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


                2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


                3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


                4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;


                5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;


                6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


                7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;


                8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;


                9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

              • Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

                4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Article 315-2 (abrogé)

                Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :


                1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;


                2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

              • Article 315-3 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :


                1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


                2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


                3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


                4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;


                5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;


                6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


                7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;


                8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;


                9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

                3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

              • Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

                Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • Article 315-5 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

              • Article 315-6 (abrogé)

                Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :


                1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;


                2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.


                Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

              • Article 315-7 (abrogé)

                La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :


                1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :


                a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
                b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;


                2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;


                3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;


                4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;


                5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;


                6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

              • Article 315-8 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

              • Article 315-9 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

                3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

              • Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

                Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • Article 315-5 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

              • Article 315-6 (abrogé)

                Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :


                1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;


                2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.


                Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

              • Article 315-7 (abrogé)

                La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :


                1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :


                a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
                b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;


                2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;


                3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;


                4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;


                5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;


                6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

              • Article 315-8 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

              • Article 315-9 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

              • I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

                3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

                Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

              • Article 315-11 (abrogé)

                Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

              • I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

                3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

                Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

              • Article 315-11 (abrogé)

                Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

              • Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 315-13 (abrogé)

                Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :


                1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;


                2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

              • Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 315-13 (abrogé)

                Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :


                1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;


                2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

              • Article 315-14 (abrogé)

                Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

                1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

                2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

            • Article 315-1 (abrogé)

              Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

              La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.


              Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

              • Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

                4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Article 315-2 (abrogé)

                Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :


                1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;


                2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

              • Article 315-3 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :


                1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


                2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


                3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


                4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;


                5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;


                6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


                7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;


                8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;


                9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

              • Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

                4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Article 315-2 (abrogé)

                Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :


                1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;


                2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

              • Article 315-3 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :


                1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


                2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


                3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


                4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;


                5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;


                6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


                7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;


                8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;


                9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

                3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

              • Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

                Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • Article 315-5 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

              • Article 315-6 (abrogé)

                Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :


                1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;


                2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.


                Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

              • Article 315-7 (abrogé)

                La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :


                1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :


                a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
                b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;


                2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;


                3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;


                4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;


                5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;


                6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

              • Article 315-8 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

              • Article 315-9 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

                3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

              • Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

                Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • Article 315-5 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

              • Article 315-6 (abrogé)

                Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :


                1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;


                2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.


                Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

              • Article 315-7 (abrogé)

                La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :


                1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :


                a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
                b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;


                2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;


                3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;


                4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;


                5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;


                6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

              • Article 315-8 (abrogé)

                La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

              • Article 315-9 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

              • I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

                3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

                Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

              • Article 315-11 (abrogé)

                Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

              • I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

                3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

                Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

              • Article 315-11 (abrogé)

                Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

              • Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 315-13 (abrogé)

                Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :


                1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;


                2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

              • Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 315-13 (abrogé)

                Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :


                1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;


                2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

              • Article 315-14 (abrogé)

                Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

                1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

                2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

            • L’AMF autorise un prestataire de services d’investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

              • Article 315-20 (abrogé)

                Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :


                1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;


                2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;


                3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.
                Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.


                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.


                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.

              • Article 315-21 (abrogé)

                L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 315-16 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.


                S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et, au plus tard, au moment de la fixation des conditions de prix.


                Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

              • Article 315-22 (abrogé)

                Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :


                1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;


                2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;


                3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.

              • Article 315-23 (abrogé)

                L'interdiction prend fin :


                1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;


                2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

              • Article 315-24 (abrogé)

                Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire de services d'investissement et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :


                1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire de services d'investissement, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;


                2° Les opérations de tenue de marché.

              • Article 315-25 (abrogé)

                En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.


                Toutefois, le prestataire de services d'investissement est autorisé :


                1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;


                2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

              • Article 315-27 (abrogé)

                En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :


                1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;


                2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;


                3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.

              • Article 315-28 (abrogé)

                Lorsque le prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.


                Le prestataire de services d'investissement tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

              • Article 315-29 (abrogé)

                Quand le prestataire de services d'investissement participe soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.


                Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire de services d'investissement dans l'opération.

              • Article 315-30 (abrogé)

                Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire de services d'investissement faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.

              • Article 315-31 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.


                Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

              • Article 315-32 (abrogé)

                Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

              • Article 315-33 (abrogé)

                Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

              • Article 315-34 (abrogé)

                Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.


                La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.

              • Article 315-35 (abrogé)

                Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.


                Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.


                Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 315-37 (abrogé)

                Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.


                Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

              • Article 315-38 (abrogé)

                Les procédures mentionnées à l'article 315-15 doivent indiquer quelles sont les règles applicables aux personnes concernées qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire de services d'investissement, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'elles sont habilitées à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

              • Article 315-40 (abrogé)

                Le prestataire chef de file met en place une procédure dite de "murailles de Chine, au sens de l'article 315-15, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui participent à la construction du livre d'ordres.

            • Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • Article 315-42 (abrogé)

              La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.


              La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

            • Article 315-44 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.


              Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

            • Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • Article 315-42 (abrogé)

              La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.


              La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

            • Article 315-44 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.


              Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

            • Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


              -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;


              -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


              la première des deux dates étant retenue.

            • Article 315-45 (abrogé)

              I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

              Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

              II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

              La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :

              -dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;

              -à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.

            • Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.

            • Article 315-46 (abrogé)

              I.-Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

              Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.

              Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.

              I bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

              II.-Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.

              II bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

              III.-La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.

              IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.

              V. - Une instruction de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

            • Article 315-48 (abrogé)

              I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :


              1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;


              2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.


              II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :


              1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;


              2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.

              • Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

                Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

              • Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

                Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

              • Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

                La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

                1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;

                2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;

                3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.

              • Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

                L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

              • Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

                1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

                2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

                En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

              • Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

              • Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

              • La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

                Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

                A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

              • A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

              • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

              • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

              • Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

                Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

                La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

                Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

                Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

              • Article 315-50 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

              • Article 315-51 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


                Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              • Article 315-52 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.


                Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :


                1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;


                2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.


                Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

              • Article 315-53 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


                Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :


                1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


                2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              • Article 315-54 (abrogé)

                Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.


                A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

              • Article 315-55 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

                Ces procédures internes portent notamment sur :

                1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

                2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

                a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;


                b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;


                c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;


                d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;


                e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;


                f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;


                g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

                3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

                4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

                5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

                6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

                7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

                a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

                b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

              • Article 315-58 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


                Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.


                Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              • Article 315-59 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


                Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.


                Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

              • Article 315-60 (abrogé)

                A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les chapitres Ier à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.

              • Article 315-61 (abrogé)

                Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.


                La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.

              • Article 315-62 (abrogé)

                Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.


                Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.

              • Article 315-63 (abrogé)

                Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

                La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

                Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

              • Article 315-64 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

                La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

              • Article 315-65 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées à l'article 313-7.

                Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

              • Article 315-66 (abrogé)

                Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.


                Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.


                Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article 315-69 (abrogé)

                Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :


                1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;


                2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;


                3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.


                La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.

              • Article 315-70 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

                1° L'identité des parties ;


                2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;


                3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;


                4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;


                5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;


                6° Les modalités de renouvellement du mandat ;


                7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.

              • Article 315-71 (abrogé)

                Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :


                1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;


                2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.

            • Article 315-74 (abrogé)

              Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :


              a) 225 000 euros ; ou de


              b) La somme de :


              i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de


              ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

            • Article 315-66-1 (abrogé)

              Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.


              Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :


              1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;


              2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.


              Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.


              Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.


              Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.


              Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

            • Article 315-67 (abrogé)

              I.-Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens de l'article L. 451-4 du code monétaire et financier, tout algorithme informatique de négociation d'instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, à l'exclusion des systèmes utilisés pour se conformer à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier.

              II.-Le prestataire de services d'investissement recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé, qui émet des ordres sur des titres de sociétés dont le siège social est localisé en France, notifie leur utilisation à l'AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement. La notification mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis.

              Le prestataire de services d'investissement se dote de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l'annulation dont il a pu faire l'objet. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

              Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres via internet au travers d'un outil doté d'une fonctionnalité définie au premier alinéa du II, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d'une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa précédent.

              III.-Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé. S'agissant des personnes non résidentes, ces dispositions ne sont applicables que si les ordres sont transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France.

            • Article 315-68 (abrogé)

              Constitue un accès direct au marché, au sens du 8 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, un système par lequel un prestataire de services d'investissement qui est membre d'une plate-forme de négociation permet à des clients spécifiques ou à des contreparties éligibles de transmettre des ordres par voie électronique pour une transmission ultérieure automatique vers ladite plate-forme sous l'identité de négociation du prestataire de services d'investissement.

              Au sens du présent article, une plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

              Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le prestataire de services d'investissement signe un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire.

              L'accord écrit prévoit en particulier les modalités de filtrage des ordres appropriées pour prévenir toute perturbation du marché.

              Le prestataire de services d'investissement met en place les systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou du respect des règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

              Le prestataire de services d'investissement assure la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes leurs caractéristiques pendant une durée de cinq ans. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

            • Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.

            • Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.

            • L’AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

        • Pour l'application du présent titre :

          1° le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

          2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne ;

          3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.

        • I. - Le présent titre est applicable :

          1° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;

          2° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des "Autres FIA" mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;

          3° aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des "Autres FIA" mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou "Autres FIA" au présent titre.

          II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier ter et le Titre Ier bis du présent livre.

          III. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 1, 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

          IV. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au III ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions de FIA ou d’OPCVM dans les conditions prévues à l’article 421-26 et à l’article 411-129, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.

          V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise en France des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

          VI.-Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.

                Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :

                1° des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;

                2° des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;

                3° un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;

                4° des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;

                5° des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;

                6° des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;

                7° le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

                8° des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

                9° toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.

                Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.

                A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

              • Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 316-3, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander, au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

                Elle peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer.

                L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.

                Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.

                Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le dossier d'agrément du requérant comprend au moins les informations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 316-3.

                Le requérant peut commencer son activité de gestion de FIA dès l'obtention de son agrément, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante mentionnée aux 5° et 7° à 9° de l'article 316-3.

                L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments accordés conformément au présent chapitre.

              • Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

                A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

                Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

                L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

                Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

              • Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

              • Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier .

                Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

                Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

                Pendant ce délai :

                a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

                b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Pour les fonds d'épargne salariale, ce choix est soumis à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

                c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

                d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

                e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

                f) La société met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

                g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

                L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.

              • Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

              • Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

                Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

                Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission.

                Pendant ce délai :


                a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;


                b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;


                c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;


                d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné.

                Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne.

                Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des États membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

            • Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un FIA établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou y fournir des services d’investissement notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du code monétaire et financier.

            • La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

            • Sans préjudice de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, aucun agrément n'est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies :

              1° le gestionnaire désigne la France comme État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation ;

              2° le gestionnaire a désigné un représentant légal établi en France ;

              3° le représentant légal est, avec le gestionnaire, le point de contact du gestionnaire pour les porteurs de parts ou actionnaires des FIA concernés, pour l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que pour l'AMF et les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Union européenne et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

              4° des modalités de coopération appropriées existent entre la France, les autorités compétentes de l'État membre d'origine des FIA de l'Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à l'AMF et aux autorités compétentes d'exécuter les missions qui leur incombent ;

              5° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ;

              6° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la France un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

              7° le bon exercice, par l'AMF, de ses fonctions de surveillance n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

            • L'agrément du gestionnaire de FIA est octroyé conformément à l'article L. 532-36 du code monétaire et financier, sous réserve des critères suivants :

              1° les informations mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont complétées par :

              a) une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l'État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation ;

              b) une liste des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l'Union européenne ;

              c) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l'Autorité européenne des marchés financiers indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente. Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;

              d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi ;

              2° les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 316-3 peuvent se limiter aux FIA de l'Union européenne que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux FIA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Union européenne avec un passeport ;

              3° le deuxième alinéa du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est sans préjudice de l'article L. 532-31 du même code ;

              4° le 1° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

              5° le cinquième alinéa de l'article 316-4 est compris comme incluant une référence aux "informations mentionnées à l'article L. 532-37 du code monétaire et financier".

            • La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale, sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

            • I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille de FIA est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

              II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

              1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

              Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

              Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

              a) des FIA de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

              b) des FIA de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

              Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

              III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

              Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.

              IV. - Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :

              1° soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

              2° soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

              V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux I, II et III du présent article.

            • I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

              II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

            • La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

            • La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

              Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.

              L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

              L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

            • Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

            • La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.

              Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :

              1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;

              2° des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

              3° le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;

              4° les informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;

              5° pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.

            • La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

            • Article 317-9 (abrogé)

              En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.

            • Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

              1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

              2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

              3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

            • Pour l’application du présent chapitre :

              1° une "participation qualifiée" désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;

              2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

              3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

              4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

              5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF.

              Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

            • Les opérations de prise ou d’augmentation de participations qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

              1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

              L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

              2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

              Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

              3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

              a) est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

              b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

              4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

              A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

              5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

              6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

              7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

              Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

            • Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

            • L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

          • La société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

            Elle doit être dotée, compte tenu de la nature des FIA qu'elle gère, de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés sont investis conformément au règlement ou aux statuts du FIA et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

            • La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l’article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles du règlement susvisé.

            • Le responsable de la conformité mentionné au b du 3 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies par la section 8 du présent chapitre.

            • En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4 du même code informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à la réputation et résultant du non-respect des articles 57 à 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 d’un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.

            • I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

              II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 318-9 :

              a) le gérant au sens de l'article 318-8 ;

              b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.

              III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 318-9 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

              IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.

              Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

              La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

            • I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;

              1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

              2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

              3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

              II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

              1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

              2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

              3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

              4° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

              5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

              L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

              6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires de FIA lorsqu’aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.

              Les porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

              La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

              Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.

              Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

              La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

            • La société de gestion de portefeuille établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

              La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.

              Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

            • La présente section est applicable à la gestion de FIA de droit français par des sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

              Elle est également applicable aux succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.

            • I. - La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre :

              1° la société de gestion de portefeuille, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuille par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ;

              2° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet autre FIA ;

              3° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre client de la société de gestion de portefeuille ;

              4° le FIA ou les porteurs ou actionnaires de ce FIA et un OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM ; ou

              5° deux clients de la société de gestion de portefeuille.

              La société de gestion de portefeuille maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires.

              Elle dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Elle évalue si ses conditions d'exercice peuvent impliquer d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux porteurs de parts ou actionnaires des FIA.

              II. - Lorsque les dispositions organisationnelles prises par une société de gestion de portefeuille pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires sera évité, la société de gestion de portefeuille communique clairement à ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

              III. - Lorsque la société de gestion de portefeuille a recours, pour le compte d'un FIA, aux services d'un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement ou aux statuts du FIA. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de ce contrat.

              La société de gestion de portefeuille agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de conclure le contrat.

            • Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un FIA, le document destiné à l'information des investisseurs de ce FIA doit prévoir cette possibilité.

              • Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

                La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

              • Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

                La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

              • La cessation définitive de l'exercice de la fonction ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

                La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

              • Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

              • L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

                Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

                Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

              • L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 318-33 à 318-35.

                Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

              • Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

                1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

                2° qu'en application du II de l’article 318-7 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 318-9, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 318-9 ;

                3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 318-4.

              • L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

              • Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

                La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

              • L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

                L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

                Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

              • Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 318-33 est composé de :

                1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

                2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

                3° un membre des services de l'AMF.

                Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

              • Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.

                Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

                Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

            • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :


              1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;


              2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le FIA.


              Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un FIA lorsque la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire dudit FIA est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

            • La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.

            • La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.

              En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

              La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

            • La société de gestion de portefeuille, au moins :

              1° met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

              2° s'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;

              3° s'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.

            • La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

              1° du type de FIA ;

              2° de la stratégie d'investissement du FIA ;

              3° des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

              4° de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;

              5° de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

              6° du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

              7° du ratio actif-passif ;

              8° du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.

            • Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.

              La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.

            • Pour chaque FIA qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

              L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

              • Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.

              • Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

                Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

                Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.

              • Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, du contrôle permanent mentionné à l'article 318-50 et du contrôle périodique mentionné à l'article 62 du même règlement délégué.

              • Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

              • Sont titulaires de la carte professionnelle :

                1° le responsable mentionné à l'article 318-52 ;

                2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 318-53 ;

                3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 318-54, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

                Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

                L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

                Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 318-53 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

              • La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

            • Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

              L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

              Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

            • L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

            • I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

              II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

              1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

              2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

            • I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

              1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

              2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

              3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

              II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

              La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

              1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

              2° de prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

              3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

              4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

              5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

              6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

              7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

              8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

              9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

              10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

              11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

              III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

              IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

              V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

            • I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

              1° elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;

              2° elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;

              3° le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

              4° lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ;

              5° lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, dans les conditions prévues au 4°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

              6° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;

              7° la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

              La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

              II. - Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :

              1° au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;

              2° à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

              III. - La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

              IV. - Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :

              1° la société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;

              2° la société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;

              3° les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au délégataire s'entendent comme des références au sous-délégataire .

              V. - Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.

              Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

              VI. - Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.

            • Le présent chapitre s'applique à la gestion de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

              En application de l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

              En application de l'article L. 532-30 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA par des succursales établies en France par des gestionnaires.

              La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

              Pour l'application du présent chapitre, le terme client désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les FIA ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

              • Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion de FIA, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

                L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

                Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

              • La société de gestion de portefeuille :

                1° agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ;

                2° agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché ;

                3° dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;

                4° prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu'elle gère soient traités équitablement ;

                5° se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère et l'intégrité du marché ;

                6° traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné.

              • I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

                1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;

                2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

                3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;

                4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;

                5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

                6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;

                7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;

                8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;

                9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;

                10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

                11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

                12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

                13° en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

                Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;

                14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.

                La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

                15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.

                Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

                16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.

                Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

                17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

                18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

                II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.

                III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

                Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

              • La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

              • La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

                1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

                2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

                3° la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

              • L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs, sont des frais de transaction. Ils se composent :

                1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

                a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

                b) le service d'aide à la décision d'investissement ;

                2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.

                Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

                a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

                b) aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

                c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.

                A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement.

                Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

                a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

                b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

                Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

              • L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.

                La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

                En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

              • Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.

                La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quotepart du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

                Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

                1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

                2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

                3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

              • La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

                La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.

              • Les frais d’intermédiation mentionnés à l’article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA.

                Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

                Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :

                1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

                2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

                Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

                1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;

                2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

                Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation" précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.

                Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

                Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.

              • Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

                1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

                2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

                a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

                b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

              • Lorsque des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au FIA faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

            • Article 319-21 (abrogé)

              La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé politique de vote , mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont elle assure la gestion.

              Ce document décrit notamment :

              1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

              2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des FIA et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

              3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

              a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

              b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

              c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

              d) les conventions dites réglementées ;

              e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

              f) la désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

              g) tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

              4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

              5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

              Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du FIA qui le demandent.

            • Article 319-22 (abrogé)

              Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé, le cas échéant, au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

              Ce rapport précise notamment :

              1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

              2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

              3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA qu'elle gère.

              Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

              Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 319-21, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

            • Article 319-23 (abrogé)

              La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

              La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire de FIA qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les FIA dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 319-21.

              Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

            • Article 319-24 (abrogé)

              La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

              Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

            • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.

            • La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

              • La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) à l'exception du c du 1° du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de celle-ci. Ces procédures dites " barrières à l'information " prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

                4° les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

                Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

                A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.

              • La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.

                La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

                II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.

                Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

            • La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

              Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

              Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

              Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

              1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

              2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

              Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

            • La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

              1° des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

              2° des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

              A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'économie.

              Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

            • La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

              Ces procédures internes portent notamment sur :

              1° l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              2° la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

              a) les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

              b) les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle . La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

              c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

              d) les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

              e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;

              f) les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

              g) les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

              3° lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              4° la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

              5° la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

              6° les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

              7° les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

              a) des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

              b) des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

              c) des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier;

              d) la correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

              8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

              Ce rapport décrit :

              a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;

              c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

              9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

              Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

              a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

              b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

              Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

            • Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

            • Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

            • La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 320-17. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

              Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

            • Les chapitres III, IV et V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

              Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du V de l’article 316-2 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

              Le chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

              La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

            • Article 320-9 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 320-7 et 320-8.


              Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par l'Autorité européenne des marchés financiers, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

            • Les chapitres III, IV et V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

              Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du V de l’article 316-2 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

              Le chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

              La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

            • Article 320-9 (abrogé)

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 320-7 et 320-8.


              Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par l'Autorité européenne des marchés financiers, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

            • La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

        • I. - Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

          II. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

          III. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au II ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA dans les conditions prévues à l’article 411-129 et à l’article 421-26, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.

          IV. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

          V. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier bis et le Titre Ier ter du présent livre.

              • L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

                Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

              • Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 321-2, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

                L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier.

                Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille.

              • Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 321-2 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

                À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

                Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

                L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

                Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

              • Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

                Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

                Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

              • Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier.

                Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

                Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

                Pendant ce délai :


                a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;


                b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;


                c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;


                d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;


                e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;


                f) La société met à jour son site Internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;


                g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

              • Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 321-6. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

            • Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM ou fournir des services d’investissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier.

            • La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

            • I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

              II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

              1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

              Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

              Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

              a) des placements collectifs de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

              b) des placements collectifs de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

              Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée pour gérer un organisme de titrisation mentionné au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, elle n'est pas soumise au présent II.

              III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

              Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

            • I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

              II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 321-10, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

            • La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

            • La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

              L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

              L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

            • Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 321-13 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

            • Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

              1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

              2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

              3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

            • Pour l’application du présent chapitre :

              1° une " participation qualifiée " désigne, en application du j du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, " le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation " ;

              2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

              3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

              4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

              5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF. Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

            • Les opérations de prise ou d’augmentation de participation qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

              1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

              L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

              2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

              Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

              3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

              a) est établi hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ;

              b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

              4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

              A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

              5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

              6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

              7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

              Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 321-19 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

            • Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 321-18 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

            • L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

            • I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

              II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

              III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

              IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

              V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

              VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

              VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

              VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

              IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

              X. - La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux II à IV, VI et VII ci-dessus.

              XI. - Pour l'application des V et VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité.


              Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de son activité de gestion d’un OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

            • La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 321-23 à 321-26 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

            • Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

            • La société de gestion de portefeuille :

              1° veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

              2° met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

              3° s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.

              • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

                Pour l'application de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce.

              • I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à :

                1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

                2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier .

                II. - Au sens du présent titre, une personne concernée est toute personne qui est :

                1° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier de la société de gestion de portefeuille ;

                2° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

                3° un salarié de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

                4° une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille et qui participe à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille ;

                5° une personne physique qui participe, conformément à une délégation de gestion d'un placement collectif, à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille.

              • Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société de gestion de portefeuille veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

                1° la fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

                2° un responsable de la conformité et du contrôle interne est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 321-36 ;

                3° les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

                4° le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

                Toutefois, la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de se conformer au 3° ou au 4° si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

              • Le responsable de la conformité et du contrôle interne mentionné au 2° de l'article 321-32 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la section 8 du présent chapitre.

                Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

            • Au sens de la présente section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier.

            • La responsabilité de s'assurer que la société de gestion de portefeuille se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

              En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

              La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants :

              a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

              b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère ;

              c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion de portefeuille dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 321-31, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;

              d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;

              e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;

              f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 321-78, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré ;

              g) en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à sa réputation et résultant du non-respect des articles 321-23 à 321-26 d’un montant brut dépassant 5% de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent également l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ;

              h) Soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus.


              Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

            • La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

              La société de gestion de portefeuille veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

              Ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 321-35.

            • I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

              II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 321-39 :

              a) le gérant au sens de l'article 321-38 ;

              b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l’article 321-53.

              III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 321-39 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

              IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

              La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

            • I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;

              1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

              2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

              3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

              II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

              1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 321-37. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

              2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

              3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

              4° définit et vérifie les modalités des examens et des modalités complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

              5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

              L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

              6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires d’OPCVM lorsqu’aucun service d’investissement ne leur est fourni à l’occasion de la souscription.

              Ces porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

              La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

              Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l’expertise nécessaires.

              Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

              La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

            • La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État dans lequel l’OPCVM est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

              La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un OPCVM établi dans un autre État de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, des autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.

              Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

            • I. - Au sens du présent titre, on entend par " transaction personnelle " une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

              1° cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

              2° l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

              II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

              1° le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

              2° les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

              3° tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

              III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

              1° soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

              2° soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

              Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

            • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées définies à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société :

              1° réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

              a) la transaction est interdite par les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

              b) la transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

              c) la transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

              2° conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du III de l'article 321-107 ;

              3° communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

              a) réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du III de l'article 321-107 ;

              b) conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

            • Pour l'application des dispositions de l'article 321-43, la société de gestion de portefeuille doit en particulier s'assurer que :

              1° toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 321-43 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion de portefeuille en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 321-43 ;

              2° la société de gestion de portefeuille est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 321-43, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à la société d'identifier ces transactions ;

              Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat d'externalisation, elle s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

              3° un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée à la société de gestion de portefeuille ou que celle-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

            • Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes :


              1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;


              2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.

              Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.

              • La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :

                1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;

                2° soit entre deux OPCVM.

                La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.

              • I. - En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

                1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;

                2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;

                3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;

                4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;

                5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

                II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.


                Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

              • La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.

                Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

              • I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 321-48 doit en particulier :

                1° Identifier, en mentionnant les activités de gestion collective de la société de gestion de portefeuille, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la gestion d'un OPCVM ;

                2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

                II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion de portefeuille et du groupe auquel elle appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

                Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion de portefeuille assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

                1° des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

                2° une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société, pouvant entrer en conflit ;

                3° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

                4° des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

                5° des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités autres que la gestion collective, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

                6° des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de la société de gestion de portefeuille fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l’OPCVM géré.

                Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion de portefeuille doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

              • La société de gestion de portefeuille tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités de gestion collective exercés par elle ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients ou OPCVM s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

              • Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par la société de gestion de portefeuille en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent de la société de gestion de portefeuille sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de portefeuille agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.

                Les porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision de la société de gestion de portefeuille.

              • Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.

              • Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

                La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

              • La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

                La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

              • Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

              • L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

                Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

                Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

              • L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 321-66 à 321-68.

                Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

              • Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

                1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

                2° qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;

                3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.

              • L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

              • Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

                La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

              • L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

                L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

                Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

              • Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 321-66 est composé de :

                1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

                2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

                3° un membre des services de l'AMF.

                Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

              • Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 321-63 sont satisfaites.

                Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

                Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

            • I. - 1° la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

              2° elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

              II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

              L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

              a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de cet OPCVM ;

              b) les détails nécessaires pour identifier l’OPCVM dont il s'agit ;

              c) le volume ;

              d) le type d'ordre ou d'opération ;

              e) le prix ;

              f) pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

              g) le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

              h) le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

              i) pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 321-110.

              III. - 1° la société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions de l’OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

              2° la société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

            • La société de gestion de portefeuille conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 du I de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

              En cas de retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille, l'AMF peut exiger que celle-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

              L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger de la société de gestion de portefeuille qu’elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

              Lorsque la gestion de l’OPCVM est assurée par une nouvelle société de gestion de portefeuille, celle-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

            • Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

              1° l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

              2° il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

              3° il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

            • La société de gestion de portefeuille organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

              1° des négociateurs d'instruments financiers au sens de l’article 312-21 ;

              2° des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

              Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Elle établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

            • L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

              L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 321-72 peut être effectuée par le responsable de la conformité et du contrôle interne. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

              Les personnes mentionnées à l'article 321-72 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

              La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

            • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :


              1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;


              2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par l'OPCVM.


              Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un OPCVM lorsque la société de gestion dudit OPCVM est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

            • Au sens de la présente section, on entend par :

              - " risque de contrepartie " le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

              - " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

              - " risque de marché " le risque de perte pour l’OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

              - " risque opérationnel " le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM ;

              - “risque en matière de durabilité” un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

              - “facteurs de durabilité” des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 ;

              - " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent de la société de gestion de portefeuille.


              Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

                • I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

                  II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

                  Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.

                  La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

                  III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

                  a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

                  b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

                  c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré ;

                  d) adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

                  i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ;

                  ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

                  iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

                  e) adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

                  f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

                  IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

                • I. - La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou pourraient être exposés.

                  En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM.

                  II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère.

                  III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

                  a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

                  b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion de portefeuille.

                  IV. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 321-77 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

                  V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, la société de gestion de portefeuille prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.


                  Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

                • La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

                • La société de gestion de portefeuille évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

                  a) l'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

                  b) la mesure dans laquelle la société de gestion de portefeuille et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

                  c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

              • I. - La société de gestion de portefeuille adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

                a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

                b) de garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.

                Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu’elle gère, et conformes au profil de risque des OPCVM gérés.

                II. - Aux fins du I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elle gère :

                a) elle met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

                b) elle effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

                c) elle effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM gérés ;

                d) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 321-76, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée ;

                e) elle s'assure que, pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

                f) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires.

                III. - La société de gestion de portefeuille utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu’elle gère.

                Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu’elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

                Le cas échéant, elle effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

                IV. - La société de gestion de portefeuille garantit que pour chaque OPCVM qu’elle gère, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

                V. - La société de gestion de portefeuille s'assure que l’OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles elle s'est engagée dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

                VI. - La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que la société de gestion de portefeuille respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

            • Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

              L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

            • Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

              1° établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

              2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

              3° vérifier le respect de ces recommandations ;

              4° fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.

              • Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.

              • Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

                Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

                Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.

              • Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 321-31, du contrôle permanent mentionné à l'article 321-85 et du contrôle périodique mentionné à l'article 321-83.

              • Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 321-83, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

              • Sont titulaires de la carte professionnelle :

                1° le responsable mentionné à l'article 321-87 ;

                2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 321-88 ;

                3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 321-89 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

                Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

                L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

                Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 321-88 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

              • La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

            • Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

              L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

              Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

            • L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

            • I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

              II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

              1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

              2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

            • I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

              1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

              2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

              3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

              II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

              La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

              1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

              2° le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

              3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

              4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

              5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques. Pour l'application de cette disposition, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité ;

              6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

              7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

              8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

              9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

              10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

              11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

              III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

              IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

              V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.


              Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

            • Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’un OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

              1° elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État d'origine dudit OPCVM ;

              2° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni l’OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

              3° la gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.

              Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :

              a) les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;

              b) les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

              c) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              d) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              4° la gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

              5° la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;

              6° la société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

              7° la délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

              8° le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

              9° le prospectus de l’OPCVM doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

              Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

              Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

              La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

            • Le présent chapitre s’applique à la gestion d’OPCVM par les sociétés de gestion de portefeuille, à l’exception pour les succursales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, des OPCVM qu’elles gèrent dans ces États.

              En application du dernier alinéa de l’article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre s’applique également à la gestion d’OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

              La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

              Pour l'application du présent chapitre, le terme " client " désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPCVM ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

              • Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion d’OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

                L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

                Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

              • La société de gestion de portefeuille agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires et de favoriser l'intégrité du marché. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels elle intervient.

              • La société de gestion de portefeuille :

                1° doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d’un même OPCVM soient traités équitablement ;

                2° s'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

                3° met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

                4° garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elle gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Elle doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;

                5° agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

                6° veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;

                7° à une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;

                8° élabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elle exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;

                9° Lorsqu’elle met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, elle élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

                La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.

                Lorsqu'elle prend en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou comme cela est exigé au paragraphe 3 ou 4 de l'article 4 dudit règlement, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.


                Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

              • La société de gestion de portefeuille fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elle conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

                La société de gestion de portefeuille établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

                • I. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres :

                  1° elle s'assure que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

                  2° elle transmet ou exécute les ordres dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n'exigent de procéder autrement ;

                  II. - Dans le cas où la société de gestion de portefeuille est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds de l’OPCVM reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte de l’OPCVM concerné.

                  III. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

                  IV. - La société de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

                • I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d’OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

                  1° il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;

                  2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

                  II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.

                • I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.

                  II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d’un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l’OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.

                  Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l’article 321-108.

                • Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

                  1° les caractéristiques de l'ordre concerné ;

                  2° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

                  3° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

                  4° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.

                  Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                • La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

                  1° l'importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces critères ;

                  2° une liste des lieux d'exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.

                • La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

                  En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

                  La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

                • La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

                  Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

              • I. - La société de gestion de portefeuille se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l’OPCVM qu’elle gère prévue à l'article 321-100 lorsqu’elle transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de l’OPCVM qu’elle gère.

                II. - Pour se conformer au I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures mentionnées aux III à V.

                III. - La société de gestion de portefeuille prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 321-110.

                IV. - La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au III. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à la société de gestion de portefeuille de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu’elle transmet des ordres à cette entité pour exécution. La société de gestion de portefeuille fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur la politique qu’elle a arrêtée en application du présent paragraphe. Cette information est incluse dans le rapport de gestion.

                V. - La société de gestion de portefeuille contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du IV et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

                Le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.

                De plus, la société de gestion de portefeuille est tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère.

                VI. - Le présent article ne s'applique pas lorsque la société de gestion de portefeuille exécute également elle-même les ordres résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.

              • La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 321-119, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

                Elle fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu’elle a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à cette politique.

                Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.

            • La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM lorsque, en liaison avec la gestion d'un OPCVM, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

              1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM ou par celle-ci ;

              2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              a) le porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;

              b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un OPCVM ne soit fournie ;

              c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM.

              3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un OPCVM ou sont nécessaires à cette activité de gestion, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

            • La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d’un OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 321-118 à 321-124 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

            • La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

              1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

              2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

              3° la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM.

            • L'ensemble des frais et commissions supportés par l’OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

              1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

              a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

              b) les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ;

              2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire de l’OPCVM.

              Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

              a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

              b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

              c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.

              A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion d'OPCVM, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement.

              Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

            • Sans préjudice de l'article 321-118, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l’OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers par l’OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

              La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 321-119 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l’OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l’OPCVM.

              Le prospectus de l’OPCVM peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

              1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

              2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

              3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

            • La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

              La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

              1° ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 321-114 ;

              2° respectent les principes mentionnés aux articles 321-122 et 321-123.

            • Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 321-119 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour l’OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite.

              Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

              Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

              1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

              2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

              Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs.

              Elle peut être appliquée :

              1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d’un OPCVM ;

              2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

              Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 321-121.

              Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

              Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.

            • Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 :

              1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

              2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

              a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

              b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

            • Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif ou d’un fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

            • I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

              1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;

              2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

              3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;

              4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;

              5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

              6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

              7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;

              8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;

              9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;

              10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

              11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

              12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

              13° en fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

              Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de ces OPCVM.

              Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;

              14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.

              La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

              15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.

              Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

              16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.

              Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.

              Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

              17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

              18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

              II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.

              III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

              Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

              Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.

              Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.

              • La société de gestion de portefeuille qui reçoit un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

                1° la société de gestion de portefeuille transmet sans délai à l’investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

                2° la société de gestion de portefeuille adresse à l’investisseur non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion de portefeuille reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation de la société de gestion de portefeuille contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que l’investisseur doit recevoir sans délai d'une autre personne.

              • La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.

              • L’avis mentionné au 2° de l'article 321-126 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

                1° l'identification de la société de gestion de portefeuille ;

                2° le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

                3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

                4° la date d'exécution ;

                5° l'identification de l’OPCVM ;

                6° la nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

                7° le nombre de parts ou d'actions concernées ;

                8° la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

                9° la date de la valeur de référence ;

                10° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

                11° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

              • La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs de parts et actionnaires toute l'information nécessaire sur la gestion d’un OPCVM effectuée.

                Le rapport annuel de l’OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

              • Article 321-132 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "politique de vote", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

                Ce document décrit notamment :

                1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

                2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

                3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

                a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

                b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

                c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

                d) les conventions dites réglementées ;

                e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

                f) la désignation des commissaires aux comptes ;

                Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

                4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

                5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

                Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM qui le demandent.

              • Article 321-133 (abrogé)

                Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

                Ce rapport précise notamment :

                1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

                2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document "politique de vote" ;

                3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

                Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

                Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 321-132, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs de parts et actionnaires sur son site.

              • Article 321-134 (abrogé)

                La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

                La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire d’un OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 321-132.

                Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

            • La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 321-135 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

              • La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de c celle-ci. Ces procédures dites "barrières à l'information" prévoient :

                1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

                3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

                4° les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

                5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

                Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

              • Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

                1° les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

                2° les transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

                À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

                Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

                Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

                Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 321-136.

              • La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.

                La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

              • I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

                1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

                2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

                II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

                1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

                2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

                La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

              • La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 321-139 et selon quelles modalités.

                Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

            • La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

              Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

              Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation, les procédures et le dispositif de contrôle mentionnés ci-dessus et veille à leur respect.

            • La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

              Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

              1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

              2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

              Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

            • La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

              Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

              1° des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

              2° des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 321-143, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

              A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'Economie.

              Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

            • La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

              Ces procédures internes portent notamment sur :

              1° l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              2° la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

              a) les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

              b) les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

              c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

              d) les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

              e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 321-146 ;

              f) les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

              g) les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

              3° lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

              4° la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

              5° la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

              6° les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

              7° les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

              a) des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

              b) Des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

              c) des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

              d) La correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

              8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

              Ce rapport décrit :

              a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;

              c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

              9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe, lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

              Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

              a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

              b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

              Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

            • Les procédures internes précisent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, l'article L. 561-33 II du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

            • Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

            • La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 321-144. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

              Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

            • Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

              Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

              Les dispositions du chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion agréées dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

              La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes d'OPCVM mentionnées à l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier.

            • La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux disposition de l'article 321-152 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

        • Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille relevant des Titres Ier bis et Ier ter du présent livre.

        • Sauf dispositions contraires, le Titre Ier ter et les articles 321-155 à 321-166 sont applicables pour la gestion de leurs placements collectifs :

          I. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

          En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.

          Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au Titre Ier bis du présent livre.

          Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au Titre Ier bis du présent livre.

          II. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

          III. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

          1° par dérogation à l'article 321-10, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

          a) 125 000 euros complétés de la somme de :

          i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de

          ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

          Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.

          Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :

          - des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

          - des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

          - des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

          b) le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

          2° lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

          Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

          3° afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :

          a) soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

          b) soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

          IV. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d' " Autres placements collectifs ".

          Pour l’application du Titre Ier ter aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées aux I à IV, la référence aux " OPCVM " est remplacée, selon le cas, par la référence aux " FIA " ou aux " Autres placements collectifs ".

          Par dérogation aux articles 321-167 et 321-168, les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier ter sont applicables aux personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.

        • Par dérogation au II de l’article 321-1, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre peuvent demander à être agréées pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement ou, lorsqu’elles ne relèvent pas également du Titre Ier ter, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers mentionnés aux 5 et 1 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

          L’article 321-8 ne leur est pas applicable.

        • Une société de gestion de portefeuille relevant du présent titre peut, par dérogation à l'article 321-13 n'être dirigée effectivement, que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° la société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM ;

          2° le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion de portefeuille n'est agréée que pour gérer des fonds professionnels de capital investissement ;

          3° les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

          4° la personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

        • Article 321-158 (abrogé)

          La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

          Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

        • Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille relevant du présent titre en application de l'article 321-23 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

          La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

          Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

          En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers.

        • La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

          La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

        • Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

        • Pour l’application de l’article 321-97, lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

        • Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :


          a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et


          b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

        • Les neuf premiers alinéas de l’article 321-119 ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

        • L'article 321-119 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier.

          La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCI et le prospectus de l’organisme professionnel de placement collectif immobilier.

          En application de l'article 321-119, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites.

          Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 321-119 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

        • Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.

          Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF.

          Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Si ces personnes morales choisissent de soumettre les "Autres FIA" qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, elles se conforment, pour la gestion de ces "Autres FIA", au Titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.

                • Article 321-13-1 (abrogé)

                  Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF organise un examen professionnel consistant en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire habilité pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.


                  Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.


                  L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires habilités.


                  Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires habilités qui présentent des candidats.

                • Article 321-13-2 (abrogé)

                  Une personne peut être dispensée par l'AMF de l'examen mentionné à l'article 321-13-1, lorsqu'elle a exercé des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement chez un autre prestataire habilité ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire habilité pour le compte duquel elle est appelée à exercer ses fonctions ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

                • Article 321-13-3 (abrogé)

                  Le jury mentionné à l'article 321-13-1 est présidé par un responsable de la conformité pour les services d'investissement en exercice, assisté par une personne dirigeant un service opérationnel chez un prestataire habilité et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.


                  Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.


                  Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

                • Article 321-16 (abrogé)

                  Les entreprises de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent une carte professionnelle.

                • Article 321-17 (abrogé)

                  Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :


                  1° D'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;
                  2° D'une fonction d'analyste financier,
                  sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.

                • Article 321-23-1 (abrogé)

                  Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement dispose de l'autonomie, des moyens humains et techniques et de l'accès à l'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces moyens doivent être adaptés à la nature, au volume et aux risques des activités exercées par le prestataire habilité ainsi qu'à son organisation.


                  Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.


                  Hormis le cas où le responsable de la conformité pour les services d'investissement est un dirigeant, le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte dudit prestataire.

                • Article 321-23-2 (abrogé)

                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte régulièrement de l'exercice de ses fonctions à l'organe de direction, qui en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque l'un de ces organes l'estime nécessaire, le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.


                  Ce rapport comporte :


                  1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;


                  2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;


                  3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;


                  4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.

                • Article 321-23-3 (abrogé)

                  Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 est porté à la connaissance de l'organe de direction du prestataire habilité, qui le met à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.


                  Il est également mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-23-2.


                  Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.


                  Ces procédures prévoient notamment :


                  1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;


                  2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

                • Article 321-23-4 (abrogé)

                  En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.


                  Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

                • Article 321-23-5 (abrogé)

                  La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

                • Article 321-23-6 (abrogé)

                  La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.


                  Le responsable de la conformité pour les services d'investissement prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.


                  Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.

                  • Article 321-23-7 (abrogé)

                    Le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut déléguer tout ou partie de ses missions à un ou plusieurs salariés du prestataire habilité ou à une ou plusieurs personnes physiques agissant pour son compte.


                    Le prestataire habilité peut présenter le ou les délégataires à l'examen mentionné à l'article 321-13-1. L'AMF s'assure que le nombre des titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire habilité, sa taille et son organisation.


                    Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de la carte professionnelle, le prestataire habilité définit précisément par écrit les attributions de chacune d'entre elles.

                  • Article 321-23-8 (abrogé)

                    Lorsqu'un prestataire habilité appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, il peut déléguer l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Ce salarié est titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.


                    L'usage de la faculté mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ou à défaut des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et du prestataire habilité ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts.

                  • Article 321-23-9 (abrogé)

                    Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.


                    Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.


                    Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1.

                • Article 321-26 (abrogé)

                  Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, dans le cadre de l'article 321-21, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, par le prestataire habilité et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après " collaborateurs ".


                  Le déontologue a notamment pour rôle :


                  1° L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;
                  2° L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ;
                  3° La diffusion de tout ou partie des dispositions du 2° auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;
                  4° Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;
                  5° La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.


                  Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.

                • Article 321-27 (abrogé)

                  Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au quatrième alinéa.


                  Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. Dans cette hypothèse, la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au huitième alinéa de l'article 321-5.


                  Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1.


                  Quel que soit le mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue est retracée dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 321-22.

                • Article 321-28 (abrogé)

                  L'organe exécutif du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.

                • Article 321-29 (abrogé)

                  Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.


                  Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.


                  Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de muraille de Chine , dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.


                  Ces procédures prévoient notamment :


                  1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;


                  2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.


                  Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

                • Article 321-30 (abrogé)

                  En application de l'article 321-76, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.


                  Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

                • Article 321-31 (abrogé)

                  La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.


                  Le déontologue suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.


                  Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

                • Article 321-32 (abrogé)

                  La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.


                  Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.


                  Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.


                  Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.

                  • Article 321-68 (abrogé)

                    Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.


                    Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.

                  • Article 321-69 (abrogé)

                    Tout teneur de compte mentionné à l'article 312-6 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.


                    Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.

                  • Article 321-70 (abrogé)

                    Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l'article 321-68 et dans la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d'une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  • Article 321-71 (abrogé)

                    Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :


                    1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :


                    a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;


                    b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;


                    2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;


                    3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;


                    4° La durée de validité de la convention ;


                    5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;


                    6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.

                  • Article 321-72 (abrogé)

                    Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :


                    1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


                    2° Le mode de transmission des ordres ;


                    3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l'information prévue par la convention doit permettre au donneur d'ordres de connaître, au minimum :


                    a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l'opération ;
                    b) La date et le prix d'exécution ;
                    c) Le montant de l'opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;
                    d) Le délai prévu par la convention pour adresser l'information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;


                    4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;


                    5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

                  • Article 321-73 (abrogé)

                    Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :


                    1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


                    2° Le mode de transmission des ordres ;


                    3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;


                    4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.


                    Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

                  • Article 321-74 (abrogé)

                    Lorsqu'elle porte sur le service de compensation ou de tenue de compte, la convention précise les conditions de constitution des couvertures des opérations et les modalités d'appels de marge et de dépôt de garantie concernant les opérations sur instruments financiers à terme. Elle précise également les cas et les conditions dans lesquels le prestataire peut procéder à la liquidation des positions et à la vente d'instruments financiers du client remis en couverture.

                  • Article 321-75 (abrogé)

                    Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :


                    1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;


                    2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;


                    3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

                  • Article 321-77 (abrogé)

                    Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l'AMF.

                  • Article 321-78 (abrogé)

                    Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

                    1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

                    2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

                  • Article 321-79 (abrogé)

                    L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

                    L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Si le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

                    Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.

                    La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.

                    La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.

                  • Article 321-80 (abrogé)

                    Les dispositions des articles 321-81 à 321-84 s'appliquent aux transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, y compris lorsque la transaction a lieu en dehors d'un marché réglementé.


                    Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.


                    Une instruction de l'AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.

                  • Article 321-81 (abrogé)

                    Le prestataire habilité recevant un ordre en vue de son exécution ou en vue de sa transmission pour exécution à un autre prestataire habilité en conserve l'enregistrement ou la copie pendant six mois.

                  • Article 321-82 (abrogé)

                    Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d'un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d'un marché réglementé, assure la conservation de l'enregistrement ou de la copie de l'ordre en cause dans les conditions prévues à l'article 321-81.


                    Le prestataire habilité, membre d'un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l'entreprise de marché ou leurs dispositions d'application et pendant une durée au moins égale à six mois.

                  • Article 321-83 (abrogé)

                    Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :


                    1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;


                    2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.

                  • Article 321-84 (abrogé)

                    Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.

                  • Article 321-85 (abrogé)

                    Le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2° de l'article 321-98.

                  • Article 321-86 (abrogé)

                    Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

                  • Article 321-87 (abrogé)

                    Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :


                    1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;


                    2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.


                    Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.

                  • Article 321-88 (abrogé)

                    Il est interdit au prestataire habilité d'utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d'induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients.

                  • Article 321-89 (abrogé)

                    Le prestataire habilité veille à ne pas :


                    1° Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de la transaction ;


                    2° Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d'influencer l'évolution des cours.

                  • Article 321-90 (abrogé)

                    Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.

                  • Article 321-91 (abrogé)

                    Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d'en tirer avantage. En particulier, il s'abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.

                  • Article 321-92 (abrogé)

                    Le prestataire habilité, qui a pris des engagements en vue d'assurer l'animation sur le marché d'un instrument financier, n'utilise pas à d'autres fins les responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré à raison de cet engagement.

                  • Article 321-93 (abrogé)

                    Lorsqu'il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le prestataire habilité définit préalablement les règles d'affectation de la ou des transactions.

                  • Article 321-94 (abrogé)

                    Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu'une telle exécution est autorisée.

                  • Article 321-95 (abrogé)

                    Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces opérations.


                    Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite mentionnés à l'article 321-25.


                    Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des décisions prises par l'AMF en application de l'article 321-25, il doit être en mesure d'en justifier la raison sur requête de l'AMF.

                  • Article 321-96 (abrogé)

                    Les prestataires de services d'investissement agréés en France, les établissements de crédit et entreprises d'investissement intervenant en France en libre établissement, ainsi que les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, qui disposent en France d'installations donnant directement accès au système de négociation électronique d'un marché étranger, en informent l'AMF. Ils précisent le ou les marchés étrangers concernés.


                    Ces informations, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont transmises à l'AMF au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

                  • Article 321-97 (abrogé)

                    Les personnes mentionnées à l'article 321-96, qui envisagent de se doter en France d'un accès direct à un marché étranger auquel elles n'avaient pas précédemment accès, en informent l'AMF.

                  • Article 321-98 (abrogé)

                    Le prestataire habilité établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :


                    1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;


                    2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées " les offres publiques ".


                    Dans le présent paragraphe, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.

                  • Article 321-99 (abrogé)

                    Les règles déontologiques mentionnées à l'article 321-98 prévoient :

                    1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

                    2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

                    3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.

                    Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

                    Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

                    Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 321-23-4.

                  • Article 321-100 (abrogé)

                    L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 321-23-4 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

                    S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

                    Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

                  • Article 321-101 (abrogé)

                    Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :


                    1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;


                    2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;


                    3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.

                  • Article 321-102 (abrogé)

                    L'interdiction prend fin :


                    1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;


                    2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

                  • Article 321-103 (abrogé)

                    Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire habilité et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :


                    1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;


                    2° Les opérations de tenue de marché.

                  • Article 321-104 (abrogé)

                    En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.


                    Toutefois, le prestataire habilité est autorisé :


                    1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;


                    2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

                  • Article 321-105 (abrogé)

                    En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103.

                  • Article 321-106 (abrogé)

                    En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :


                    1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;


                    2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;


                    3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.

                  • Article 321-107 (abrogé)

                    Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.


                    Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

                  • Article 321-108 (abrogé)

                    Quand le prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 321-23-5 et au troisième alinéa de l'article 321-23-6, à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

                    Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.

                  • Article 321-109 (abrogé)

                    Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire habilité, faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans le présent paragraphe.

                  • Article 321-110 (abrogé)

                    Le prestataire habilité conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.


                    Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

                  • Article 321-111 (abrogé)

                    Le prestataire chef de file doit convenir par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

                  • Article 321-112 (abrogé)

                    Le prestataire habilité doit procéder à une évaluation de la société dans le respect des principes posés au troisième alinéa de l'article 321-24. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

                  • Article 321-113 (abrogé)

                    Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la société introduite. Lorsqu'il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s'assure de l'efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées " murailles de Chine ", mentionnées à l'article 321-23-3, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

                    Sauf circonstances particulières qu'il est en mesure de justifier à la demande de l'AMF, le prestataire chef de file n'est pas rémunéré sous forme d'attribution de titres de la société introduite.

                  • Article 321-114 (abrogé)

                    Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

                    La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire habilité à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné au troisième alinéa de l'article 321-24.

                  • Article 321-115 (abrogé)

                    Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 321-117. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.


                    Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.


                    Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

                  • Article 321-116 (abrogé)

                    Tout prestataire habilité recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

                  • Article 321-117 (abrogé)

                    Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.


                    Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

                  • Article 321-118 (abrogé)

                    Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 , doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

                    En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d'un placement de disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, d'informations sur l'état du livre d'ordres, doivent être considérés au regard de l'article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le responsable de la conformité pour les services d'investissement, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, leur interdit de participer audit placement.

                  • Article 321-119 (abrogé)

                    Les exigences de confidentialité mentionnées à l'article 321-33 doivent être rappelées aux collaborateurs d'un prestataire habilité qui participe à un placement. Ces exigences s'appliquent particulièrement aux informations relatives à l'état du livre d'ordres, tant qu'elles n'ont pas été rendues publiques.

                  • Article 321-120 (abrogé)

                    Le prestataire chef de file doit inclure, dans le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22, une procédure dite de " muraille de Chine ", au sens de l'article 321-23-3, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires habilités qui participent à la construction du livre d'ordres.

                  • Article 321-121 (abrogé)

                    Il doit être rappelé aux collaborateurs d'un prestataire habilité participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'ils ne doivent pas, conformément à l'article 321-88, chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.

                • Article 321-122 (abrogé)

                  L'analyse financière est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise. Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

                • Article 321-123 (abrogé)

                  Les prestataires de services d'investissement produisant et diffusant des analyses financières doivent mettre en place la fonction de responsable de l'analyse financière.

                  Exerce la fonction de responsable de l'analyse financière la personne physique sous l'autorité de laquelle la production et, le cas échéant, la diffusion de l'analyse financière sont placées.

                  Lorsque la fonction de responsable de l'analyse financière n'est pas située en France, le prestataire de services d'investissement se dote d'une procédure fixant les modalités d'exercice de cette fonction. Il n'est pas tenu, dans ce cas, de délivrer au responsable une carte professionnelle d'analyste financier.

                  • Article 321-124 (abrogé)

                    L'analyste ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre de l'activité du prestataire de services d'investissement relative :


                    1° A la prise ferme ;


                    2° Au placement ;


                    3° Au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

                  • Article 321-125 (abrogé)

                    Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :


                    1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l'analyse ;


                    2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

                  • Article 321-126 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :


                    1° Les faits mentionnés dans l'analyse soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


                    2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, l'analyse le signale clairement ;


                    3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


                    4° Toutes les sources importantes de l'analyse soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;


                    5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;


                    6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


                    7° La fréquence prévue des mises à jour de l'analyse ainsi que toute modification importante de la politique d'analyse de la personne morale soient publiées ;


                    8° La date à laquelle l'analyse a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;


                    9° Lorsqu'une recommandation contenue dans une analyse diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

                  • Article 321-127 (abrogé)

                    Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.

                  • Article 321-128 (abrogé)

                    I. - Le prestataire de services d'investissement se dote des procédures et des moyens adaptés à :

                    1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;

                    2° La gestion des franchissements de la " muraille de Chine " mentionnée à l'article 321-23-3.

                    II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :

                    1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.

                    Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

                    2° Lorsque l'analyste a franchi la " muraille de Chine ", il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du responsable de la conformité pour les services d'investissement et du responsable de l'analyse financière.

                  • Article 321-129 (abrogé)

                    L'analyse diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de l'analyse, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de l'analyse a un intérêt financier significatif dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de l'analyse ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte l'analyse.

                  • Article 321-130 (abrogé)

                    Les informations à fournir conformément à l'article 321-129 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :


                    1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de l'analyse ;


                    2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de l'analyse mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à l'analyse avant sa diffusion aux clients ou au public.
                    Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de l'analyse, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

                  • Article 321-131 (abrogé)

                    L'analyse diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

                    1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

                    a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;

                    b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

                    2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

                    3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

                    4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

                    5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

                    6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion d'analyses financières sur ledit émetteur.

                  • Article 321-132 (abrogé)

                    L'analyse diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les " murailles de Chine ", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux analyses.

                  • Article 321-133 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter ", de " conserver ", de " vendre " ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

                    La publication mentionnée au premier alinéa est effectuée au moins dans un espace dédié, facilement accessible et clairement identifié, de la rubrique du site internet du prestataire de services d'investissement consacrée à l'analyse financière. Les informations sont datées et leur périodicité indiquée.

                  • Article 321-134 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 321-126, 321-129 et 321-131 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas d'analyse non écrite.

                  • Article 321-135 (abrogé)

                    Lorsque les mentions prévues par l'article 321-125, les 4°, 5° et 6° de l'article 321-126 et les articles 321-129 à 321-133 sont disproportionnées par rapport à la longueur de l'analyse diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans l'analyse elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être consultées par le public, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 321-133.

                  • Article 321-136 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement établit une procédure déterminant dans quel ordre et selon quelles modalités les analyses et recommandations des analystes sont diffusées :


                    1° Aux départements internes du prestataire de services d'investissement et aux clients extérieurs ;


                    2° Aux diverses catégories de clients extérieurs.


                    Les départements internes du prestataire ne bénéficient d'aucune priorité.

                  • Article 321-137 (abrogé)

                    Le prestataire de services d'investissement publiant pour la première fois une analyse sur un émetteur lors de l'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé continue de publier sur ledit émetteur pendant une période raisonnable suivant l'admission.


                    Cette obligation n'est toutefois pas applicable lorsque l'obligation de publication est prise au titre d'un contrat passé avec l'émetteur et que celui-ci choisit de rompre le contrat.

                  • Article 321-138 (abrogé)

                    Lorsqu'un prestataire de services d'investissement suivant régulièrement un émetteur cesse de communiquer selon la périodicité habituelle adoptée pour cet émetteur, il rend publique cette interruption dans un support d'information identique à celui précédemment utilisé pour ses analyses.

                  • Article 321-139 (abrogé)

                    Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :


                    1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;


                    2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

                • Article 321-144 (abrogé)

                  Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 321-142 et 321-143.


                  Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.


                  Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2006.

                • Article 321-1 (abrogé)

                  L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

                  La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

                  Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

                  L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

                  La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

                • Article 321-3 (abrogé)

                  La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

                • Article 321-5 (abrogé)

                  La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion.

                  Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

                  Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés dans l'un des cas suivants :

                  1° La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                  2° L'une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1° se portent caution solidaire des actes de la société de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

                • Article 321-7 (abrogé)

                  La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

                  La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

                  La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

                  Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

                  1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

                  2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;

                  3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

                  La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

                  Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

                • Article 321-8 (abrogé)

                  La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

                  Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

                • Article 321-9 (abrogé)

                  I.-Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des contrats financiers dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

                  II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
                  1° Une identification des risques financiers ;

                  2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

                  III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

                  1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

                  2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

                  3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclus et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

                • Article 321-10 (abrogé)

                  I.-la société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

                  1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

                  2° Une société de gestion de portefeuille ;

                  3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

                  4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

                  5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

                  6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

                  Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

                  II.-Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.

                  La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.

                • Article 321-11 (abrogé)

                  Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

                  La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

                  Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

                  Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

                • Article 321-12 (abrogé)

                  Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

                  1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

                  2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

                  a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

                  b) Le champ d'application de la délégation ;

                  c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

                  d) Le mode de rémunération du délégataire ;

                  e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

                  f) Les modalités de contrôle du délégant ;

                  g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

                  h) Le droit applicable ;

                  3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

                • Article 321-19 (abrogé)

                  La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

                  Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

                  La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

                  Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 321-5.

                • Article 321-20 (abrogé)

                  La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

                  Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 321-27 respectent les dispositions des articles 321-21 à 321-23 et 321-27 à 321-35.

                  Au sens du présent article, est réputée constituer une " société liée :

                  1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

                  2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;

                  3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.

                • Article 321-22 (abrogé)

                  Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.

                  Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :

                  1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

                  2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.

                • Article 321-26 (abrogé)

                  La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

                  L'indépendance de l'activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la gestion pour compte propre de la société de gestion.

                • Article 321-27 (abrogé)

                  La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

                  Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.

                  Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.

                • Article 321-28 (abrogé)

                  Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

                  1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ;

                  2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

                  3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

                  4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

                  5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

                  6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

                  7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

                  Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

                • Article 321-32 (abrogé)

                  Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

                  1° " Etablissement étranger équivalent :

                  a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

                  b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

                  -son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

                  -elle a mis en oeuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

                  2° " Commercialisateur : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des investisseurs.

                • Article 321-33 (abrogé)

                  La société de gestion doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

                  1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;


                  2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;


                  3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;


                  4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

                • Article 321-34 (abrogé)

                  Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 321-33 sont adaptées à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation en particulier lorsque :

                  1° La société de gestion reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds commun de créances, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

                  2° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence en son sein de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers ;

                  3° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

                  La société de gestion conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

                  a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

                  b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

                  Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

                  La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers.

                  4° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège statutaire est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

                  Dans tous les cas, la société de gestion est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

                • Article 321-35 (abrogé)

                  Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur du fonds commun de créances ou la tenue de compte conservation du passif du fonds ou centralise les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds, la société de gestion conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

                • Article 321-36 (abrogé)

                  Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 321-33 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la souscription de parts ou de titres de créances du fonds commun de créances.

                  Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions sont tenues à jour.

                  La société de gestion apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

                • Article 321-37 (abrogé)

                  Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.

                  La société de gestion doit se doter de procédures lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application lors de la mise en oeuvre de sa stratégie de gestion.

                • Article 321-39 (abrogé)

                  I. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion par l'acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

                  La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d'organisme financier ou d'établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la société de gestion de fonds, de procéder à l'ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

                  Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

                  II. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion pour les fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des contrats financiers, la société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

                  Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

                  En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux articles 321-10 à 321-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux diligences énoncées aux deux alinéas précédents.

                • Article 321-40 (abrogé)

                  La société de gestion doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

                  Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 321-34.

                  Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

                  En cas de mise à disposition de personnel, le contrat de mise à disposition définit les modalités d'exécution des obligations susmentionnées.

                • Article 321-41 (abrogé)

                  L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                  L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

                  L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

                  La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

                • Article 321-43 (abrogé)

                  La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.

                • Article 321-43-1 (abrogé)

                  La société de gestion établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les associés de la société civile de placement immobilier.


                  Les associés peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion.


                  La société de gestion répond à la réclamation de l'associé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.


                  Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des associés.


                  Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.


                  Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des associés.


                  La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion.


                  Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

                • Article 321-44 (abrogé)

                  Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

                  1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

                  a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

                  b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

                  c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

                  d) La fixation du prix d'émission des parts ;

                  e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

                  2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

                  a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

                  b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

                  c) L'élaboration du rapport annuel ;

                  d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

                  e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

                  f) La gestion de la trésorerie disponible ;

                  g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

                  3° L'établissement du prix d'exécution peut être délégué à un prestataire de services d'investissement fournissant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou à une entreprise de marché.

                • Article 321-46 (abrogé)

                  Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

                  L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

                  Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

                  Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

                  En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

              • Article 321-58 (abrogé)

                Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :


                1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;


                2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;


                3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

              • Article 321-59 (abrogé)

                Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.


                Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.


                Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

              • Article 321-60 (abrogé)

                Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.


                Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.

              • Article 321-61 (abrogé)

                Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.

              • Article 321-62 (abrogé)

                Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.


                Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

              • Article 321-63 (abrogé)

                Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.

              • Article 321-64 (abrogé)

                La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.


                La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

              • Article 321-65 (abrogé)

                En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.


                Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.

              • Article 321-66 (abrogé)

                Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :


                1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;


                2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;


                3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.

              • Article 321-67 (abrogé)

                Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.


                Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

                  • Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu'elles fournissent le service de tenue de compte-conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de compte d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés à l'article L. 321-2 (1°) du code monétaire et financier.

                    II.-Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et, en application de l'article L. 211-41 dudit code, tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement d'un droit étranger.

                  • I. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, ils revêtent la forme " au porteur ".

                    Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts ou actions d'un placement collectif qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

                    II. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ils revêtent la forme dite " nominative ". Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits " au nominatif pur ". Lorsqu'ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à l'article suivant, ils sont dits " au nominatif administré ".

                • L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

                  1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

                  S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou sur le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

                  2° A conserver les avoirs correspondants ;

                  Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

                  -ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

                  -ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

                  3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

                • Le teneur de compte-conservateur met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

                  Le teneur de compte-conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans les textes pris pour leur application.

                  • Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.

                    Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et obligations respectifs des parties.

                    I. - Elle comporte les indications suivantes :

                    1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

                    a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

                    b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

                    2° La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les services ;

                    3° La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de ce dernier ;

                    4° La durée de validité de la convention ;

                    5° Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                    II. - Elle précise également :

                    1° Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à l'article 322-12 ;

                    2° Les conditions d'envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d'opérations sur titres, en fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions posées par l'émetteur dans le prospectus d'émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;

                    3° Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service d'investissement de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui prêtant les espèces nécessaires ;

                    4° Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;

                    5° Les informations prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en matière de modalités de détention des titres et de conditions d'utilisation de ces titres ;

                    6° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s'acquitter de ses obligations professionnelles.

                  • Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 322-5 :

                    1° Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;

                    2° Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;

                    3° Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de l'instruction :

                    - conformément au 1° de l'article 312-15, en cas de provision de titre insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l'emprunt ou le rachat ;


                    - en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;

                    4° Que, dans le cas particulier :

                    - d'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer des titres concernés ; et

                    - de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.

                  • Avant d'entrer en relation d'affaires, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

                    Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

                    Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

                    S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

                    Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

                    Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.

                  • Les articles 26, 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et 312-6 à 312-16 du présent règlement général s'appliquent à l'ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d'investissement.

                    Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

                    1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;

                    2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

                    3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

                    4° Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;

                    5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.

                  • Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d'un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

                    Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.

                    Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

                    Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

                  • Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.

                  • En application de l'article 322-9 et conformément aux 2° et 3° de l’article 312-15, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures :

                    1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;

                    2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :

                    - pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,

                    - le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;

                    3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.

                  • Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l’article 312-15.

                  • I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                    II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :

                    1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

                    2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

                    3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif , qu'il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.

                    Lorsque les informations visées aux 1 sont relatives à des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, elles sont transmises par le teneur de compte-conservateur à chaque titulaire du compte-titres dans les délais prévus par l'article R. 228-32-1 du code de de commerce.

                    III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :

                    1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

                    2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.

                    Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

                  • Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 59 et au paragraphe 2 de l’article 62 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.

                  • Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur.

                  • Dans le respect des dispositions des articles 21, 23, 24, 25 et 27 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur :

                    1° utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

                    2° établit et maintient opérationnelles des procédures adaptées de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

                    3° s’assure que les personnes concernées sont bien informées des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                    4° établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du teneur de compte-conservateur.

                    5° emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

                    6° établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

                    7° enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

                    8° s’assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

                  • Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                  • Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

                  • Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

                    Il tient sa comptabilité titres selon les règles de la comptabilité en partie double.

                    La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les titres financiers des placements collectifs, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.

                  • Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

                  • S'agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.

                    Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.

                  • Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures de traitement de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les titres financiers.

                  • Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu'il soit en mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :

                    1° L'historique des mouvements sur titres financiers ;

                    2° L'historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

                  • Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il soit en mesure de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

                    Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.

                  • Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

                    Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :

                    1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

                    2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

                    Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu'il permette, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

                  • Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie toute différence.

                  • Le teneur de compte-conservateur enregistre les dates normales attendues de réception ou de livraison des titres financiers. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

                    Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures en matière de suivi des suspens de la façon suivante :

                    - la situation des suspens en titres financiers et en espèces, pour tous les titres financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties ;

                    - les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

                    1° Des opérations non appariées dans les délais prévus ;

                    2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations appariées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées ;

                    - les suspens sont suivis par contrepartie et par date de livraison prévue à l'origine ;

                    - en outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

                  • Sans préjudice des dispositions de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :

                    1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;

                    2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.

                    Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                  • Lorsqu'en application du 2° du I de l'article 322-33, le teneur de compte-conservateur recourt à un tiers qui, en qualité de mandataire, inscrit en compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, ce tiers est un autre teneur de compte-conservateur ou une entité étrangère ayant un statut équivalent.

                  • Quand il recourt à un tiers, en application de l’article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire central ou d’un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 312-8 à 312-10 et 321-93 à 321-96.

                    La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n’est pas affectée par le fait qu’il recoure à un tiers mentionné à l’article 322-33.

                    Toutefois, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.

                  • Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à l'article 322-33, qui précise notamment :

                    1° Les tâches confiées à ce tiers ;

                    2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;

                    3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;

                    4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;

                    5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.

                  • Quand, en application du 2° du I de l'article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers s'assure que son mandant applique les procédures établies en application de l'article 322-9. Si, en particulier, il constate que ces procédures n'ont pas été mises en œuvre dans le cas d'un client vendeur de titres, il ne procède pas à la livraison desdits titres.

                    Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.

                  • Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un autre teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

                  • Les teneurs de compte-conservateurs s'assurent du respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que du respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs eux-mêmes et à ces personnes.

                    Ils désignent à cette fin un responsable du contrôle, qui, chez les teneurs de compte-conservateurs prestataires de services d'investissement, est un responsable de la conformité pour les services d'investissement.

                    Le responsable du contrôle dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes. Il n'est pas impliqué dans l'exécution des opérations qu'il contrôle.

                    Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte-conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

                    Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte-conservation.

                    Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

                  • Le responsable du contrôle organise le contrôle de l'activité de tenue de compte-conservation en distinguant :

                    1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

                    2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.

                  • Le responsable du contrôle s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit, des risques opérationnels ou des risques liés au dénouement des opérations.

                  • Le responsable du contrôle s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.

                  • Le responsable du contrôle s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l'article 322-32 et les infractions aux prescriptions du 4° de l'article 322-7.

                    Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

              • Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

                Sont habilités à être domiciliataires les établissements mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

                Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

                Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

              • Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.

              • Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.

                • En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.

                • Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l'article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice.

                  Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.

                • Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu'elles ont émis.

                  Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.

                  Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.

                  Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

                  Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.

                • La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs de titres financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs purs.

                  Ces droits prennent la forme " au porteur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs administrés, la forme " nominatif pur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs purs.

                  Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

                • Les comptes des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en titres financiers nominatifs purs.

                  Les comptes des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres financiers détenus sous la forme " au porteur " et sous la forme " nominatif administré ".

                  Des comptes spécifiques aux titres financiers essentiellement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en titres financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

                • En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un titre financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison de titres financiers convenues.

                  Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

                  Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.

                  Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.

                • En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre sur titre financier, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation à 12 heures suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

                  Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

                  La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.

                  A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l'exécution de l'ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3.

                • La personne morale émettrice ou l'intermédiaire teneur de compte-conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un titre financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

                • Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.

                  Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.

                • Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte-conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants.

                • Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

                • Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-55 et 322-56, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération effectuée à l'initiative de l'émetteur de titres financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

                  Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-55.

                • Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte-conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale émettant des titres financiers par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

                • La personne morale émettrice organise les procédures de traitement de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

                  Pour les titres financiers non admis aux opérations d'un dépositaire central mais ayant été émis par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, la personne morale émettrice conserve dans l'ordre chronologique les pièces justificatives résultant des normes professionnelles en vigueur, des modifications apportées aux comptes des titulaires.

                • La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

                • La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

                  Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

                • La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-72.

                  Les suspens s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

                  1° Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;

                  2° Les opérations élémentaires ;

                  3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

                  4° Les opérations diverses sur titres financiers ;

                  5° Les transferts de portefeuilles.

                  La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

                  Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

                  En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.

                • Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

                  1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

                  2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

                  3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

                  4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.

                • La convention d'ouverture de compte ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé contient :

                  1° L'identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

                  2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers et l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

                  3° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

                  4° Si un service de réception-transmission d'ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

                  5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

                • Lors de la réception d'un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s'assure en particulier de l'existence :

                  1° D'une provision en espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

                  2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.

                • Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un intermédiaire teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, elle fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

                • Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

                • La personne morale émettrice établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les détenteurs de titres financiers nominatifs.

                  Ces détenteurs peuvent adresser des réclamations gratuitement à la personne morale émettrice.

                  La personne morale émettrice répond à la réclamation du détenteur de titres financiers nominatifs dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

                  Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des détenteurs de titres financiers nominatifs.

                  Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

                  Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des détenteurs de titres financiers nominatifs.

                  La procédure mise en place est proportionnée au nombre de détenteurs de titres financiers nominatifs, à la taille et à la structure de la personne morale émettrice.

                • La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39 à 322-45.

                  Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

                  Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de compte-conservation de la personne morale émettrice et à l'organe exécutif de ladite personne.

                • Article 322-91 (abrogé)

                  Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

                  1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

                  2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

                  3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.

                • Article 322-92 (abrogé)

                  S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

                  1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

                  2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

                • Article 322-93 (abrogé)

                  Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

                  • Article 322-94 (abrogé)

                    Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes d'opérations en instance mentionnés à l'article 322-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

                    A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

                    Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

                    Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                  • Article 322-95 (abrogé)

                    Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

                    La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

                    En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

                  • Article 322-96 (abrogé)

                    Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

                    3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

                    4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

                    5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

                  • Article 322-97 (abrogé)

                    Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                    3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                  • Article 322-98 (abrogé)

                    En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

                    3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;


                    4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

                    5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                • Article 322-99 (abrogé)

                  Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

                • Article 322-100 (abrogé)

                  Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

                  Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

                • Article 322-101 (abrogé)

                  Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

                  1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

                  2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

                  3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

                • Article 322-102 (abrogé)

                  Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

                  1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

                  2° Les paiements aux porteurs ;

                  3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

                  4° Les transferts de comptes ;

                  5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

                  En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.

              • La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

                Au sens de la présente sous-section, on entend par :

                1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

                4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

                • Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

                  La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

                  Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

                • Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-77, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

                • La convention d'ouverture de compte précise :

                  1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d'exécution des ordres.

                  Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;

                  2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite ;

                  3° Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

                  Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ;

                  4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur ;

                  5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ;

                  6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;

                  7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds ;

                  8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.

                • Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-6, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

                  Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

                  La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

                  Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

                • Quand, en application de l'article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

                  Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

                  Quand, en application de l'article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

                  En application de l'article 322-35 :

                  1° Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

                  2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

                • Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :

                  1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

                  2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

                  3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.

                • S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

                  1° Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

                  2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

                • Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

                  • Le teneur de compte-conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

                    A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

                    Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

                    Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                  • Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

                    La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.

                    En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

                  • Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

                    3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

                    4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

                    5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

                  • Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                    3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                  • En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :

                    1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                    2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

                    3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

                    4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

                    5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

                • Par dérogation aux dispositions de l'article 322-19, le teneur de compte-conservateur de titres financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

                • Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

                  Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

                • Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-30, le teneur de compte-conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

                  1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

                  2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance, d'une part et, d'autre part, le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

                  3° La correspondance entre les montants à créditer ou à débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

                • Les suspens, mentionnés à l'article 322-32, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

                  1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

                  2° Les paiements aux porteurs ;

                  3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

                  4° Les transferts de comptes ;

                  5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

                  En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.

          • Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

            • En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

              1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

              2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

              a) Une banque centrale ;

              b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

              d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

              3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

              Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

            • Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.

              Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

            • La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

              Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

              • Article 323-9 (abrogé)

                L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

              • Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

                Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

                1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

                2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

                Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


                Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.

              • En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.


                Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.

              • Article 323-12 (abrogé)

                Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

                L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

              • Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

                Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

                Cette convention prévoit :

                1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

                2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

                3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

              • I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

                1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

                2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

                3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

                4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

                a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

                b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :


                i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;


                ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

                c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

                d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

                e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

                II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :


                a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

                b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

                III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

                Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

                Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

              • En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

                Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

                La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

                1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

                2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

                3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

                Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés

              • Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

                Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

                La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

                1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

                2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

                3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

            • Article 323-18 (abrogé)

              Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

              1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

              2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

              3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

              Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

            • Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.


              Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :


              1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;


              2° Le montant minimum de l'actif ;


              3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;


              4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;


              5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;


              6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;


              7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.


              Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

            • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

            • Article 323-20 (abrogé)

              La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

              La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

            • Article 323-21 (abrogé)

              Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

            • En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

              1° Une banque centrale ;

              2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              3° Une banque agréée dans un pays tiers ;

              4° La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

              Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

              Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

            • La conservation des instruments financiers figurant à l'actif du FIA est soumise au chapitre Ier du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 323-32 à 323-35 du présent règlement.

            • Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.

              Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

              Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

              Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1.

              • Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu'il n'effectue pas lui-même ce service.

                Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés

                Cette convention prévoit :

                1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

                2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

                3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

              • I. - En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies :


                1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;


                2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;


                3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ;


                4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :


                a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille, qui lui ont été confiés ;


                b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;


                c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;


                d) Le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille et sans en avoir notifié au préalable le dépositaire ;


                e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-24-3 et L. 214-24-6 et au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.


                II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :


                1° Les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ;


                2° Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.


                III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve du respect des mêmes conditions. En pareil cas, les II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent par analogie aux parties concernées.


                Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.


                Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 98 et 99 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012

              • En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :


                1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;


                2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;


                3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;


                4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;


                5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.


              • Conformément au 3° du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.


                Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


                La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :


                1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;


                2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;


                3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.


                Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par le FIA ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

              • Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom du FIA. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

                Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

                La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

                1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

                2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

                3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

            • Le dépositaire s'assure notamment de l'existence et de l'application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :


              1° Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;


              2° De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;


              3° Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement.


              Le dépositaire s'assure également du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

            • Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.


              Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :


              1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;


              2° Le montant minimum de l'actif ;


              3° La périodicité de valorisation du FIA ;


              4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;


              5° La justification du contenu des comptes d'attente du FIA ;


              6° Les éléments spécifiques à certains types de FIA, notamment l'écart de suivi des FIA indiciels ;


              7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs des FIA mentionnés aux articles L. 214-24-49, L. 214-50, L. 214-135 et L. 214-175 du code monétaire et financier.


              Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec le FIA ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.


              Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.


              Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables du FIA. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


            • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

          • Le présent chapitre s'applique aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et dans les conditions du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication du présent règlement [(date de l'arrêté d'homologation)].


            Aux fins du présent chapitre, les références aux parts ou actions figurant dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par une référence aux parts, actions ou titres de créance.

            • En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :


              1. Une banque centrale ;


              2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


              3. Une banque agréée dans un pays tiers ;


              4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.


              Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

            • Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire :


              1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;


              2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;


              3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.


              Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


              Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

            • En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

              Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

              • Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

                Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.

              • Article 323-51 (abrogé)



                L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.


              • Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.

                Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :

                1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

                2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.

                Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.

              • Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes :

                1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;

                2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

                3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

                4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

                5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

                6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

                7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

                a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance ;

                b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

                c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

                8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;

                a) L'engagement, de la part de chaque partie à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

                b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

                c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier ;

                9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

                a) La durée de validité de l'accord ;

                b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

                c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

                10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

                11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;

                12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

                Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord.

                Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

              • Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.

                L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.

              • Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

                Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.

                Cette convention prévoit :

                1° La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

                2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

                3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

              • Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

                Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

                Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

                La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

                Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.



              • Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.


                Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.


                La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :


                1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;


                2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;


                3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.


                Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.




              • Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.


                Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.


                La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :


                1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;


                2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;


                3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.


              • Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :


                1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :


                a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;


                b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;


                c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;


                d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;


                e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;


                f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;


                g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;


                h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;


                2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;


                3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;


                4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.



            • Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :


              1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.


              A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.


              2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;


              3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.


              Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.


            • En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

              Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

              1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

              2° Le montant minimum de l'actif ;

              3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

              4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;

              5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

              6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

              7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

              La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

              Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

              Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

              Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

            • La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

              La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .



            • Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'organisme de titrisation.


          • Les adhérents compensateurs disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont fournis uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour le prestataire de services d’investissement et le marché.

          • Les adhérents compensateurs concluent avec chacune des personnes dont ils compensent les opérations un contrat écrit portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

            Le contrat prévoit :

            1° les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;

            2° les modalités d'enregistrement des opérations ;

            3° les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu’ils acceptent en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;

            4° la procédure applicable en cas de défaillance de l'une des parties au contrat afin que, le cas échéant, les adhérents compensateurs puissent procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions des donneurs d'ordres qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci font l'objet d'une des procédures prévues, par le Titre II du livre VI du code de commerce.

          • I. - Pour l’application du présent chapitre, un support durable est un instrument permettant :

            1° A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et

            2° Permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

            II. - Lorsqu’une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu’à la condition que :

            1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d’une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et

            2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l’information sur cet autre support.

            III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

            a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

            b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;

            c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;

            d) Les informations doivent être à jour ;

            e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.

            IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

            • Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

              1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

              2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

              3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

              • Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

                1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

                2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

                3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

                4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;

                5° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

                6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

                7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

                8° Le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.


                Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

                La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :

                1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ;

                2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

                3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ;

                4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;

                5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :

                - si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ;

                - si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

                - s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

                6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ;

                7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

                Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

              • Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.

                Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.

              • I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

                1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

                2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

                3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.

                II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

                III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.

                IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

                1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

                3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

                V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.

                Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

                VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

                Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

                VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.

                VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

                IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.

                Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

                Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.

                X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.


                Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, émanant d’un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article 325-5.

                • Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

                • I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.

                  II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.

                • I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.

                  II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :

                  1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;

                  2° Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;

                  3° Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;

                  4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                  5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;

                  6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

                  III. - Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

                  1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

                  2° Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

                  3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

                  IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

                  1° Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;

                  2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;

                  3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;

                  4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;

                  5° Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;

                  6° Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                  V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :

                  1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;

                  2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;

                  3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

                  VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

                  1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;

                  2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;

                  3° Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;

                  4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;

                  5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

                  VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

                  VIII. - L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.

                • Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.

                • I. - Aux fins de la communication d’information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII. L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies.

                  II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :

                  1° L’ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et

                  2° L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

                  Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

                  III. - Lorsqu’une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.

                  IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d’informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.

                  V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d’autres services par des tiers lorsqu’il a adressé le client à ces tiers.

                  VI. - Lorsqu’il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l’expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.

                  VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement lorsqu’il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

                  Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.

                  VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l’illustration respecte les exigences suivantes :

                  1° L’illustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;

                  2° L’illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et

                  3° L’illustration s’accompagne d’une description de l’illustration.

                • Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.

              • I.-Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.

                Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.

                Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.

                II.-Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 314-13 à 314-20.

              • I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.

                Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.

                Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

                II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.

                Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.


                Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article 325-5-1 (abrogé)

              Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :


              1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;


              2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;


              3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et


              4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.

              • I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :

                1° De moyens techniques suffisants ;

                2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.

                II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.

              • Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

              • I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

                Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.

                II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

              • I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

                II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.

              • Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :


                1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;


                2° De l'article 321-149.

                Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.

              • Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

                Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

                Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

                Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

                Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

                Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

                La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

              • I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.

                II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.

                III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.

                Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.

                Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

                Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

                IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

              • Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

                Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.

              • Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.

                I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.

                2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.

                II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :

                1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

                2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

                3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

                4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

                5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

                L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

                6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

              • Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.

              • En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d’une combinaison de ces activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :

                1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;

                2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;

                3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;

                4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;

                5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.


                Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.

                Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

                II. - La procédure en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :

                1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

                2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.

                Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d’indépendance requis :

                1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

                2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;

                3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

                4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;

                5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.

                IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d’informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément au 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.

                La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intérêts.

                V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d’intérêts.

              • Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.

            • Article 325-10-1 (abrogé)

              Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
            • Article 325-11-1 (abrogé)

              I. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

              II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.

            • Article 325-12-1 (abrogé)

              Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.


              Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.


              Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.


              Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.


              Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.


              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.


              La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.


              Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

            • Article 325-12-2 (abrogé)

              I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.

              II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.

              Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

              III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.

              Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.

              Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

              Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

              IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

            • Article 325-12-3 (abrogé)

              Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.


              Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.

            • Article 325-12-4 (abrogé)

              I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.

              II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

              1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

              2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

              3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.

            • Le conseiller en investissements financiers applique les articles 313-18 à 313-27, à l’exception des articles 313-23 et 313-25. Pour l’application de l’article 313-24, les termes "une personne concernée" sont remplacés par "une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil".


              Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.

              Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.

              Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.

              • L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.

                Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

              • L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

                L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

              • L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

                L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.

                Les moyens matériels consistent notamment en :

                1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :

                a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :

                - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et

                - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou

                b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :

                - les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;

                - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

                - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

                Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

                2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

              • L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

                1° Les statuts de l’association ;

                2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

                3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

                4° Un projet de code de bonne conduite ;

                5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;

                6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;

                7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

                8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

              • Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

              • I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

                II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.

              • L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

                L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.

                Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :

                1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;

                2° Toute modification du code de bonne conduite ;

                3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

              • L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

              • Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

                L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

              • Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

                Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

                Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.

                Le mandataire est tenu au secret professionnel.

            • Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

              -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;


              -soit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


              la première des deux dates étant retenue.

            • Article 325-49 (abrogé)

              I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale exerçant l’activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l’association, préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle :

              - soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

              - soit d’une formation professionnelle adaptée à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

              - soit d’une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.

              II. - Pour exercer une activité d’inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l’exercice de cette activité :

              - qu’ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l’expérience adéquate à l’exercice de cette activité ;

              - qu’ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l’exercice de cette activité ; et

              - que les personnes physiques exerçant l’activité d’inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté.

              III. - L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

            • Article 325-50 (abrogé)

              Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n’adhère qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.

            • Article 325-51 (abrogé)

              Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

              1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

              2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

              3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l’occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

              - la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l’ensemble des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

              - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

            • Article 325-52 (abrogé)

              I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

              Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l’article 325-12.

              II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :

              1° Sa dénomination sociale ;

              2° Son siège social ;

              3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; et

              4° Son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

              Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l’article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.

            • Article 325-53 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

              1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

              2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;

              b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements participatifs d’agir au mieux des intérêts du client ;

              3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

            • Article 325-54 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1.

              Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

              - les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

              - le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;

              - les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

              Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

              Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l’intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

              Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

            • Article 325-55 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus et réalisée au moyen d’un site internet.

              Cette disposition est applicable aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre.

            • Article 325-57 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :

              1° De moyens techniques appropriés ;

              2° D’outils d’archivage sécurisés.

              Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu’à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

              Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.

            • Article 325-59 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

            • Article 325-61 (abrogé)

              I. - Le conseiller en investissements participatifs informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d’exercice professionnel ou la suppression de l’inscription pour l’activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier. L’information est transmise au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

              II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de l’AMF.

            • Article 325-63 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

              Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.

              Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

              Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

              Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

              La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.

            • Article 325-64 (abrogé)

              Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les personnes physiques employées pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.

            • Article 325-66 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.

              Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l’émetteur en vue de l’inscription dans les registres de celui-ci.

              Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

              Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

              Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

              Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

            • Article 325-66-1 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l’inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du II de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier.

              Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d’inscription dans les registres de l’émetteur.

              Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

              1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

              2° Les modalités d’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

              Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

              Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

              Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

            • Article 325-66-2 (abrogé)

              I. - Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d’inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :

              1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d’une offre ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF et procéder à l’enregistrement correspondant ;

              2° Contrôler le respect de la date et de l’heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 ;

              3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;

              4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l’émetteur ;

              5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l’émetteur.

              II. - L’enregistrement contient les informations suivantes :

              1° L’émetteur concerné ;

              2° L’identité du souscripteur ;

              3° La date et l’heure de l’ordre ;

              4° Le nombre de titres souscrits ;

              5° Le prix de souscription du titre.

            • Article 325-66-4 (abrogé)

              Les tâches liées à l’inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :

              1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l’émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l’émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;

              2° Communiquer à l’émetteur l’ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l’enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

            • Article 325-50-1 (abrogé)

              Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier.


              Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.


              Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :


              1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et


              2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.


              Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.


              Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.


              Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

            • Article 325-50-2 (abrogé)

              I.-Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d'inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :


              1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d'une offre ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF et procéder à l'enregistrement correspondant ;


              2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 ;


              3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;


              4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l'émetteur ;


              5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l'émetteur.


              II.-L'enregistrement contient les informations suivantes :


              1° L'émetteur concerné ;


              2° L'identité du souscripteur ;


              3° La date et l'heure de l'ordre ;


              4° Le nombre de titres souscrits ;


              5° Le prix de souscription du titre.

            • Article 325-50-4 (abrogé)

              Les tâches liées à l'inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :


              1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l'émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l'émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;


              2° Communiquer à l'émetteur l'ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l'enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

              • Article 325-69 (abrogé)

                L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-72.

                Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

                Le code de bonne conduite établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs précise :

                - les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ;

                - les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association ;

                - les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements proposés par l’intermédiaire de son site internet, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur l’émetteur ou le porteur de projet parmi lesquelles les informations prévues à l’article 217-1, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l’émetteur.

              • Article 325-70 (abrogé)

                L’association détermine des procédures écrites d’admission, de suivi de l’activité professionnelle individuelle et de sanction de ses membres conseillers en investissements participatifs.

                Les procédures fixant les critères d’admission prennent notamment en considération le niveau de compétence professionnelle et la capacité du candidat à respecter les règles de bonne conduite et les règles d’organisation qui lui sont applicables.

                L’association informe sans délai l’AMF de tout refus d’admission du candidat lié à ses compétences professionnelles et fait connaître à celle-ci les raisons de ce refus.

                L’association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

                L’association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les trois ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

              • Article 325-71 (abrogé)

                L’association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

                Les moyens matériels consistent notamment en :

                1° un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :

                - les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;

                - les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

                - les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.

                Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

                2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents.

              • Article 325-74 (abrogé)

                L’agrément d’une association au sens de l’article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

                1° Les statuts de l’association ;

                2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

                3° un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

                4° Un projet de code de bonne conduite ;

                5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

                6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.

              • Article 325-75 (abrogé)

                Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L’AMF peut demander à la requérante tout élément d’information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.

              • Article 325-76 (abrogé)

                I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage ainsi que les formations dispensées ou sélectionnées.

                II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses adhérents recueillie en application de l’article 325-61.

              • Article 325-77 (abrogé)

                L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

                L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles de ces modifications sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l’approbation préalable de l’AMF.

            • I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

              1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

              2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

              3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

              II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

              • Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

              • Article 372-2-1 (abrogé)

                Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.


                Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.


                L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

              • Article 327-2-2 (abrogé)

                L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

              • Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

              • I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

                1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

                2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

                3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

                4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

                5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

                II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

              • L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

              • I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

                1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

                2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

                La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

                II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

                • Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

                  L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

                • I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
                  L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

                  II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

                  1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

                  2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

                  3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

                  4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

                  5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

                  III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

                  IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

                • La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

                  1° Les statuts de l'association ;

                  2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

                  3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

                  4° Un projet de code de déontologie ;

                  5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

                  6° La liste de ses adhérents.

                • Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

                  L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

                • I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

                  Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

                  II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

                  Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

                  L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

            • Article 337-9 (abrogé)

              Une instruction de l'AMF précise l'interprétation des dispositions du présent chapitre applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l'origine de la diffusion.

            • Article 327-20 (abrogé)

              Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

              Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.

            • Article 327-21 (abrogé)

              Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

            • Article 327-22 (abrogé)

              Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

            • Article 327-23 (abrogé)

              Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

              1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

              2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

              3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.

            • Article 328-1 (abrogé)

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

              1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

              2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

            • En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

              L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

            • Article 328-1 (abrogé)

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

              1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

              2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

            • En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

              L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

            • Article 328-1 (abrogé)

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

              1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

              2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

            • En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

              L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

            • Article 328-1 (abrogé)

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

              1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

              2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

            • En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

              L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

          • Article 329-1 (abrogé)

            Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 631-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

          • Article 329-2 (abrogé)

            Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

            1° Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

            2° Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

            3° Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

          • Article 329-3 (abrogé)

            Les journalistes, mentionnés à l'article 329-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.


            Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

            La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

            Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

          • Article 329-5 (abrogé)

            Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

            Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

            1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

            2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

            3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

            Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

            La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

            Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

          • Article 329-6 (abrogé)

            Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

            L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 329-3 et 329-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

            Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.

        • 1° Le terme : "OPCVM" désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) agréé (e) conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

          2° Le terme : "porteur" désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

          3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et respecter les obligations applicables à ces sociétés.

          4° La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV" doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.

          • Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire.

              • Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.


                La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

              • Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.


                Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion à l'AMF.


                Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

              • Les statuts prévus à l'article L. 214-4 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

              • Article 411-5-2 (abrogé)

                Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.


                Pour les OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :


                1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et


                2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.


                Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.


                A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


                Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée.


                L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

              • I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                Sans préjudice des dispositions du III, la SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

                Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

                II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF.

                Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée "SICAV analogue", et de l'OPCVM ou du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM ou FIA de référence" , est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

                1° L'OPCVM ou le FIA de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

                2° L'OPCVM ou le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le FIA de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

                3° L'OPCVM ou le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

                Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un FIA ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un FIA de référence ;

                4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du FIA de référence ;

                5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du FIA de référence.

                Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux l'OPCVM de référence.

                Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du FIA de référence ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

                Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

                III. - Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois suivant le dépôt du dossier complet, que l'agrément est octroyé ou refusé. L'AMF peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la SICAV.

              • En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

                L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer cette SICAV.

                Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le portefeuille de la SICAV, conformément à l'article L. 214-7-1 du code monétaire et financier.

                L'AMF vérifie que la SICAV relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêchée, notamment par une disposition contenue dans ses statuts, de commercialiser ses actions sur le territoire de la République française.

              • Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.

                Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

                1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

                2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

                Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.

                A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée.
                L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

              • La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

              • Article 411-7-1 (abrogé)

                En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.


                L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.

              • Article 411-7-2 (abrogé)

                L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.


                Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :


                1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et


                2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.


                L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.


                A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


                Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

              • I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

                Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

                II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF.

                Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé "FCP analogue", et de l'OPCVM ou du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM ou FIA de référence" , est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

                1° L'OPCVM ou le FIA de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

                2° L'OPCVM ou le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le FIA de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

                3° L'OPCVM ou le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

                Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un FIA ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un FIA de référence ;

                4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du FIA de référence ;

                5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du FIA de référence.

                Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

                Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du FIA de référence ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

                Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le FIA de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

              • En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.


                L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer ce FCP.


                Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le FCP, conformément à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier.


                L'AMF vérifie que le FCP relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêché notamment par une disposition contenue dans le règlement du FCP de commercialiser ses parts sur le territoire de la République française.


                L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

              • L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.

                Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

                1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

                2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

                L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

                A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

              • Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-6 du code monétaire et financier.

                Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

                Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

                Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

              • La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


                Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.


                Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.


                Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative.


                L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.


                Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

              • Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM :


                1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ;


                2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".


                Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

                • Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

                  En dehors des cas de mutation mentionnés aux articles 411-53,411-98,411-100 et 411-104 :

                  1° Le délai entre la date d'information des porteurs et la date d'effet de la mutation de l'OPCVM dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  2° Le délai entre la date d'information des porteurs et la fin de la période de sortie sans frais dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                • Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

              • Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

                Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

                Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

                En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion :

                1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;

                2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

                Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..


                Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

              • En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

                La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


                Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.


                La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.


                Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :


                1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;


                Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM ; il correspond au rapport entre :

                - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et


                - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'OPCVM ou du compartiment considéré.

                Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;


                2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'OPCVM reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'OPCVM établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;


                3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;


                4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM.

              • En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés, dont cinq jours ouvrés maximum de préavis entre la date de centralisation et celle de l'exécution de l'ordre et cinq jours ouvrés maximum entre la date de l'exécution de l'ordre et celle de la livraison ou du règlement, lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne.

              • En application du dernier alinéa des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.


                La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.


                La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :


                1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;


                La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.


                2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;


                3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

              • Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.


                Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.


                Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.


                Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.

              • Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

                1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

                2° Etre libellées en devises différentes ;

                3° Supporter des frais de gestion différents ;

                4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

                5° Avoir une valeur nominale différente ;

                6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque de change, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;

                7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

                La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

                • Article 411-33-1 (abrogé)

                  Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

                  1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

                  2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

                  3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

                  4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                • Article 411-33-2 (abrogé)

                  Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :


                  1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors-bilan ;


                  2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;


                  3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;


                  4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                • Article 411-34-1 (abrogé)

                  Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :


                  1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;


                  2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.

                • Article 411-42 (abrogé)

                  Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.

                • Article 411-44-1 (abrogé)

                  Au sens du présent paragraphe :

                  1° L'effet de levier d'un OPCVM mentionné au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est égal à sa capacité d'amplification rapportée à son actif net ;

                  2° La sensibilité d'un instrument financier est égale à l'opposée de la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier par rapport au taux d'intérêt, rapportée à la valeur de cet instrument financier ;

                  3° La sensibilité maximale autorisée d'un OPCVM est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes telles que mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM :

                  a) La valeur absolue de la sensibilité maximale ;

                  b) La valeur absolue de la sensibilité minimale.

                  Lorsque les valeurs mentionnées aux a et b ne sont pas mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM, la sensibilité maximale autorisée est égale à 10.

                  4° La valeur en risque (" Value at Risk ") d'un OPCVM est égale à la perte maximale que peut subir cet OPCVM sur une période donnée avec une probabilité déterminée dénommée seuil de confiance. Par convention, la valeur en risque est positive.


                  Sauf précision contraire, la valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de sept jours avec un seuil de confiance de 95 %.

                  5° Le delta d'un contrat financier est égal à la dérivée de la valeur de marché de ce contrat financier par rapport à la valeur de marché de l'instrument sous-jacent ;

                  6° Le bêta taux d'un instrument financier est égal à la sensibilité de l'instrument financier rapportée à la sensibilité maximale autorisée de l'OPCVM.

                • Article 411-44-2 (abrogé)

                  I.-On distingue deux types de contrats financiers selon leur profil de risque :

                  1° Les contrats financiers dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;


                  2° Les autres instruments financiers à terme sont dits complexes.

                  II.-On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des instruments financiers à terme auxquels ils recourent :

                  1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux instruments financiers à terme conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux contrats financiers intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.

                  Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :

                  a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;

                  b) La perte maximale liée à l'utilisation de contrats financiers complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;

                  2° Les autres OPCVM sont de type B.

                • Article 411-44-3 (abrogé)

                  Afin de calculer leur engagement, les OPCVM de type A utilisent la méthode de l'approximation linéaire ou la méthode probabiliste. Les OPCVM de type B utilisent la méthode probabiliste.

                  La société de gestion de portefeuille de l'OPCVM détermine si l'OPCVM est de type A ou de type B. A cette fin, elle s'assure notamment que la nature et les modalités d'utilisation des contrats financiers dans l'OPCVM sont compatibles avec une évaluation par la méthode de l'approximation linéaire de leur profil de risque.

                • Article 411-44-4 (abrogé)

                  I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

                  Cet engagement est égal à la somme :

                  1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.

                  Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.

                  2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;

                  3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

                  4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

                  5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

                  6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

                  Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

                  II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

                  1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

                  2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

                  3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

                  le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

                  1° Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

                  2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;

                  3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

                  III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :

                  1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.

                  Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

                  2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de ce contrat par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

                  a) Le delta de l'contrat financier ;

                  b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;

                  c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;

                  3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

                  Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • Article 411-44-5 (abrogé)

                  I.-L'engagement d'un OPCVM calculé selon la méthode probabiliste est constitué par le montant le plus élevé entre la capacité d'amplification de l'OPCVM et sa perte potentielle.


                  II.-La capacité d'amplification calculée selon la méthode probabiliste est égale au rapport de la valeur en risque de l'actif de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un indicateur de référence défini par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.


                  Lorsqu'il est impossible de déterminer un indicateur de référence :


                  1° La capacité d'amplification est égale à vingt fois la valeur en risque de l'actif net de l'OPCVM. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à dix fois la valeur en risque de l'actif net ;


                  2° Lorsque l'OPCVM relève des articles R. 214-32 à R. 214-35 du code monétaire et financier, la capacité d'amplification est égale à trente fois la valeur en risque de son actif net. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à quinze fois la valeur en risque de l'actif net.


                  III.-La perte potentielle de l'OPCVM est mesurée par la valeur en risque de son actif net.


                  Lorsque la valeur en risque n'est pas représentative du risque de défaut de l'OPCVM, la société de gestion de portefeuille doit mettre en oeuvre un dispositif de maîtrise du risque de défaut de l'OPCVM.

              • Article 411-45 bis (abrogé)

                Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.

              • Article 411-45-1 (abrogé)

                Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.


                Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF :

                1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;

                2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

                3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

              • Article 411-49-1 (abrogé)

                Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre.

                • La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

                • Article 411-26 (abrogé)

                  Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.

                • La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

                • La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.


                  Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.


                  La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.


                  Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.

                • Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.


                  Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.

                • Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.


                  Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

                • Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :


                  1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;


                  2° La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;


                  3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;


                  4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                • Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :


                  1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;


                  2° La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;


                  3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;


                  4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                • A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.


                  Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.


                  Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.


                  Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

                • Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.


                  Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.

                • Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.


                  Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

                • Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .


                  Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .


                  Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .


                  Lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

                • Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.

                • Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

              • Article 411-53-1 (abrogé)

                Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :

                1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

                2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

                3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

                4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

                Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

                1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

                2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.

              • I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.

                La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.

                Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.

                II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :

                1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbé", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

                Cette opération comporte les conséquences suivantes :

                a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

                b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;

                c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

                2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbés", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

                Cette opération comporte les conséquences suivantes :

                a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

                b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;

                c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

              • Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.

                L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un "projet commun de fusion", dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.

              • -Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant établissent une " déclaration de conformité " après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d'information du " projet commun de fusion " suivants :


                a) L'identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;


                b) La date prévue de prise d'effet de la fusion ;


                c) Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange de parts ou actions.

              • Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les commissaires aux comptes de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant. Toutefois, l'un de ces commissaires aux comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés.


                Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :


                a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;


                b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;


                c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.


                Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.


                Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.

              • Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :

                1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;

                2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;

                4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.

                Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'une des langues officielles de cet Etat ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.

              • Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.

                Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.
                Si les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.

                Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.

                Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.

              • Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :

                1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;

                2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;

                3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.

              • Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

                L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

                Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet OPCVM.

              • Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.

                Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56.

                Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

                Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.

                Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les lire.

                Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbant.

                Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à l'article 411-56.

                Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, le ou les OPCVM de droit français participant à l'opération de fusion rendent publique la date de prise d'effet de la fusion au moins trente jours avant sa prise d'effet effective selon les modalités prévues à l'article R. 214-4 du code monétaire et financierpour les SICAV et sur un support durable au sens de l'article 314-5 accessible au public pour les FCP.

              • Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.

              • L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-5.

                Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

                1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

                2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

                La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.
                La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.

              • Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.


                Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.

              • Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.

              • Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-5, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.

                L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.

              • Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français :


                1° La fusion prend effet au moins trente jours après la date de la publication de son projet ;


                2° Le calcul du ratio d'échange des parts ou actions de l'OPCVM absorbé avec celles de l'OPCVM absorbant est effectué à la date à laquelle la fusion prend effet ;


                3° La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion.

              • Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-5, le jour même où a lieu le transfert.

              • Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.

              • I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :


                1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;


                2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;


                3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;


                4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;


                5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;


                6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.


                II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :


                1° L'OPCVM concerné ;


                2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;


                3° La personne qui a reçu l'ordre ;


                4° La date et l'heure de l'ordre ;


                5° Les conditions et moyens de paiement ;


                6° Le type d'ordre ;


                7° La date d'exécution de l'ordre ;


                8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;


                9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;


                10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;


                11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

              • L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme " centralisateur " dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.

              • I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :


                1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


                2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.


                II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :


                1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;


                2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;


                3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;


                4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.


                Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.


                Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.


                Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.


                Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.

              • Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.


                Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

              • Le terme : " ordre direct " désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.


                L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

              • Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

                1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;

                2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

                3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

                4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur ;

                5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM ;

                6° Assurer la transmission des informations particulières mentionnées au II (3°) de l'article 322-12, selon le cas, soit aux porteurs directement, soit à leurs intermédiaires teneurs de compte-conservateurs directement, par le dépositaire central ou par tout autre moyen.

              • La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 321-97.

              • Article 411-56-1 (abrogé)

                Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

                1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;

                2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;

                3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier.

                L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.

                L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

              • Article 411-56-2 (abrogé)

                Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

                I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :

                1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;

                2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

                3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en oeuvre de ces ajustements.

                La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

                II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.


                Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.


                Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


                1° Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;


                2° Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1°, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


                Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

                III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

                • I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

                  Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

                  II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

                  1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

                  2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76.

                • I. - Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

                  Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque " désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

                  II. - La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.

                  III. - La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

                  a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

                  b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

                  c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 321-76 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

                  La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

                  IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :

                  a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;

                  b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.

                • I. - Lorsque la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier.


                  II. - Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article L. 214-21 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.


                  III. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.


                  Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • I. - La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.


                  II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.


                  2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :


                  a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;


                  b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.


                  3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.


                  Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

                • I. - Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

                  1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

                  2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

                  3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

                  II. - Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

                  a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

                  b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché tel que défini à l'article 321-76.

                  III. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier.

                • I. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.
                  La valeur en risque maximale d'un OPCVM est fixée par la société de gestion en fonction de la définition de son profil de risque.


                  II. - La valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.


                  Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.


                  Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.


                  Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque de l'OPCVM, et de la stratégie d'investissement.


                  La société de gestion est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.


                  Le risque global d'un OPCVM selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.


                  II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un OPCVM limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.


                  Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • La société de gestion met en place :


                  1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;


                  2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque de l'OPCVM permettant de simuler le comportement de l'OPCVM dans des situations de crise.


                  3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement de l'OPCVM en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

                • Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

                  Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

                  1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

                  2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;

                  3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;

                  4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

                  5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

                  6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

                  7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

              • 1° La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.

                2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

                La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie ;

                3° La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

                4° La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;

                5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, pour vérifier que, globalement, l'exposition n'excède pas les limites de concentration par type d'émetteur mentionnées aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier ;

                6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

              • Article 411-82-1 (abrogé)

                Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :


                1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;


                2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.


                L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.


                Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.


                En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;


                3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;


                4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;


                5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;


                6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;


                7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;


                8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;


                9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;


                10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.

              • I. - Un OPCVM comprenant différentes catégories de parts ou d'actions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier apprécie la limite du risque de contrepartie définie au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 du même code par rapport à la quote-part de l'actif net correspondant à chacune de ses catégories de parts ou d'actions intégrant une couverture systématique du risque. .


                II. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du même code ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement. .


                III. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM. .


                Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur. .


                IV. - Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré. .


                V. - L'exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou sur des parts ou actions d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier. .


                VI. - Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.


                L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.


                Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.


                La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.


                Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.


                Les dispositions prévues aux II à VI ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.

              • I. - La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.

                II. - Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.

                La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

                Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

                La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l’article 321-97 et au 9° de l’article 321-101 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

                III. - Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

                IV. - Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.

            • Un OPCVM maître dans lequel sont investis au moins deux OPCVM nourriciers peut être agréé comme conforme même s'il n'a pas pour objet exclusif de promouvoir la vente de ses parts ou actions auprès du public et de recueillir des capitaux auprès d'autres investisseurs.

            • Par dérogation aux articles 411-6,411-10 et 411-16, l'OPCVM nourricier est informé, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

              • L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

              • Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

                Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

                Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.

                Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

                Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

              • L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.

              • Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.


                Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.


                Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

              • Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

                Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.

                Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

                a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

                b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

                c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

                d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;

                e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur.

              • Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

                Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

                Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

                Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

                Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

                Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes stipulations en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.

                Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.

              • Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

              • L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

              • I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

                1° Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;

                2° L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.

                3° Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

                4° Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

                5° La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

                6° Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

                7° Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

                II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

                Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

                III. - Outre les exigences prévues aux articles 411-112, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

                IV. - Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

                V. - L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

              • I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :

                1° Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;

                2° Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

                3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et

                4° Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

                Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.

                II. - Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

                III. - L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.

              • La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

              • L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :

                1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;

                2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;

                3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

                L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission, son dossier d'agrément.

                L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au 1°, 2° ou 3°. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.

              • Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

              • Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

              • Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

                a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

                b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

                La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.

                L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au a ou b. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.

              • I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français.

                II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129.

              • I.-L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".

                Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

                II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

                Pour l'application de l'article 321-118 et du présent titre, à l'exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.

              • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

                1° Il comporte les mots "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

                2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

                3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

                4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

                a) L'identification de l'OPCVM et de l'autorité compétente de l'OPCVM ;

                b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

                c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

                d) Les coûts et les frais liés ;

                e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

                Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

                Ils sont tenus à jour.

                5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs. Il comprend également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :

                a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

                b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.

                La déclaration contient une référence à ce site et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

                6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

                7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

                8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

                9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • -Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

                Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCVM, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi.

                Le prospectus comporte :

                1° Soit les détails de la politique de rémunération actualisée, notamment :

                a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

                b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

                2° Soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :

                a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

                b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.

                La déclaration contient une référence à ce site internet et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

                Le règlement ou les statuts de l'OPCVM font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

                Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

                Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

              • Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

                1° Pour les commissions supportées par le porteur :

                a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

                b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

                2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

                a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

                b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

                c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par l'OPCVM ;

                d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

                La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

              • Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.


                Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.


                Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

              • Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM est habilité à investir.

                Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

              • I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

                II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres placements collectifs dans lesquels il entend investir.

                III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

              • Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

              • Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

              • L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.

              • L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

                Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.

              • Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

                Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

                Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

                Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

                L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion publie une valeur liquidative dans les conditions prévues au quatrième à sixième alinéas de l'article 411-20.

                Le présent article est applicable à chaque compartiment.

              • Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.


                Le présent article est applicable à chaque compartiment.

              • L’AMF peut exercer à l’égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l’article 314-6.

                Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.

                Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.

                Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

              • I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

                II. - Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

                III. - Les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

              • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions de l'OPCVM.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.

                Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

                Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.

                Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou au moyen d'un site internet.

                Les derniers rapports annuel et semestriel de l'OPCVM publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

                Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

              • I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

                Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

                II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

                Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

                III. - La commercialisation de parts ou actions d'OPCVM sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

                Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions de l'OPCVM se sera assurée :

                1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

                2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.

              • Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées à l'OPCVM :

                1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

                2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

              • I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

                1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 321-119 ;

                2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

                3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

                4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

                II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

                1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

                2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.

              • La sollicitation du public en faveur des OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM relevant du présent chapitre.

              • Les dispositions des articles 411-126,411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés à l'article 411-135.

                Préalablement à toute commercialisation en France, les OPCVM mentionnés au premier alinéa ou leur société de gestion notifient à l'AMF le document d'informations clés rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • I.-Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

                Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions de l'OPCVM aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

                Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

                II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

                III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de l'OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par la présente sous-section.

              • I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :

                1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

                2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

                3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.

                L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variable ".

                L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

                II.-Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

                1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

                2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

                3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

                La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

                Elle les met en ligne sur son site.

                III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

            • En vue de sa commercialisation dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un OPCVM français bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 transmet au préalable à l'AMF une lettre de notification.

              Les modalités de transmission de cette lettre de notification, son contenu et les documents relatifs à l'OPCVM qui doivent y être joints sont précisés par une instruction de l'AMF.

              L'OPCVM ou sa société de gestion veille à ce qu'une copie électronique de chaque document joint à la lettre de notification soit disponible sur le site internet de la société de gestion ou un autre site internet indiqué par l'OPCVM ou sa société de gestion dans la lettre de notification ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.

              L'OPCVM ou sa société de gestion assure l'accès de l'Etat d'accueil de l'OPCVM au site internet.

            • L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.

              L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de (s) Etat (s) membre (s) dans le (s) quel (s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.

              L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

              Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

              La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.

              La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'Etat d'accueil.

              L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'Etat où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit Etat l'exige.

            • I.-L'OPCVM qui a l'intention de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat met à disposition des investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat des facilités pour exécuter les tâches suivantes :


              a) Traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts, conformément aux conditions énoncées dans les documents mentionnés à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier ;


              b) Informer les investisseurs de la manière dont les ordres mentionnés au a peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;


              c) Faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités de traitement des plaintes pour l'exercice par les investisseurs des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'Etat où ce dernier est commercialisé ;


              d) Mettre les informations et les documents d'information mentionnés à l'article 411-138 à la disposition des investisseurs dans les conditions énoncées par cet article, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et en faire des copies ;


              e) Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et


              f) Faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.


              II.-L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au I, y compris électroniquement, soient fournies :


              a) Dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;


              b) Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.


              Aux fins du b, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM parmi celles visées au I et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.

            • I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

              Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

              a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ;

              b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

              c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

              d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

              II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

              III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

            • I.-En application du IV de l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut retirer le dossier de notification déposé auprès de l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat de ses parts ou actions, y compris, le cas échéant, de catégories de parts ou d'actions. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :


              a) Une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions de l'OPCVM détenues par des investisseurs dans l'Etat d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat dont l'identité est connue ;


              b) L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts ou actions dans ledit Etat est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM ;


              c) Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification mentionnée au II.


              Les informations mentionnées aux a et b décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts ou actions.


              Les informations mentionnées aux a et b sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes dudit Etat.


              A partir de la date mentionnée au c, l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts ou actions qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit Etat.


              II.-L'OPCVM soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux a, b et c du I.


              III.-L'AMF vérifie que la notification que l'OPCVM lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.


              Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.


              IV.-L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier et à l'article 411-138. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.


              V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents mentionnés à l'article 411-136.

              • Lorsqu'un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCVM.

              • En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille ou le prestataire de service d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui l'OPCVM confie, en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ayant été centralisées le même jour avant 16 heures. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.

            • Article 412-2 (abrogé)

              Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1,2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

              Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

            • Article 412-2-1 (abrogé)

              Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.


              II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.


              III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.


              Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

            • Article 412-2-2 (abrogé)

              Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :


              1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;


              2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;


              3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;


              4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

              • Article 412-5 (abrogé)

                Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier. Toutefois, par dérogation aux articles 411-6 et 411-10, l'OPCVM concerné par l'opération ou sa société de gestion est informé, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'opération. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.

                Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

              • Article 412-7 (abrogé)

                Par dérogation à l'article 412-5, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.


                Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :


                1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-5 et D. 214-8 du code monétaire et financier ;


                2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

              • Article 412-8 (abrogé)

                Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions de réalisation de l'opération.

                Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société (s) de gestion.

                Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

              • Article 412-10 (abrogé)

                L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-15 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille.

                Les porteurs peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions dans les conditions prévues à l'article 411-56.

              • Article 412-11 (abrogé)

                Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

              • Article 412-12 (abrogé)

                Lorsque l'OPCVM maître est un OPCVM de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

                L'article 411-85-1 est applicable aux OPCVM nourriciers régis par la présente sous-section.

                • Article 412-13 (abrogé)

                  L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.


                  Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

                • Article 412-14 (abrogé)

                  Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

                  Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

                • Article 412-16 (abrogé)

                  Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.


                  Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.


                  Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

                • Article 412-17 (abrogé)

                  Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.


                  Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :


                  a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;


                  b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;


                  c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;


                  d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;


                  e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

                • Article 412-17 (abrogé)

                  Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

                  Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

                  a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

                  b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

                  c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

                  d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

                  e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

                • Article 412-18 (abrogé)

                  Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


                  Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.


                  Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
                  Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.


                  Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.


                  Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

                • Article 412-18 (abrogé)

                  Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


                  Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.


                  Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
                  Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.


                  Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.


                  Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

                • Article 412-18 (abrogé)

                  Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


                  Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.


                  Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
                  Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.


                  Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.


                  Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

                • Article 412-18 (abrogé)

                  Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


                  Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.


                  Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
                  Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.


                  Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.


                  Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

                • Article 412-21 (abrogé)

                  L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

                • Article 412-22 (abrogé)

                  I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

                  a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

                  b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi ;

                  c) Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

                  d) Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

                  e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

                  f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

                  g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

                  II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

                  Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

                  Outre les exigences prévues aux articles 411-112, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

                  Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

                  L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

                • Article 412-23 (abrogé)

                  I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

                  1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

                  2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

                  3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

                  II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

                • Article 412-24 (abrogé)

                  Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.

                  Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

                  Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.

                • Article 412-26 (abrogé)

                  Lorsque l'OPCVM nourricier est un OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, un OPCVM réservé à certains investisseurs relevant de la section 3, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre et qu'il change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

                • Article 412-27 (abrogé)

                  La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.

                  Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.

                  Les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.

                  La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.

              • Article 412-31 (abrogé)

                Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.

                Par dérogation à l'article 412-2, l'article 411-125 ne s'applique pas aux FCPR régis par la présente sous-section.

                Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

                • Article 412-32 (abrogé)

                  L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.


                  Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.


                  Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.


                  Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

                • Article 412-33 (abrogé)

                  Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.


                  Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

              • Article 412-44 (abrogé)

                Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.

                Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

                Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 et de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

                Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

                • Article 412-45 (abrogé)

                  La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

                  2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

                  3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

                  4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

                  5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

                  a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

                  b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

                  c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

                  6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

                  7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros ;

                  8° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

                • Article 412-46 (abrogé)

                  Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régi par la présente sous-section est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Article 412-47 (abrogé)

                  Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM régi par la présente sous-section s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

                • Article 412-49 (abrogé)

                  Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-47 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-48.

                • Article 412-50 (abrogé)

                  Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :


                  1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;


                  2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


                  Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.


                  La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

                • Article 412-52 (abrogé)

                  Par dérogation à l'article 412-2, l'OPCVM régi par la présente sous-section établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.


                  Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

                • Article 412-54 (abrogé)

                  I. - Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.


                  II. - Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

              • Article 412-55 (abrogé)

                Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier.

                Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

                Les OPCVM de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 et de l'article 411-125.

                Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

                • Article 412-56 (abrogé)

                  La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

                  2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

                  3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

                  4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

                  a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

                  b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

                  c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

                  5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

                  6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie ;

                  7° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

                • Article 412-57 (abrogé)

                  Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Article 412-58 (abrogé)

                  Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

                • Article 412-60 (abrogé)

                  Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.

                • Article 412-61 (abrogé)

                  Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :


                  1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;


                  2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


                  Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.


                  La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

                • Article 412-70 (abrogé)

                  L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.


                  Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

                • Article 412-72 (abrogé)

                  Les dispositions des articles 411-24 à 411-43,411-129 à 411-130, du II de l'article 412-2-1, des articles 412-13 et 412-14 sont applicables.

                  Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion de l'OPCVM contractuel sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés à l'OPCVM.

                • Article 412-74 (abrogé)

                  La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.


                  La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs de l'OPCVM.


                  En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

                • Article 412-76 (abrogé)

                  Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

                  Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

                  2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

                  3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

                  4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

                  5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

                  a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

                  b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

                  c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

                  6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

                  7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros ;

                  8° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

                • Article 412-78 (abrogé)

                  Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Article 412-79 (abrogé)

                  Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

                • Article 412-80 (abrogé)

                  Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus est remis à l'investisseur.


                  L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.


                  Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

                • Article 412-81 (abrogé)

                  Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.

                  • Article 412-103 (abrogé)

                    Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.


                    Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.


                    Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

                  • Article 412-108 (abrogé)

                    Les dispositions des articles 412-4 à 412-11,412-24,412-37 et 412-38 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

                    Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR allégé sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

                    Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

                  • Article 412-110 (abrogé)

                    Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.


                    La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

                • Article 412-113 (abrogé)

                  I.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-38 du code monétaire et financier ;

                  2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

                  3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

                  4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

                  5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

                  a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

                  b) Ils apportent une aide à la société de gestion du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

                  c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

                  6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

                  7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

                  a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

                  b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

                  c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

                  8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros ;

                  9° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

                  Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

                  II.-Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du même code et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

                  III.-Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 412-103, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

                  Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

                  IV.-Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

                  V.-Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.

                • Article 412-114 (abrogé)

                  Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

            • Article 412-118 (abrogé)

              Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-10.

              Par dérogation à l'article 412-2, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 411-20, des articles 411-21, 411-64 à 411-69 et 411-125 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.

              Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • Article 412-119 (abrogé)

                I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

                Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

                II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé " OPCVM analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

                1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

                2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et constitué plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM analogue ;

                3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

                Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

                4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

                5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

                Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
                Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

                Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

              • Article 412-120 (abrogé)

                L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.


                A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.


                La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.


                Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

              • Article 412-122 (abrogé)

                Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

              • Article 412-125 (abrogé)

                Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :


                1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;


                2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;


                3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.


                Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

              • Article 412-127 (abrogé)

                Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.


                Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

            • Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.


              Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 sont réservées :


                1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;


                2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;


                3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;


                4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;


                5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :


                a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;


                b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;


                c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.


                6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;


                7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.

              • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

              • Article 413-4 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :


                1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;


                2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;


                3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

              • Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM à règles d'investissement allégées s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

              • L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2.

              • Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.

              • Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :


                1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;


                2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


                Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.


                La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

              • La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par les sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.

              • Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51,411-56-2 et 413-1, l'OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier n'établit pas de prospectus simplifié. La référence au prospectus simplifié est remplacée par la référence à la note détaillée.

              • Le prospectus complet de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

              • Article 413-11 (abrogé)

                Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

            • Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.


              Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :


                1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;


                2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;


                3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;


                4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :


                a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;


                b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;


                c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;


                5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;


                6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

              • Article 413-14 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.

              • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

              • Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

              • L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13.

              • Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-16 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-17.

              • Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :


                1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;


                2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


                Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.


                La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

              • La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.

              • Le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

            • Les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 et suivants du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.

              • L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.

                Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

              • Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet de l'OPCVM. Le prospectus complet est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

              • Le prospectus complet est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :


                1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;


                2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

              • Le prospectus complet indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.

              • L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.


                Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

              • La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus complet.

              • Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.

              • La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en oeuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

                La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM.

                En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

              • L'article 411-14 s'applique aux OPCVM contractuels.

              • Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

                Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

                1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-3 du code monétaire et financier ;


                2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;


                3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;


                4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;


                5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :


                a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;


                b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;


                c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;


                6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;


                7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.

              • Par dérogation à l'article 413-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;

                2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

                L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.

              • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

              • Article 413-37 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.

              • Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus complet.

              • Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur.

                L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35.

                Le prospectus complet de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

              • Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-38 et 413-39. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-39.

              • Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.

              • L'article 413-32 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.


                Le prospectus complet de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.

              • Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.


                Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35.

            • Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-41-1 du même code, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7, des articles 411-12 et 411-18 et des articles 411-51 et 411-52.

              Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

                Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

              • Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.

              • Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.


                Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

              • Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.

              • Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

              • Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.

              • En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

                Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

              • Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.

              • Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.


                Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

              • Le prospectus complet des FCPR est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement du fonds. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.


                Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

              • Par dérogation aux articles 414-10,414-12 et 414-13-1, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information.

              • La notice d'information doit être remise préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.


                Pour un FCPR à compartiments, postérieurement à la première souscription et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté le FCPR ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait de la notice d'information relatif au compartiment souscrit.

              • Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention du règlement du FCPR, du dernier rapport annuel et de la dernière composition de l'actif ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.


                Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option exercée par le porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.


                Le règlement du FCPR, le dernier rapport annuel et la dernière composition de l'actif sont tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.

            • Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.

                • L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévu à l'article 414-17.

                  Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

                • Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR allégé.

                  Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 ainsi que l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

                  Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.

                  Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

                • Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.

                  Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.

                • Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables aux FCPR allégés.

                • Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

                • Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.

                • Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.


                  Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

                • Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.


                  La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.
                  Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

                • Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

                  La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

                • Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

              • I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR allégés sont réservées :

                1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier ;

                2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

                3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

                4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

                5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

                a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

                b) Ils apportent une aide à la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

                c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

                6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

                7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

                a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

                b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

                c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

                8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

                Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

                II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

                III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

                Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I.

                IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

                V. - Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR

              • Article 414-28 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 414-27 peuvent renoncer à la protection accordée par l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie àl'article 413-4.

              • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

              • Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.


                Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

              • Les FCPR allégés établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.


                Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

              • Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 414-15, 414-18, 414-20, 414-21, 414-22 et 414-25 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

              • Article 414-33 (abrogé)

                L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.


                Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.


                Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.

              • L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.


                Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

              • L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

                Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.

                Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

                • Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 414-34. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

                • Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.


                  Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.

                • Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.


                  Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.


                  Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

                • Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.


                  La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.


                  Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

          • Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régis par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-12 et 411-14, du premier alinéa de l'article 411-21 en ce qui concerne les FCPE ainsi que les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7.

            Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

            • I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.


              Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.


              Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.


              II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé "OPCVM analogue", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :


              1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;


              2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;


              3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;


              4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.


              5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;
              Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.


              Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.


              Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée.


              A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.


              Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

            • L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

              La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.

              Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

            • Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.

            • Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

            • Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

            • La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

            • Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :


              1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;


              2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;


              3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, nanti au profit de la société de gestion de portefeuille du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.


              Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

            • Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.


              Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

            • Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.


              Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

            • Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-46 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

            • Le prospectus complet des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement ou les statuts. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

            • Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.


              Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.

            • Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.

            • Par dérogation aux articles 415-12 et 415-13, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information.

          • Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception du II de l'article 411-7, des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45-1 et de l'article 411-56.

            Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.

          • La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :

            1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

            2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;

            3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

            4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

            a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

            b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

            c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

            5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 euros.

          • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts de FCIMT est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ce FCIMT est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

          • Article 416-4 (abrogé)

            Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.

          • L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts de FCIMT, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 416-2.

          • Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet du FCIMT, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.

          • Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. A défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.

          • Article 416-8 (abrogé)

            Lorsque le FCIMT est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

          • Les FCIMT publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation à l'exception des jours fériés, si le règlement du fonds le prévoit.

          • Les FCIMT doivent établir un document d'information à la fin de chaque trimestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.


            Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.


            Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.

          • I.-Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement déposent à l'AMF, avant le 29 janvier 2005 et selon des modalités fixées par l'AMF, une déclaration aux termes de laquelle elles précisent si elles entendent se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.

            1° Dans le cas où les sociétés de gestion de portefeuille déclarent leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 :

            a) Elles respectent sans délai le niveau de fonds propres défini au deuxième alinéa de l'article 322-8 ;

            b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ;

            c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005.

            2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. Jusqu'à cette mise en conformité, les sociétés de gestion de portefeuille restent soumises à l'article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour le compte de tiers.

            II.-Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-10 au plus tard le 30 juin 2005.

            III.-Mettent en conformité avant le 30 septembre 2005 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :

            1° Les OPCVM conformes à la directive 85/611/ CE du 20 décembre 1985, ayant ou non été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et existant à la date de publication du présent règlement ;

            2° (Supprimé)

            3° Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.

            IV.-Mettent en conformité avant le 30 avril 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :

            1° Les OPCVM investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité et qui n'ont pas déposé auprès de l'AMF, au 30 septembre 2005, une demande d'agrément de mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel ou une déclaration de leur changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;

            2° Les OPCVM autres que les FCPR mentionnés à l'article 414-1, les FCPE et SICAV d'actionnariat salarié mentionnés à l'article 415-1 et ceux mentionnés au 1° et au III.

            V.-Par dérogation aux dispositions des III et IV, les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et qui ne font plus l'objet de commercialisation à cette date ne sont pas tenus de mettre en conformité le contenu de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 jusqu'à l'échéance de la formule ou la modification de celle-ci.

            VI.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille délègue la gestion financière d'un OPCVM, elle doit s'assurer au plus tard lors de la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 que :

            1° La convention de délégation existant à la date de publication du présent règlement mentionne les éléments permettant de garantir sa conformité au 5° de l'article 322-16 ;

            2° La délégation est conforme au 8° de l'article 322-16.

            VII.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 411-10, les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et n'ayant pas été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, lors de la mise en conformité de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45, leur transformation en OPCVM non conforme à la directive 85/611/ CE du 20 décembre 1985.

            VIII.-Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, en application du 1° du I, leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.

            IX.-Les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité déposent auprès de l'AMF :

            1° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel au plus tard le 30 septembre 2005 ;

            2° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM régi par l'article 13-1 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 septembre 2005 ;

            3° Soit une déclaration de leur changement en OPCVM régi par l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 avril 2006.

            X.-Les modifications intervenues en application du IX donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.

            La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au IX avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des modifications prévues au IX.

            XI.-Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 déposent au plus tard le 30 septembre 2005 auprès de l'AMF une demande d'agrément de leur mutation :

            1° Soit en OPCVM précisant dans leur prospectus " OPCVM à gestion indicielle étendue " ;

            2° Soit en OPCVM indiciel régi par les autres dispositions de l'article 411-35.

            XII.-Les modifications intervenues en application du XI donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.

            La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au XI avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des mutations prévues au XI.

            XIII.-Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 respectent les dispositions de l'article 411-35 à la date la plus éloignée entre :

            1° Le 1er juillet 2005 ;

            2° La date de mise en conformité du prospectus de l'OPCVM.

            Par dérogation au dernier alinéa de l'article 411-35, jusqu'au 31 décembre 2005, la période prise en compte pour le calcul de l'écart de suivi défini à l'article précité débute au 1er janvier 2005.

            XIV.-Les dispositions du sixième alinéa de l'article 411-54 ne s'appliquent pas :

            1° Aux OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date du 22 novembre 2003 ;

            2° Aux OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 411-12 existant à la date du 22 novembre 2003 ;

            3° Aux OPCVM existant à la date de parution du présent règlement à l'occasion de leur transformation en OPCVM à règles d'investissement allégées, lorsque la demande de mutation correspondante est déposée auprès de l'AMF avant le 30 octobre 2006.

            XV.-Les sociétés de gestion de portefeuille effectuent auprès de l'AMF, au plus tard le 29 janvier 2005, une déclaration conforme à un modèle type établi par l'AMF, comportant notamment les éléments suivants :

            1° Une description de la procédure que les sociétés de gestion s'engagent à mettre en place pour la mise en conformité des prospectus des OPCVM qu'elles gèrent avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 ;

            2° Le calendrier dans lequel les sociétés de gestion s'engagent à transmettre à l'AMF de manière échelonnée les prospectus complets mis en conformité avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction précitée.

            3° Une liste des différents ensembles d'OPCVM répondant à des critères objectifs communs.

            L'AMF fixe la liste des mutations soumises à son agrément lorsqu'elles sont concomitantes à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM et définit les conditions dans lesquelles elle délivre cet agrément.

            XVI.-Les conditions de souscription ou d'acquisition des parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 413-13 ne s'appliquent pas aux porteurs de parts ou actions des OPCVM respectant les trois conditions suivantes :

            1° Ces OPCVM existent à la date de publication du présent règlement ;

            2° Ces OPCVM investissent plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité ;

            3° Ces OPCVM font l'objet d'une mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs dans les conditions prévues au IX.

            XVII.-Les personnes détenant des parts de FCIMT antérieurement à la date de publication du présent règlement ne sont pas soumises aux conditions de souscription ou d'acquisition de parts de ce FCIMT.

            XVIII.-Mettent en conformité avant le 30 octobre 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 les OPCVM existant au 24 novembre 2004 et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM ou en parts ou actions de fonds d'investissement étrangers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 du code monétaire et financier.


            Les modifications intervenues en application du premier alinéa donnent lieu concomitamment à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.

          • I. - Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des FIA.

            II.- Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24, 421-25, 421-26, 421-28, 421-29 et le II de l'article 421-38 sont applicables aux FIA et "autres FIA" de droit français mentionnés au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/UE précitée. En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier et à l'article 421-31.

            Les FIA de pays tiers gérés par une société de gestion ne sont pas soumis aux articles 421-36 et 421-37. Les FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire et commercialisés uniquement auprès de clients non professionnels ne sont pas soumis aux articles 421-28 à 421-37.

            III.- Pour l'application du présent chapitre :

            1° Le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

            2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France.

            IV.- Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

                  • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser :

                    a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                    b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                    c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                    d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                    e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                    f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

                    g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA.

                  • Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux livres II et V du code monétaire et financier. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

                    Lorsque les autorités compétentes du FIA sont différentes de celle de la société de gestion de portefeuille, l'AMF informe également les autorités compétentes du FIA que la société de gestion de portefeuille peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA en France.

                  • En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.

                    Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

                    Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

                  • I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer la notification transmise à l'AMF pour la commercialisation en France de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA mentionnés dans cette notification. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :


                    1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs en France ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs en France dont l'identité est connue ;


                    2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA en France est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;


                    3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.


                    A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement en France de parts ou d'actions du FIA mentionné dans la notification.


                    II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.


                    III.-A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables.


                    Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend en France aucune activité de pré-commercialisation au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.


                    IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations requises à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

                  • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                  • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :

                    a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                    b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                    c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                    d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                    e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                    f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

                    g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

                  • Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser en France le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

                    L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers du fait que la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

                  • En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille ou aussitôt après une modification imprévue.

                    Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

                    Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

                  • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                  • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

                    a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                    b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                    c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                    d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                    e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                    f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

                    g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

                  • Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

                    L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

                  • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                  • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

                    a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                    b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                    c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                    d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                    e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                    f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

                    g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement.

                  • Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est ou ne sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

                  • En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1, le gestionnaire avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification ou immédiatement après une modification imprévue.

                    Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai le gestionnaire qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

                    Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.

                • I.-En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

                  1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

                  2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

                  Préalablement à toute commercialisation, le document d'informations clés du FIA, rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, est notifié à l'AMF.

                  III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

                  1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

                  2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.

                  IV.-Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :


                  1° Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;


                  2° Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;


                  3° Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;


                  4° Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;


                  5° Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et


                  6° Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.


                  V.-La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :


                  1° En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;


                  2° Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.


                  Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA.


                  Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Pour la commercialisation en France, sans passeport, de parts ou actions de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion, ou la commercialisation en France, sans passeport, par un gestionnaire de pays tiers de parts ou actions de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire transmet à l'AMF un dossier pour autorisation préalable, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.

                • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France comprend pour chaque FIA concerné :

                  a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                  b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                  c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                  d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                  e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                  f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

                  g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

                  h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA ;

                  i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ;


                  j) Lorsque les parts ou les actions du FIA sont commercialisées auprès de clients non-professionnels, les informations sur les facilités permettant d'exécuter des tâches identiques à celles visées au IV de l'article 421-13 au sein du ou des Etats membres où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser les parts ou les actions du FIA.

                • I.-En application du VI de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer le dossier de notification transmis à l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA commercialisés dans cet Etat. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :


                  1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans l'Etat membre d'accueil dont l'identité est connue ;


                  2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans l'Etat membre d'accueil est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;


                  3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.


                  A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'elle gère dans l'Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis duquel elle a procédé à une notification conformément au II.


                  II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.


                  III.-L'AMF vérifie que la notification que la société de gestion de portefeuille lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.


                  Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à la société de gestion de portefeuille.


                  Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend dans l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II aucune activité de pré-commercialisation, au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier, de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.


                  IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.


                  V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents et informations mentionnés aux points b à f de l'article 421-14.

                • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comprend pour chaque FIA concerné :

                  a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                  b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                  c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                  d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                  e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                  f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

                  g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

                  h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

                • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA concerné :

                  a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                  b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                  c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                  d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                  e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                  f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

                  g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

                  h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

                • La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

                • La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier comprend :

                  a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

                  b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

                  c) L'identification du dépositaire du FIA ;

                  d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

                  e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

                  f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

                  g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

                  h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

                • Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

                • L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-6.

                  Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.

                  Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.

                  Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

                • I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.

                  Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

                  II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.

                  Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.

                  III. - La commercialisation de parts ou actions de FIA sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

                  Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions du FIA se sera assurée :

                  1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

                  2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.

                • Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.

                  Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

                • I.-Les FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.


                  Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions du FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.


                  Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


                  II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants, des fonds de capital investissement régis par les articles 422-120-1 et suivants, des fonds de fonds alternatifs régis par les articles 422-250 et suivants, des fonds professionnels à vocation générale régis par les articles 423-1 et suivants, des fonds professionnels spécialisés régis par les articles 423-16 et suivants, des fonds professionnels de capital investissement régis par les articles 423-37 et suivants ainsi que des FIA de droit étranger commercialisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.


                  III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par le présent paragraphe.



                • I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, qui sont :


                  1° Les parts ou actions de FIA indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;


                  2° Les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “ algorithme ” ;


                  3° Les parts ou actions de FIA de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.


                  L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “ variables ”.


                  L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.


                  II.-Lorsque les parts ou actions de FIA sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :


                  1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;


                  2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;


                  3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.


                  La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.


                  Elle les met en ligne sur son site.


                  III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants ainsi que des parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues par le II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.

              • Le courrier mentionné au II de l'article D. 214-32-4-1-1 du code monétaire et financier est envoyé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF par voie électronique. Il précise les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu. Il comprend, en outre, une brève description de ces activités, y compris des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation.

              • Article 421-18 (abrogé)

                Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.


                Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.


                Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

              • Article 421-19 (abrogé)

                La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

            • La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.

              Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.

            • La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

              Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

            • Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.

              Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.

              Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

              Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.

            • En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

              1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;

              2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

              3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

              a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

              b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

              c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.

              • I.-Des informations mentionnées dans une instruction de l'AMF sont mises à la disposition des investisseurs préalablement à leur souscription de parts ou actions d'un FIA.

                Tout changement substantiel concernant les informations contenues dans ce document est également mis à la disposition des investisseurs.

                II.-Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe les investisseurs, avant qu'ils investissent dans le FIA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de sa responsabilité conformément aux II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier. Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe également sans retard les porteurs de parts ou actionnaires de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.

                III.-Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, seules les informations mentionnées aux I et II qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus du FIA doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus.

                IV.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent périodiquement aux porteurs de parts ou actionnaires :

                1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

                2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

                3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire pour gérer ces risques.

                V.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne recourant à l'effet de levier, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces FIA :

                1° Tout changement du niveau maximal de levier auquel la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi des actifs du FIA donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier ;

                2° Le montant total du levier auquel ce FIA a recours.

              • I.-Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l'AMF les éléments suivants :

                1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

                2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

                3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;

                4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et

                5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.

                II.-A la demande de l'AMF :

                1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;

                2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.

              • I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA.


                II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.

                III. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés.

              • Article 421-17-15 (abrogé)

                Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :


                - la société de titrisation, ou


                - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,


                établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.


                Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :


                - la société de titrisation, ou


                - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,


                établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.


                Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.

              • Article 421-17-16 (abrogé)

                Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-17-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.


                Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :


                - la société de titrisation, ou de


                - la société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.


                Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.


                Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

          • Le capital initial d'une société civile de placement immobilier (SCPI) est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.

            • Pour l'application de la présente section :

              1° Le terme : " FIA " désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;

              2° Le terme : " porteur " désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

              3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ;

              4° La référence aux " membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV " doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément à l'article L. 227-1 du code de commerce.

                • Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

                  La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

                • Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

                  Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF.

                  Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

                • Les statuts prévus à l'article L. 214-24-25 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

                • I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                  La SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

                  Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                  Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

                  II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF.

                  Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée " SICAV analogue ", et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

                  1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

                  2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

                  3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

                  Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

                  4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

                  5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.

                  Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

                  Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

                  Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

                  Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

                • En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

                  L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer cette SICAV.

                • Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.

                  Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

                  1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

                  2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

                  Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.

                  A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

                • I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

                  La société de gestion de portefeuille est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

                  Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                  Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

                  II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF.

                  Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé " FCP analogue ", et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ", est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

                  1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

                  2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FCP analogue ;

                  3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

                  Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

                  4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

                  5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.

                  Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

                  Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence, ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

                  Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

                  Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

                • En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.

                  L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer ce FCP.

                • L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion de portefeuille immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.

                  Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

                  1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

                  2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

                  L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

                  A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

                • Le règlement prévu à l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-32-13 du code monétaire et financier.

                  Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

                  Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

                  Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

                • Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

                  Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

                  Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

                  Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

                • Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un fonds d'investissement à vocation générale :

                  1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ;

                  2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".

                  Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

                  • Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un fonds d'investissement à vocation générale. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

                    En dehors des cas de mutation mentionnés aux articles 411-53,411-98,411-100 et 411-104 :

                    1° Le délai entre la date d'information des porteurs et la date d'effet de la mutation du fonds d'investissement à vocation générale dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

                    2° Le délai entre la date d'information des porteurs et la fin de la période de sortie sans frais dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  • Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

                • Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

                  Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

                  Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.

                  En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille :

                  1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions ;

                  2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

                  Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..


                  Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.

                • En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-33 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

                  La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


                  Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.


                  La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.


                  Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :


                  1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;


                  Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds ; il correspond au rapport entre :

                  - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds dont la souscription est demandée ; et


                  - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.

                  Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;


                  2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque le fonds établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;


                  3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;


                  4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.

                • En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre

                • En application du dernier alinéa des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.


                  La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.


                  Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.


                  La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :


                  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;


                  La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.


                  2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;


                  3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

                • Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

                  Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.

                  Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.

                  Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.

                • Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

                  1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

                  2° Etre libellées en devises différentes ;

                  3° Supporter des frais de gestion différents ;

                  4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

                  5° Avoir une valeur nominale différente ;

                  6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. La couverture par catégorie de parts ou actions ne peut s'appliquer qu'à un seul facteur de risque, en plus, le cas échéant, du risque de change. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale.

                  7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

                  La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

                • Pour l'appréciation des corrélations significatives prévues à l'article R. 214-32-23 du code monétaire et financier, les contrats portant sur les sous-catégories d'une même matière première doivent être considérés comme étant un contrat sur une seule et même matière première pour le calcul des limites de diversification. Les sous-catégories d'une matière première ne doivent pas être considérées comme étant la même matière première si elles ne sont pas hautement corrélées.

                  Une instruction de l'AMF précise les modalités du présent article.

                  • Le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

                  • Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions du fonds d'investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.

                  • Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.

                  • Les articles 422-26 à 422-32 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein du fonds d'investissement à vocation générale.

                    Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même fonds d'investissement à vocation générale suit les mêmes règles de valorisation.

                  • Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

                    1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

                    2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

                    3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

                    4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                  • Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

                    1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par le fonds d'investissement à vocation générale pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;

                    2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

                    3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

                    4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

                  • A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.

                    Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

                    Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

                    Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

                  • Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard soixante jours après la clôture de l'exercice.

                    Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.

                  • Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

                    Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

                  • Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .


                    Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .


                    Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .


                    Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

                  • Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.

                • La tenue du passif comprend les tâches :

                  1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

                  2° De tenue de compte émission de fonds d'investissement à vocation générale.

                • I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

                  1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

                  2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

                  3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ;

                  4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

                  5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

                  6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale.

                  II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :

                  1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ;

                  2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

                  3° La personne qui a reçu l'ordre ;

                  4° La date et l'heure de l'ordre ;

                  5° Les conditions et moyens de paiement ;

                  6° Le type d'ordre ;

                  7° La date d'exécution de l'ordre ;

                  8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

                  9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

                  10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

                  11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

                • L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme "centralisateur" dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément à l'article 422-45.

                • I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

                  1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                  2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 422-43.

                  II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

                  1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 422-43 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

                  2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

                  4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

                  Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

                  Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.

                  Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

                  Pour les fonds d'investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.

                • Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus du fonds.

                  Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

                • Le terme : "ordre direct" désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

                  Le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion de portefeuille qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

                • Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

                  1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital du fonds d'investissement à vocation générale ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand le fonds d'investissement à vocation générale n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

                  3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

                  4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.

                  5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

                • La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

                  Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l’article 321-97 ou, le cas échéant, à l'article 318-58.

                  • I. - La société de gestion de portefeuille calcule le risque global des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, la société de gestion de portefeuille peut calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale plusieurs fois par jour.

                    Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

                    II. - Le risque global des fonds d'investissement à vocation générale est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

                    1° Le total de l'exposition et du levier auquel le fonds d'investissement à vocation générale géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale ;

                    2° Le risque de marché du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale.

                  • I.-Afin de calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

                    Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque " désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

                    II.-La société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale composée de contrats financiers.

                    III.-La société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que le fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

                    a) Le fonds d'investissement à vocation générale met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

                    b) L'exposition du fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

                    c) Si les risques de marché encourus par le fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

                    La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

                    IV.-Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier avec :

                    a) Soit le risque réel de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître ;

                    b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ou du FIA maître, en proportion de l'investissement du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître.

                  • I.-Lorsque la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier.

                    II.-Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale utilise, conformément à l'article L. 214-24-56 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

                    III.-Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.

                    Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

                  • I. - La société de gestion de portefeuille peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

                    II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

                    2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :

                    a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

                    b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

                    3° Un fonds d'investissement à vocation générale ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale.

                    Un fonds d'investissement à vocation générale ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

                  • I.-Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour le fonds d'investissement à vocation générale et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

                    1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

                    2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance du fonds d'investissement à vocation générale ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

                    3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

                    II.-Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

                    a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

                    b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché.

                    III.-Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale conformément à l'article R. 214-32-40 du code monétaire et financier.

                  • I. - Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.

                    La valeur en risque maximale d'un fonds d'investissement à vocation générale est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de son profil de risque.

                    II. - La valeur en risque d'un fonds d'investissement à vocation générale est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

                    Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

                    Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

                    Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

                  • I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion de portefeuille est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, et de la stratégie d'investissement.

                    La société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.

                    Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale.

                    II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un fonds d'investissement à vocation générale limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.

                    Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

                  • La société de gestion de portefeuille met en place :

                    1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;

                    2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale permettant de simuler le comportement du fonds d'investissement à vocation générale des situations de crise.

                    3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

                  • Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

                    Si le fonds d'investissement à vocation générale à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

                    1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents.

                    Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

                    2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie du fonds d'investissement à vocation générale ;

                    3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément à l'article 422-52 ;

                    4° La maturité finale du fonds d'investissement à vocation générale n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

                    5° Le fonds d'investissement à vocation générale n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

                    6° La perte maximale que le fonds d'investissement à vocation générale peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

                    7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

                  • Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

                • 1° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier.

                  2° Lors du calcul de l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

                  La société de gestion de portefeuille peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un fonds d'investissement à vocation générale par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels le fonds d'investissement à vocation générale est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions du fonds d'investissement à vocation générale par rapport à cette contrepartie ;

                  3° La société de gestion de portefeuille peut réduire l'exposition d'un fonds d'investissement à vocation générale à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice du fonds d'investissement à vocation générale. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

                  4° La société de gestion de portefeuille tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion de portefeuille dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  5° La société de gestion de portefeuille se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteurs mentionnées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier ;

                  6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

                • Les actifs reçus en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 422-61 respectent à tout moment les principes suivants :

                  1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

                  2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

                  L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement le fonds d'investissement à vocation générale en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

                  Lorsque cela est approprié, le fonds d'investissement à vocation générale applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

                  En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, le fonds d'investissement à vocation générale applique des décotes particulièrement prudentes ;

                  3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie.

                  Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

                  4° Toute haute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à cette contrepartie doit être évitée ;

                  5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

                  6° La société de gestion de portefeuille dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

                  7° Les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale. En ce qui concerne les autres types de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ;

                  8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par le fonds d'investissement à vocation générale et sans information ni approbation de la contrepartie.

                • I.-Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger le fonds d'investissement à vocation générale contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.

                  II.-Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par le fonds d'investissement à vocation générale, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale.

                  Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.

                  III.-Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.

                  IV.-Les limites fixées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.

                  V.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale calcule les limites de concentration par type d'entité, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.

                  L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.

                  Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.

                  La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.

                  Le présent article s'applique à tout fonds d'investissement à vocation générale, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.

                  Le présent article ne s'applique pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier.

                • I.-La société de gestion de portefeuille veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier.

                  II.-Pour l'application du I, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers négociés de gré à gré.

                  La société de gestion de portefeuille veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

                  Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

                  La société de gestion de portefeuille respecte les exigences formulées à l'article 45 et au f de l'article 75 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

                • I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.

                  II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26.

                • I.-Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".

                  Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

                  II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

                  Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.


                  Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

                  1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

                  2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

                  3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

                  4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :

                  a) L'identification du fonds ;

                  b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

                  c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

                  d) Les coûts et les frais liés ;

                  e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.

                  Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

                  Ils sont tenus à jour.

                  5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

                  6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

                  7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.

                  8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.


                  Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.


                  Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

                  Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

                  Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

                  Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

                • Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par le fonds d'investissement à vocation générale, toutes taxes comprises, en indiquant :

                  1° Pour les commissions supportées par le porteur :

                  a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;

                  b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

                  2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

                  a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

                  b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;

                  c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;

                  d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

                  La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

                • Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.

                  Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

                  Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

                • Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels le fonds d'investissement à vocation générale est habilité à investir.

                  Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

                • I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

                  II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.

                  III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

                • Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

                • Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

                • Les rapports semestriels du fonds d'investissement à vocation générale contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.

                  Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, un rapport semestriel est également établi pour chaque compartiment.

                • Les fonds d'investissement à vocation générale sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 422-26 à 422-32. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds d'investissement à vocation générale.

                  Les fonds d'investissement à vocation générale doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

                  Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

                  Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

                  L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille publie une valeur liquidative dans les conditions prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 422-21.

                  Le présent article est applicable à chaque compartiment.

                • Les fonds d'investissement à vocation générale dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

                  Le présent article est applicable à chaque compartiment.

                • Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.

              • Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.

              • I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

                II.-Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

                III.-Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

              • Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.

                Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

                Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

                Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou au moyen d'un site internet.

                Les derniers rapports annuel et semestriel du fonds d'investissement à vocation générale publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

                Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

              • Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées au fonds :

                1° Soit par versement direct au fonds d'investissement à vocation générale ;

                2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.

              • I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

                1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 321-119 ou 319-14 ;

                2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement au fonds d'investissement à vocation générale ;

                3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des fonds d'investissement à vocation générale nourriciers de ce fonds maître ;

                4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion de portefeuille investissant dans ces OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

                II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

                1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

                2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.

                • Article 422-92 (abrogé)

                  Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

                  1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

                  2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

                  3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.

                  L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ".

                  L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

                • Article 422-93 (abrogé)

                  Lorsque les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

                  I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :

                  1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

                  2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

                  3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

                  La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

                  Elle les met en ligne sur son site.

                  II.-Le prospectus des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

                  Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

                  Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

                  1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

                  2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

                  Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

                  III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

              • I.-L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

                II.-Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

                III.-Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

                IV.-Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

                Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

                1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

                2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale ;

                3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

                4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

              • Par dérogation à l'article 422-67, les fonds d'investissement à vocation générale existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

                • Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

                  Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

                  Tout fonds d'investissement à vocation générale peut faire l'objet de scission.

                  Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même FIA.

                • Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ne doit pas avoir pour effet de transformer un OPCVM en FIA. Le projet est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, par dérogation aux articles 422-7 et 422-11, le fonds d'investissement à vocation générale concerné par l'opération ou sa société de gestion de portefeuille est informé, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'opération. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

                  Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion de portefeuille.

                  Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

                • Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés au fonds absorbé, ni au fonds absorbant ou à leurs porteurs.

                • Par dérogation à l'article 422-98, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

                  Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

                  1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;

                  2° La liste des actifs transférés au nouveau fonds, ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.

                • I. - Pour les opérations concernant des SICAV, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des SICAV concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions de réalisation de l'opération, sauf si les actionnaires ont fait application du II de l'article L. 236-10 du code de commerce.

                  Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque SICAV au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des SICAV concernées. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des actionnaires au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires.

                  Les créanciers des SICAV participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

                  II. - Pour les opérations concernant des FCP, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées.

                  Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L'opération est effectuée par les sociétés de gestion de portefeuille des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des FCP concernés.

                  Les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

                • L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 422-16 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille.

                  Les porteurs peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions dans les conditions prévues à l'article 411-56.

                • Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

                • Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour maître un OPCVM ou un FIA mentionné au II de l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier.

                  Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est un FIA de droit étranger, l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM ou le FIA maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance de ces OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier.

                  L'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM ou du FIA maître.

                  L'article 411-85-1 est applicable aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers régis par le présent paragraphe.

                  • Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

                    Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

                  • Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître, ou entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

                    Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

                  • L'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

                  • Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

                    Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

                    Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

                  • Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître ou le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

                    Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-24-59 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM ou du FIA maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier figurent, de façon non limitative :

                    a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM ou du FIA maître ;

                    b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

                    c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

                    d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM ou du FIA maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

                    e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

                  • Préalablement à l'agrément d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

                    Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

                    Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître.

                    Si le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

                    Le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître et sur son incidence sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

                    Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître et du fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPC maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

                  • Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM ou FIA maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au fonds d'investissement à vocation générale nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

                  • L'OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

                  • I.-Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale nourricier précise que :

                    a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM ou FIA maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale. Le cas échéant, le prospectus précise également que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier ;

                    b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître, sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, dans lesquels l'actif du fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut être investi ;

                    c) Une description brève de l'OPCVM ou du FIA maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM ou du FIA maître ;

                    d) Un résumé de l'accord entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-24-58 du code monétaire et financier ;

                    e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM ou le FIA maître et sur l'accord précité conclu entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ;

                    f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, ainsi qu'une description des frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;

                    g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

                    II.-Le rapport annuel du fonds d'investissement à vocation générale nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître.

                    Les rapports annuels et semestriels du fonds d'investissement à vocation générale nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.

                    Outre les exigences prévues aux articles 422-70,422-78 et 422-80, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.

                    Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître, et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

                    Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels ou du FIA maître.

                  • I. - Un fonds d'investissement à vocation générale qui devient nourricier d'un OPCVM ou FIA maître, ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier qui change d'OPCVM ou de FIA maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

                    1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit FIA maître ;

                    2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 422-67 du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;

                    3° La date à laquelle le fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM ou le FIA maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ou de ce FIA.

                    II. - Les fonds d'investissement à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par le fonds d'investissement à vocation générale pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où le fonds d'investissement à vocation générale nourricier a fourni les informations visées au présent article.

                  • Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM ou FIA maître, la modification qu'elles impliquent pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.

                    Le refus d'agrément du changement concernant le ou les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM ou FIA maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

                    Les porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.

                  • Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier change d'OPCVM ou de FIA maître ou se convertit en OPCVM ou FIA non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

                  • Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale, un fonds de fonds alternatifs, un fonds professionnel à vocation générale, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié est nourricier et qu'il change d'OPCVM ou de FIA maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM ou FIA maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

                  • La liquidation d'un OPCVM ou FIA maître entraîne celle du fonds d'investissement à vocation générale nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM ou FIA maître ou ne se transforme en OPCVM ou FIA non nourricier.

                    Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.

                    Les porteurs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de fonds d'investissement à vocation générale en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître.

                    La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM ou FIA maître est précisée par une instruction de l'AMF.

            • Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

              Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

                Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR et du document d'information clé pour l'investisseur.

              • Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

                Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

              • Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés pour une mutation, vingt jours ouvrables pour une fusion ou une scission et quinze jours ouvrables pour une mutation sur un FIA nourricier.

              • Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 422-25.

                Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou titres de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR et conformément au règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement.

              • En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR peuvent obtenir le rachat de leurs parts dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

              • Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le prospectus et le règlement du FCPR.

              • Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

                Une instruction de l'AMF précise les modalités d'information des porteurs de parts du FCPR concernant ces honoraires.

              • Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

                Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

              • Lorsque les conditions du rachat des parts du FCPR sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

                Toutefois, à la dissolution du FCPR, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le FCPR détient une participation dès lors que son règlement le prévoit ou, le cas échéant, par un acte séparé à la demande des porteurs de parts concernés.

                Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du FCPR, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

                Lorsque la société de gestion d'un FCPR ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du FCPR ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 précité ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

            • Sont soumis aux dispositions de la présente section les OPCI régis par le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et leurs experts externes en évaluation.

            • Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).

              Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.

            • L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-85 du même code, sont soumis à la procédure mentionnée au I de l'article 422-7, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 422-11, lorsqu'il s'agit d'un FPI.

            • Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.

            • Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

              1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;

              2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

              Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.

            • Sans préjudice des articles 321-116 et 321-118 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

              Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.

            • En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.


              La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCI.


              Elle définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :


              1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;


              La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.


              2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;


              3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

            • Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent :

              1° La date et l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCI ;

              2° La date d'établissement de la valeur liquidative ;

              3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.

              Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.

            • Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.

            • En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.

            • Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

              1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

              2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

              3° Les conditions d'information du porteur.

            • I. En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient.


              La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats dans le règlement ou les statuts de l'OPCI.


              S'agissant uniquement du plafonnement des rachats prévu par les articles L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


              Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :


              1. Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;


              2. Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;


              3. Les modalités selon lesquelles les porteurs sont informés d'une décision de plafonner les rachats.


              II. Le troisième alinéa du I n'est pas applicable aux OPCI relevant du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

            • Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

              Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

              Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.

            • Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.

              Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

            • Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au 9° du I dudit article.

              L'information des porteurs mentionnée aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

            • Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :

              1° Les modifications soumises à agrément appelées "mutations" ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

              2° Les modifications non soumises à agrément appelées "changements".

              Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

            • Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés excepté pour les opérations de fusion et de scission pour lesquelles ce délai est porté à vingt jours ouvrables.

            • Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FPI, ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, par les dirigeants de cette société. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 422-123 à 422-125.

              Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.

              Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

            • Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

              Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-126 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard huit jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.

            • L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux.

              Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.

              Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.

              Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

            • Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.

            • Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.

              Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :

              1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

              2° Douze mois dans les autres cas.

            • Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

              En vue de cette élection, la société de gestion de portefeuille procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

              Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion de portefeuille dans les trois mois suivant sa publication.

              La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.

              Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

              L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

              Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.

            • Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.

              Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.

              Les porteurs peuvent voter par correspondance.

            • Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion de portefeuille au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.

              Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.

            • La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.

              En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.

              Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

              Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.

              Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 422-147.

            • Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.

              Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            • Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.

              La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.

              Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

              Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.

              Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.

              Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.

            • Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.

              A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion de portefeuille.

              Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :

              1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçue par ses membres ;

              2° Les frais de formation des membres du conseil.

            • La société de gestion de portefeuille met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.

            • A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion de portefeuille qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.

            • Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

              Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

            • La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

              Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

              La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.

            • La société de gestion de portefeuille établit, pour les actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 du code monétaire et financier.

            • I.-La valeur des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

              1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion de portefeuille qui fixe leur mission. L'un des experts externes en évaluation établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

              2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un expert externe en évaluation.

              Chaque expert externe en évaluation procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

              La société de gestion de portefeuille établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

              II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, les experts externes en évaluation procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion de portefeuille pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

            • Pour chaque actif immobilier mentionné au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article, les experts externes en évaluation élaborent un document détaillant :

              1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur.

              L'expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

              2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation.

              Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.

            • Chaque expert externe en évaluation met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, du commissaire aux comptes et de l'AMF.

            • En fin d'exercice, les experts externes en évaluation établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-55 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l'article 422-165.

            • Les comptes annuels, l'inventaire de l'actif, les rapports des commissaires aux comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ou le rapport du conseil de surveillance du FPI sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion de portefeuille. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

            • Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.

              Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.

            • Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.

            • Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31.

              L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.

              Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.

            • I.-Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé conforme aux articles 422-67 à 422-70.

              Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.

              Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

              II.-Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des OPCI ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

              Dans ce cas, pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.


              Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux articles 422-71, 422-73, 422-74, 422-76 et 422-77 soumis à l'approbation de l'AMF.

              Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.

            • Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :

              1° Pour les commissions supportées par le porteur :

              a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;

              b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;

              2° Pour les frais supportés par l'OPCI :

              a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

              b) Les éléments prévus au 2° de l'article 422-72 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.

            • Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.

              Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

            • I. - Les articles 422-86 à 422-91 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.

              II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 422-132.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.

            • Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé rapport semestriel, à la fin du premier semestre.

              Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

              Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

              Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

            • Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

              Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 422-73 au moins tous les trois mois.

              Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

              Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

              L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la faculté de l'OPCI ou, le cas échéant, de la société de gestion de portefeuille de suspendre les rachats en application de l'article 422-133.

              Le présent article est applicable à chaque compartiment.

            • La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

              Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.

              Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.

              Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

                • La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.

                  Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI, de la SEF ou du GFI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

                  Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.

                • Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an pour les SCPI et de deux ans pour les SEF et les GFI, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-116 du code monétaire et financier pour les SCPI, par l'article L. 214-123 du même code pour les SEF et par le 1° du II de l'article L. 331-4-1 du code forestier pour les GFI ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs, les sommes à rembourser et la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

                  L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an pour les SCPI ou de deux ans pour les SEF ou les GFI.

                  Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

                  La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.

                • I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :

                  1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

                  2° Etabli un bulletin de souscription.

                  II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

                  1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;

                  2° L'agrément de la société de gestion ;

                  3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

                  4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.

                  III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

                • Une note d'information est établie préalablement à la première offre au public sauf s'il s'agit d'une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

                  La note d'information est mise à jour :

                  1° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI, de SEF ou de GFI et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

                  2° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI, de la SEF ou du GFI ou de la société de gestion le nécessitent.

                • Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

                  1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

                  2° De modification de la politique d'investissement initiale.

                • Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI, de la SEF ou du GFI et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

                  La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI, de la SEF ou du GFI qui en informe le conseil de surveillance.

                  Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI, de la SEF ou du GFI dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe.

                  Cette mesure n'entraîne pas interdiction de procéder à l'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

                • Pour procéder à l'offre au public des parts dans le public, les SCPI, SEF ou GFI peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

                  1° La dénomination sociale de la SCPI, de la SEF ou du GFI ;

                  2° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date du visa, le numéro de visa ;

                  3° Une information indiquant que la note d'information est fournie gratuitement sur demande sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou mise à disposition sur un site internet.

                  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

                • En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription sur un support durable au sens de l'article 314-5, un dossier complet comprenant :

                  1° Les statuts de la société ;

                  2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, rédigée en caractères facilement lisibles ;

                  3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent paragraphe ;

                  Le dernier rapport annuel et le dernier bulletin semestriel sont fournis sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition sur un site internet aux souscripteurs préalablement à la souscription.

                  Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux souscripteurs qui le demandent.

                  Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire comprenant la mention en toutes lettres du nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.

                • Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI, SEF ou GFI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI, la SEF ou le GFI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières.

                  Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

                  Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.

                • Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

                  Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.

                • A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

                  La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.

                • La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

                  Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

                  Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.

                  La liste de candidats est présentée dans une résolution. Les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

                • L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.

                • Au sens de la présente section :

                  1° Le terme " ordre " visé à l'article L. 214-93 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI, de SEF ou de GFI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

                  2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilitée à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI, de SEF ou de GFI ;

                  3° Le terme " personne " désigne une personne physique ou morale.

                • Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

                  La durée de validité d'un ordre de vente est de douze mois. L'associé ayant donné ou transmis l'ordre doit être préalablement informé du délai d'expiration de l'ordre. Le délai de validité de l'ordre peut être prorogé de douze mois maximum sur demande expresse de l'associé.

                  L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable, d'une SEF à capital variable ou d'un GFI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-93 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.

                • La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

                  Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

                • L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.

                  L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.

                • La société de gestion peut à titre de couverture :

                  1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

                  2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.

                • La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

                  Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.

                • La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

                  Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.

                • La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

                  Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

                  La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

                • La modification de la périodicité fixée à l'article 422-229 pour les SCPI et à l'article 423-243 pour les SEF et les GFI doit être motivée par des contraintes de marché.

                  La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.

                  Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.

                • Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

                  Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

                  Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

                  Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

                  En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

                • Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

                  Sont exécutés : en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

                  La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.

                • La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

                  1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

                  2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

                  Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.

                • Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

                  1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

                  2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

                  Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.

                • Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.

                • Dans les SCPI, SEF ou GFI ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen précisé dans les statuts et la note d'information.

                  Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.

                • En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.

                  Cette information peut être fournie par envoi recommandé électronique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques (dénommé “envoi recommandé électronique”) aux conditions suivantes :

                  - l'associé à qui cette information est fournie s'est vu proposer le choix entre la fourniture de l'information par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique ; et

                  - il a formellement opté pour cette dernière modalité d'information.

                  En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la date de réception de l'envoi recommandé électronique mentionné au présent article, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix.

                  Cette information est contenue dans la lettre ou l'envoi recommandé électronique de notification.

                • Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.

              • Article 422-221 (abrogé)

                Pour procéder au placement des parts dans le public, les SCPI ou SEF peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

                1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

                2° La dénomination sociale de la SCPI ou de la SEF ;

                3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.

                • Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

                  1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

                  2° De modification de la politique d'investissement initiale.

                • La société de gestion de SCPI est rémunérée par les commissions suivantes :

                  1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

                  2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;

                  3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux autres produits encaissés, notamment aux dividendes provenant de participations dans des sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 214-115 du code monétaire et financier à la condition que le public en soit informé.

                  Les statuts de la société civile de placement immobilier et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198.

                  4° Une commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession immobilière ;

                  5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier calculée sur le montant des travaux effectués.

                  La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.

                • La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

                  L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

                  En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

                  1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

                  2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.

                • I. - Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le rapport annuel, les bulletins semestriels et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.

                  Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

                  II. - La société de gestion communique sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

                  Elle communique à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :

                  1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

                  2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

                  3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.

                • Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

                  1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

                  2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

                  3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :

                  a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;

                  b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;

                  c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;

                  4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

                  5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;

                  6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;

                  7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.

                • Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque semestre est fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du semestre concerné de l'exercice.

                • La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

                  Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

                • La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

                  Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

                  Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.

                • La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

                  Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

                  Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.

                • Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.

                • La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.

                  L'AMF en est préalablement informée.

                • La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.

                  Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert externe en évaluation.

                  La mission de l'expert en évaluation concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la SCPI.

                  Un expert externe en évaluation nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.

                  L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.

                • La candidature de l'expert externe en évaluation nommé dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-157-1 du code monétaire et financier est présentée par la société de gestion à l'AMF.

                  L'AMF peut demander un complément d'information.

                  Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

                  Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert externe en évaluation doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

                  Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert externe en évaluation que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.

                • Une convention doit être passée entre l'expert externe en évaluation et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert externe en évaluation et détermine les termes de sa rémunération.

                  L'expert externe en évaluation s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.

                • La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

                  1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

                  2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;

                  3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.

                  Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

                  Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

                  Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.

                  Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.

                  La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.

                • La société de gestion ne peut, au nom de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

                  L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SEF sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

                  En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.

                • I. - Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le rapport annuel, le bulletin semestriel et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.

                  Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

                  II. - La société de gestion communique sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

                  Elle communique en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :

                  1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

                  2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

                  3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.

                • Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

                  1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

                  2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

                  3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

                  a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

                  b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

                  c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

                  d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

                  e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;

                  f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;

                  4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

                  5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

                  6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la SEF, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

                  7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

                  a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;

                  b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

                  c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;

                  d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

                  8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

                  a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;

                  b) Répartition par support de placement retenu et évolution.

                • Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du premier semestre de l'exercice.

                • La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

                  Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

                • Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.

                • La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

                  Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

                  Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.

                • La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :

                  1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural ;

                  2° De la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;

                  3° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.

                  Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.

                  Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

                  Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

                  La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.

                  Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

                  L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.

                • L'expert nommé en application de l'article R. 214-170 du code monétaire et financier est inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.

                  La société de gestion présente également à l'AMF la candidature du ou des experts.

                  L'AMF peut demander un complément d'information.

                  Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

                  Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

                  Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.

                  De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.

                • Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

                  L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.

              • La société de gestion est rémunérée par cinq types de commissions :

                1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

                2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;

                3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés ;

                4° Une commission d'acquisition ou de cession calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession du bien forestier ;

                5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux ou coupes de bois sur le patrimoine forestier calculée sur le montant des opérations effectuées.

                Les statuts du GFI et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus.

                Pour ces prestations, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.

                Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés du GFI réunis en assemblée générale.

                La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.

              • Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

                1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives du GFI ;

                2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

                3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

                a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

                b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

                c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

                d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

                e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;

                f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier ;

                4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

                5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

                6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par le GFI, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

                7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

                a) Indication des biens forestiers détenus par unité de gestion au sens de l'article R. 214-176-7 du code monétaire et financier, ainsi que de la souscription d'une assurance couvrant le risque incendie ;

                b) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

                8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

                a) Part des liquidités dans l'actif du GFI et évolution ;

                b) Répartition par support de placement retenu et évolution.

              • La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution du GFI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :

                1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier.

                Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural ;

                2° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.

                Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.

                Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

                Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence du GFI à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

                La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier du GFI.

                Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

                L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.

              • Un GFI peut fusionner avec une ou plusieurs SEF ou un ou plusieurs autres GFI ou un ou plusieurs GFI qui n'a pas fait d'offre au public ou un ou plusieurs groupements forestiers gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un GFI soit absorbé par un groupement forestier d'investissement qui n'a pas fait d'offre au public ou par un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés.

                La fusion doit être soumise à l'AMF.

                Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme faisant offre au public les GFI ayant fait uniquement des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

            • Sauf dispositions contraires, le chapitre 1er du présent titre et la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 422-21-1, 422-21-2, 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81.

              Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds de fonds alternatifs dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

              Ces FIA sont également soumis aux dispositions suivantes.

            • Le prospectus du fonds de fonds alternatif peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds de fonds alternatif, un délai qui ne peut excéder :

              1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

              2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

              Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds de fonds alternatif, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

              La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

            • Le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :


              1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier ;


              2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monétaire et financier.


              La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs.


              Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


              Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

            • Article 422-46-1 (abrogé)

              En application de l'article L. 214-84-3 du code monétaire et financier, les éléments communiqués par la société de gestion de SCPI aux souscripteurs et aux associés de la SCPI sont :


              1° Un tableau comparatif du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et des SCPI ;


              2° Une note expliquant les différences entre les OPCI et les SCPI et rappelant l'obligation qui est faite à la SCPI de convoquer une assemblée générale pour soumettre aux associés la possibilité de transformer la SCPI en OPCI.

            • Article 422-46-2 (abrogé)

              Les conditions de souscription ou d'acquisition de parts ou actions d'OPCI mentionnées à l'article 413-5 ne s'appliquent pas aux associés des SCPI existant à la date d'entrée en vigueur de la présente section et qui font l'objet d'une transformation, d'une fusion ou d'une absorption avec un OCPI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier.

              • Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 422-21-1, 422-21-2, 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81. Pour son application aux fonds professionnels à vocation générale, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :


                “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.”

                Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

                Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

                • La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

                  2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

                  3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.

                • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces fonds est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un fonds professionnel à vocation générale s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ce fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

                • L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.

                • Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.

                • Le prospectus du fonds peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds, un délai qui ne peut excéder :

                  1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

                  2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

                  Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

                  La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

                • La commission de gestion des fonds professionnels à vocation générale peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

                • Le fonds professionnel à vocation générale peut établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

                  Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.

                  Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.


                  Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                • Le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :


                  1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ;


                  2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier.


                  La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale.


                  Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


                  Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

                • I.-Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

                  II.-Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

              • Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8. Pour son application aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :


                “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.

                Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • I.-Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.

                II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.

                La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

                III.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

              • La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

                1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

                2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

                3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

                4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

              • Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.


                Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre.

                Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat.

              • L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.

                Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

                • Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

                • Le contenu du prospectus du fonds professionnel spécialisé est précisé par une instruction de l'AMF. Il mentionne l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement du fonds professionnel spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire.

                  Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés à l'exception des sociétés de libre partenariat pour lesquelles le prospectus est composé de leurs statuts conformément à l'article L. 214-162-10 du code monétaire et financier.

                • I. - Les articles 422-4, 422-5, 422-23 et 422-105 à 422-120 sont applicables. Concernant les articles 422-116, 422-117 et 422-120, les dispositions relatives à l'agrément et à l'approbation de l'AMF ne s'appliquent pas et les références à l'agrément sont, le cas échéant, remplacées par une référence à une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération. Pour son application aux fonds professionnels spécialisés, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :


                  “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.”

                  II.-En outre, pour les sociétés de libre partenariat :

                  1° Pour l'application de l'article 422-4, la référence aux " actionnaires " est remplacée par la référence aux " associés commandités " et la référence aux " membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance " est remplacée par la référence aux " gérants " ;

                  2° Pour l'application des articles 422-4 et 422-5, la référence à la " SICAV " est remplacée par la référence à la " société de libre partenariat ".

                • I. - Les articles 422-26 à 422-30 et 422-33 à 422-41, 422-71, 422-78, 422-90, 422-91 et le II de l'article 422-94 sont applicables. Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

                  Les articles 422-98, 422-100 à 422-104 et 422-120-9 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

                  L'article 422-99 s'applique à la fusion de fonds professionnel spécialisé, sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds professionnels spécialisés.

                  L'article 422-120-7 est applicable, à l'exception de sa deuxième phrase.

                  II.-En outre, pour l'application aux sociétés de libre partenariat des dispositions mentionnées au I :

                  1° La référence à la " SICAV " est remplacée par la référence à la " société de libre partenariat " ;

                  2° La référence au " conseil d'administration " ou au " directoire " de la SICAV est remplacée par la référence aux " gérants de la société de libre partenariat ".

                  Par dérogation au I, les articles 422-100 et 422-102 ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

                • Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds professionnel spécialisé. Toutefois, le prospectus du fonds professionnel spécialisé, à l'exception de celui de la société de libre partenariat, prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins semestriellement.

                • La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds professionnel spécialisé sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

                  La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs d'un fonds professionnel spécialisé sauf accord unanime des porteurs.

                  En cas de modification du prospectus, la SICAV, la société de libre partenariat ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV, la société de libre partenariat ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

                • Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

                  Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ;

                  2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

                  3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

                  a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

                  b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

                  c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

                  4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

                  5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

                • L'article 423-27 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

                  La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires des sociétés de libre partenariat sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au VI de l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;

                  2° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

                  3° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

                • Par dérogation à l'article 423-27, un fonds professionnel spécialisé né de la scission d'un OPCVM ou d'un FIA peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM ou d'un FIA scindé dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article D. 214-32-12 ou D. 214-32-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-286 du 21 mars 2020.

                  Le présent article s'applique aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

                  Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.

                • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des fonds professionnels spécialisés est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

                • Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé, un prospectus est remis à l'investisseur.

                  L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27.

                  Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

                • Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.

                • Article 423-32-1 (abrogé)

                  Le fonds professionnel spécialisé dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.

                • I.-Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :


                  1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-152 du code monétaire et financier ;


                  2. En d'autres circonstances selon les conditions et les modalités qu'ils définissent, conformément au I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financier.


                  La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé.


                  Pour les fonds professionnels spécialisés autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.


                  Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement et les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.


                  II.-L'article 422-21-3 est applicable.


                  III.-Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.

                • Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.


                  La société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ces mécanismes dans les statuts de la société de libre partenariat.


                  Pour les sociétés de libre partenariat autres que celles relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion de portefeuille en déclare les raisons à l'AMF.


                  La société de gestion de portefeuille définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :


                  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;


                  La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.


                  2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;


                  3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

                • En application du premier alinéa de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier, le programme d'activité de la société de gestion qui gère un fonds professionnel spécialisé peut prévoir que ce fonds procède à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés :


                  1° A des entités ou personnes autorisées à octroyer des prêts directement, après un délai raisonnable, au regard de la maturité des prêts, et défini dans le programme d'activité de la société de gestion. Ce délai ne peut être inférieur à un an ; ou


                  2° Lorsque la stratégie de gestion et l'organisation mises en place par la société de gestion garantissent l'alignement des intérêts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prêts, notamment par la conservation par le fonds cédant d'un intérêt économique ou dans le cadre d'une syndication dans laquelle le cédant et le cessionnaire sont créanciers de même rang sur le débiteur.

                • En application du II de l'article R. 214-203-3 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion qui gèrent un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques composé :


                  1° D'une procédure écrite en matière d'octroi de prêts définissant des politiques d'exposition par catégorie de risque de crédit pour chaque fonds ;


                  2° D'une procédure d'analyse des risques de crédit comportant notamment la constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ;


                  3° D'un système de mesure des risques de crédit agrégés permettant :


                  a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque de crédit qui résulte des opérations de prêts et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposé le fonds ;


                  b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;


                  c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la stratégie d'investissement ;


                  4° D'une procédure de suivi proportionnée, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer la valorisation appropriée des prêts, y compris en tenant compte de l'existence de garanties ou de sûretés.

                • Lorsque, en application du III de l'article R. 214-203-5 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts d'un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts définissent une politique de rachat des parts ou actions, ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte à la prochaine date de centralisation la part des demandes de rachat qui excède le seuil au-delà duquel elles sont plafonnées et n'aurait pas été exécutée ou procède à leur annulation. Lorsque la valeur liquidative du fonds est établie plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui excède le plafond et qui n'aurait pas été exécutée est automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation, et les ordres y afférant sont irrévocables.


                  Les demandes de rachat concernées sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés. La part des demandes non exécutée et représentée à une prochaine date de centralisation ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées aux dites dates de centralisation.


                  La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de la décision de plafonner les rachats.

              • Le chapitre Ier du présent titre et l'article 423-17 s'appliquent aux fonds professionnels de capital investissement régis par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article 423-17, la référence au " fonds professionnel spécialisé " est remplacée par la référence au " fonds professionnel de capital investissement ".

                Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

                  • Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.

                    Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

                  • Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-23, 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement. Pour son application aux fonds professionnels de capital investissement, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :


                    “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.

                    Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.

                    Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

                  • Les articles 422-18, 422-105 à 422-118, 422-120 et 422-125 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur pour le fonds professionnel de capital investissement qui n'en établit pas.

                    Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.

                  • Lorsque le règlement du fonds professionnel de capital investissement prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 423-16. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

                  • Les articles 422-97 à 422-104, 422-117, 422-128 et 422-129 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

                    L'article 422-99 s'applique à la fusion du fonds professionnel de capital investissement, sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

                    Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

                  • Les articles 422-18 et 422-120 sont applicables.

                    La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.

                    Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.

                  • Un fonds professionnel de capital investissement peut se transformer en fonds professionnel spécialisé à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions du code monétaire et financier applicables à la catégorie de fonds professionnel spécialisé choisie.

                    La transformation en fonds professionnel spécialisé n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en fonds professionnel spécialisé.

                • I.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels de capital investissement sont réservées :

                  1° Aux investisseurs mentionnés au I de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier ;

                  2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

                  3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

                  a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

                  b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnels de capital investissement en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

                  c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans une société de capital risque non cotée ;

                  4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

                  5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

                  II.-Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FIA, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds professionnel de capital investissement non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires aux fonds agréés.

                  III.-Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 422-39, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

                  Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

                  IV.-Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

                  V.-Le présent article s'applique à la transformation d'un FIA non soumis à la présente sous-section en fonds professionnel de capital investissement.

                • Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels de capital investissement est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

                • Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 422-81 sont applicables.

                  Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le fonds ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

                • Les fonds professionnels de capital investissement établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement.

                  Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

                • Les documents adressés à l'AMF en vertu des articles 423-16, 423-40, 423-42, 423-43, 423-44 et 423-47 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

                • Article 423-54 (abrogé)

                  Le fonds professionnel de capital investissement dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.

          • Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11.

            Le premier alinéa de l'article 422-21, les articles 422-22, 422-42 à 422-47 et 422-83 et le premier alinéa du I et le premier alinéa du II de l'article 422-101 ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale.

            Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : ECOT2232446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

              Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément. Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

              II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF.

              Le caractère analogue du FIA qui sollicite l'agrément, appelé FIA analogue , et du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé FIA de référence , est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

              1° Le FIA de référence et le FIA analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FIA analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

              2° Le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FIA analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF pourra accepter que le FIA de référence ait été agréé et constitué plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FIA analogue ;

              3° Le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF peut accepter qu'un FIA ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un FIA de référence ;

              4° Les souscripteurs du FIA analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition du FIA de référence.

              5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

              Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FIA analogue résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouvel FIA est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

              Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier cet FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

              Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

              Lorsque le FIA analogue ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FIA dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

                • Article 424-18 (abrogé)

                  Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :


                  1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;


                  2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".


                  Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

                  • Article 424-20 (abrogé)

                    Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV ou de la société de gestion du FPI. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 424-3 à 424-5.


                    Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.


                    Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

                  • Article 424-21 (abrogé)

                    Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.


                    Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux des comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des contrôleurs légaux des comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-209 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.

                  • Article 424-22 (abrogé)

                    L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion.


                    Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.


                    Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

                  • Article 424-23 (abrogé)

                    Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le contrôleur légal des comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.

                  • Article 424-25 (abrogé)

                    Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.


                    Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-103 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :


                    1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;


                    2° Douze mois dans les autres cas.

                • Article 424-27 (abrogé)

                  Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

                  En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

                  Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.

                  La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.

                  Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

                  L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

                  Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.

                • Article 424-29 (abrogé)

                  Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.


                  Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.

                • Article 424-32 (abrogé)

                  La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.


                  En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.


                  Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.


                  Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.


                  Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 424-27.

                • Article 424-34 (abrogé)

                  Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.


                  Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

                • Article 424-35 (abrogé)

                  Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.


                  La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.


                  Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.


                  Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
                  Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.


                  Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.

                • Article 424-36 (abrogé)

                  Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.


                  A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion.


                  Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :


                  1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçu par ses membres ;


                  2° Les frais de formation des membres du conseil.

                • Article 424-43 (abrogé)

                  La société de gestion évalue les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.


                  Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.


                  La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.

                • Article 424-44 (abrogé)

                  La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.


                  Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.

                • Article 424-45 (abrogé)

                  I. - La valeur des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

                  1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

                  2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

                  La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

                  II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

                • Article 424-46 (abrogé)

                  Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :


                  1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.


                  L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.


                  2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.


                  Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

                • Article 424-57-1 (abrogé)

                  I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112.

                  Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.

                  Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

                  II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
                  Dans ce cas, pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

                • Article 424-62 (abrogé)

                  Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion.


                  Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

                • Article 424-63 (abrogé)

                  I. - Les dispositions des articles 411-126,411-128 à 411-128-3, du I de l'article 411-129, de l'article 411-129-1 et de l'article 411-130 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.

                  II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12.

                  Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.

                • Article 424-64 (abrogé)

                  Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé " rapport semestriel ", à la fin du premier semestre.

                  Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

                  Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

                  Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

                • Article 424-66 (abrogé)

                  Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la présente section. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

                  Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 411-115, au moins tous les trois mois.

                  Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

                  Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

                  Le présent article est applicable à chaque compartiment.

                • Article 424-67 (abrogé)

                  La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.


                  Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.


                  Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.


                  Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

            • L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

              La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code, ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union.

              Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

              • Article 424-69 (abrogé)

                Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles 412-47 à 412-49 et 412-51 s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier.

                Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.

              • Article 424-70 (abrogé)

                Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus indique :

                1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;

                2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;

                3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.

              • Article 424-72 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :


                1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;


                2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;


                3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

              • Article 424-73 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :

                1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

                2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

                3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

              • Article 424-74 (abrogé)

                Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :


                1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;


                2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;


                3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

            • I. - Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs fonds d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un FIA est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

              II. - Toutefois, et en application de l'article 422-100 applicable aux fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

              Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

              1. Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;

              2. La liste des actifs transférés au nouveau fonds ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.

            • Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de fonds d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

            • Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le FIA s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

              1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

              2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

              3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

              Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

            • Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

              Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

            • Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

              Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier.

            • Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 422-72 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

            • Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

            • Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs sur le FIA ou l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

              Lorsqu'un tel FIA ou OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres FIA ou OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même FIA ou OPCVM et mentionne la dénomination de ces FIA ou OPCVM.

            • Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.

            • Les articles 423-36-2 et 423-36-3 sont applicables aux organismes de financement en application des articles R. 214-234 et R. 214-240-1 du code monétaire et financier. L'article 423-36-4 est applicable aux organismes de financement spécialisé en application des articles R. 214-240-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées, selon le cas, par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ” ou à l'“ organisme de titrisation ” et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”.

            • Lorsqu'elles se voient confier le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu'elles gèrent et décident d'externaliser cette fonction, les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des contrôles appropriés permettant de maîtriser les risques de cette externalisation.

            • Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de titrisation.

            • Article 425-2 (abrogé)

              Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

            • Article 425-4 (abrogé)

              Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.

            • Article 425-5 (abrogé)

              Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.

            • Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion.

            • Article 425-7 (abrogé)

              Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :

              1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;

              2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.

            • Le document de notation mentionné à l'article L. 214-170 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

            • Article 425-9 (abrogé)

              Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.

            • Article 425-10 (abrogé)

              Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :

              - la société de titrisation ; ou

              - la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.

            • Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux articles 223-1 A à 223-10-1.

            • Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

            • A la clôture de chaque exercice :

              - la société de titrisation ; ou

              - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

              établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.

            • Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :

              - la société de titrisation ; ou

              - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

              établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.

              Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :

              - la société de titrisation ; ou

              - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

              établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.

              Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.

            • Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.

              Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :

              - la société de titrisation ; ou

              - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.

              Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

              Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

            • La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.

            • La souscription et l'acquisition des parts, actions et titres de créance des organismes de financement spécialisé sont réservées :

              1. Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ;

              2. Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

              3. Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

              a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet de l'organisme de financement spécialisé en vue de leur création ou de leur développement ;

              b) Ils apportent une aide à la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

              c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

              4. A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

              5. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que l'organisme est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

            • Le prospectus de l'organisme de financement spécialisé mentionne l'identité de la société de gestion et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement de l'organisme de financement spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion et du dépositaire. Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés.

            • La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de financement spécialisé sont déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

              Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'organisme de financement spécialisé ou d'un compartiment. Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

            • En application des dispositions des articles L. 214-24-14, L. 214-190-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé ne peuvent prévoir la possibilité d'émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts que si l'organisme de financement spécialisé ou sa société de gestion est en mesure de calculer de façon appropriée les effets desdits droits sur la valorisation de chaque catégorie de parts, actions ou titres de créance. Le détail de la méthode utilisée doit permettre de garantir un traitement équitable entre porteurs de parts, d'actions et de titres de créance, en particulier en déterminant, lorsque les titres de créance offrent aux porteurs la possibilité de demander leur remboursement par anticipation, une valorisation qui doit figurer dans les statuts ou le règlement de l'organisme de financement spécialisé.

            • Les dispositions des articles 423-18,423-20 à 423-26, et 423-29 à 423-32 applicables aux fonds professionnels spécialisés autres que les sociétés de libre partenariat sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement spécialisé, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ”, les références à l'article 423-27 sont remplacées par une référence à l'article 425-19 et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”. Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux organismes de financement spécialisé.

            • Conformément au IV de l'article L. 214-190-1 et à l'article D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir que les parts, actions ou titres de créance sont rachetés à la demande des porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

              L'organisme de financement spécialisé peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts, actions ou titres de créance en application du troisième alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du troisième alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts, actions ou titres de créance émis, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

              En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 ou du premier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille :

              1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où elle commercialise les parts, actions ou titres de créance ;

              2. Reste tenue d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'elle est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

              Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quotepart représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur de parts, de l'actionnaire ou du porteur de titres de créance sortant doit être obtenu par la société de gestion de portefeuille. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance sortant à obtenir le rachat de ses parts, actions ou titres de créance contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord.

            • En application du dernier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du dernier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir que le rachat de parts, actions ou titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou des porteurs de titres de créance ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en oeuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de l'organisme de financement spécialisé, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

              La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé. Pour les organismes de financement spécialisés autres que ceux relevant du IX de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

              Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.

              La société de gestion de portefeuille informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

              Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :

              1. Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

              Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme ; il correspond au rapport entre :

              - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de l'organisme dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de ce même organisme dont la souscription est demandée ; et

              - l'actif net ou le nombre total de parts, actions ou titres de créance de l'organisme ou du compartiment considéré.

              Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion de portefeuille ou du nombre de parts, actions ou titres de créance en circulation constaté à sa date d'établissement ;

              2. Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'organisme établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;

              3. Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;

              4. Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.

            • En application du troisième alinéa du I de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le prospectus de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance à l'occasion des souscriptions et des rachats.


              La société de gestion informe l'AMF, les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance ainsi que le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'organisme de financement spécialisé.


              Pour les organismes de financement spécialisé autres que ceux relevant du IX de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.


              La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :


              1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance des coûts de réaménagement du portefeuille ;


              La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.


              2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;


              3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

        • Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier et des sections 1 et 5 du chapitre II du titre II ou, lorsque cet autre placement collectif est ouvert à des investisseurs professionnels, du paragraphe 1 de la section 1 et du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre II sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.

        • Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier et de la section 3 du chapitre II du titre II ou, lorsque cet autre placement collectif est ouvert à des investisseurs professionnels, du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.

        • La personne mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération d'intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées au 2° et 3° du I du même article présentent en matière d'organisation, d'honorabilité, de compétence et d'expérience des garanties suffisantes et adaptées à la nature de l'opération. EIles justifient de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France.


          Elles agissent dans l'intérêt exclusif des investisseurs et n'exercent aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

        • I.-Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :

          1° Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;

          2° Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;

          3° Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;

          4° Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;

          5° Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :

          a) les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;

          b) les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;

          6° Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;

          7° Transmet les documents mentionnés à l'article L. 551-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.

          II.-L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :

          1° Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;

          2° Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;

          3° Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.

          III.-L'intermédiaire mentionné au I établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.


          Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement à l'intermédiaire en biens divers.


          Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.


          Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.


          Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.


          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.


          La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de l'intermédiaire en biens divers.

        • Les documents mentionnés aux articles L. 551-3 et R. 551-1 du code monétaire et financier sont complets et compréhensibles, et les informations qu'ils contiennent sont cohérentes. Ils comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.


          Les documents déposés auprès de l'AMF sont notamment accompagnés des éléments suivants :


          1° Un rapport établi par un expert indépendant et reconnu sur le marché considéré et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction de valorisation. Dans ce rapport, l'expert :


          a) atteste l'existence des biens commercialisés ou des biens sur lesquels des droits sont proposés à la commercialisation ;


          b) donne un avis sur la liquidité des droits sur les biens ;


          c) donne un avis sur la valorisation mentionnée au 3° du I de l'article 441-2 et la procédure de valorisation mentionnée au 2° du II du même article ;


          2° Les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées aux articles 441-1 et 441-2 ;


          3° Les projets de communications à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, mentionnées au III de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier.


          Les modifications substantielles des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements donnent lieu au dépôt auprès de l'AMF d'un nouveau document d'information, en application du septième alinéa de l'article L. 551-3 du code monétaire et financier.


          Les modifications mineures ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau document d'information auprès de l'AMF mais à une information a priori de celle-ci.

      • Dans le présent Livre V, l’expression instrument financier désigne les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

            • En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :


              1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;


              2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

            • Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

              1° Ses statuts ;

              2° Son règlement intérieur ;

              3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;

              4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.

              Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

              5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;

              6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

              7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;

              8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.

            • Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

              1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

              2° Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;

              3° La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

              4° Les structures tarifaires, mentionnées à l’article L. 420-6 du code monétaire et financier ;

              5° Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.

            • L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

              1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

              2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

              3° L'entreprise de marché a mis en place :

              a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

              b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

              c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

              d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

              4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

              Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.

            • L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

            • L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

              1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

              2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

              3° Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

              4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

            • En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

            • Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

            • Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

              Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

            • L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.

              L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

            • L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.

              L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.

              L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

              L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

              Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

            • I.-En vue d ’ être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l ’ article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l ’ AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d ’ exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.

              L ’ AMF se prononce sur la demande d ’ autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              II. – Les dispositions de l ’ article 328-2 s ’ appliquent à l ’ entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.

            • Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.

              En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

            • L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.

            • La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :


              1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;


              2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

            • L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

            • L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.


              Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.

            • L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

              Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-6.

            • L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :


              1° La surveillance des négociations ;


              2° Le contrôle des membres du marché ;


              3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

            • Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

              Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

            • Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

              En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

              L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

              Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

            • Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

              Ce rapport d'activité comporte :

              1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

              2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

              3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

              4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

          • Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

            1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

            2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

            3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;

            4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;

            5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

          • L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.


            Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

          • Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.


            En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.


            L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.


            L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

          • L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.


            Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :


            1° Respecter en permanence les règles du marché ;


            2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;


            3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;


            4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.

          • Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

          • Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.


            Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.

          • Article 513-9 (abrogé)

            Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


            1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


            2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

            • Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.


              Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.

            • Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

              Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur émission vers le marché réglementé et, dans le cas où les membres du marché reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent également ces ordres dès leur réception.

              Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.

            • Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.

              Elles prévoient également les conditions :

              a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;

              b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.

              Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.

            • Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.

              Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

              Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

              Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.

              Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

              1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

              2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

            • Article 514-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :


              1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;


              2° La quantité traitée ;


              3° La date et l'heure de la transaction ;


              4° Le prix de la transaction ;


              5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;


              6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

          • L’entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère.

          • L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.

          • Article 515-5 (abrogé)

            Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.


            Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.


            Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (" warrants "), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.

          • Article 515-6 (abrogé)

            Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

          • Article 515-7 (abrogé)

            L'entreprise de marché publie immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes enregistrées en précisant la quantité et le prix proposés.


            L'entreprise de marché publie, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés dans les délais suivants :


            1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;


            2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 515-2, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante.

          • Article 515-8 (abrogé)

            L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.


            Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.

          • Article 515-9 (abrogé)

            L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.


            Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :


            1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;


            2° La quantité traitée ;


            3° La date et l'heure de la transaction ;


            4° Le prix de la transaction ;


            5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

            • Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.


              Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

            • Article 516-8 (abrogé)

              Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

            • Article 516-10 (abrogé)

              La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.


              Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.


              A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

            • Article 516-11 (abrogé)

              A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

            • Article 516-12 (abrogé)

              Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

            • Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.


              Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.


              Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.

            • Article 516-15 (abrogé)

              Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

              Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

              La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

              Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

              Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

            • A la demande d’une entreprise de marché, l’AMF peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordres.

            • Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

            • L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

              Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers dans le public donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.

            • Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu’un investisseur qualifié au sens du 1°de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu’à l’initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d’investissement.

              Lorsque la vente porte sur des titres autres que de capital, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.

            • Article 517-1 (abrogé)

              Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers aux négociations sur le marché réglementé.


              Elles prévoient que l'entreprise de marché ne prononce sa décision d'admission qu'après avoir vérifié que les instruments financiers ont des chances raisonnables d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.

            • Article 517-3 (abrogé)

              Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.


              Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

            • Article 517-4 (abrogé)

              Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 s'appliquent aux prestataires habilités qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux prestataires habilités teneurs de compte-conservateurs.


              Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 517-3, le prestataire habilité qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

            • Article 517-5 (abrogé)

              Le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordres n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.


              Le prestataire habilité assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

            • Article 517-6 (abrogé)

              Le prestataire habilité est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.


              La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.


              Les taux mentionnés dans l'instruction précitée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.

            • Article 517-7 (abrogé)

              Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.


              L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

            • Article 517-8 (abrogé)

              Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :


              1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;


              2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.


              En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

            • Article 517-10 (abrogé)

              Lorsque le client le lui demande, le prestataire habilité doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

            • Article 517-11 (abrogé)

              Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minima de couverture prévus à l'article 517-6 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions prévues à cet article. La date d'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

            • Article 517-12 (abrogé)

              La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.


              Le prestataire habilité met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.


              A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire habilité prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire habilité commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

            • Article 517-13 (abrogé)

              A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire habilité qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

            • Article 517-14 (abrogé)

              Lorsqu'un prestataire habilité réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 517-12, il adresse par lettre recommandée au donneur d'ordres les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

            • Article 517-15 (abrogé)

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 517-5, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire habilité agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

            • Article 517-16 (abrogé)

              Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.


              Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l'entreprise de marché de ces opérations.

            • Article 518-1 (abrogé)

              Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.


              Elles précisent les moyens que l'entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.

              Pour l'admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.

            • Article 518-2 (abrogé)

              L'entreprise de marché qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé.


              L'AMF peut autoriser l'entreprise de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assurée que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent chapitre et sous réserve qu'elle obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent.

            • Article 518-3 (abrogé)

              Le prestataire habilité qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.


              Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.


              La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.


              Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

            • Article 518-4 (abrogé)

              L'entreprise de marché, qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme dont la France est l'Etat d'origine, établit une note d'information décrivant l'organisation de ce marché, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d'information est visée par l'AMF.


              Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de l'AMF.

            • Article 518-5 (abrogé)

              Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par le prestataire de services d'investissement à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un instrument financier à terme admis aux négociations sur le marché.

            • Article 518-6 (abrogé)

              Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, le prestataire de services d'investissement ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant :


              1° Qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré ;


              2° Que le donneur d'ordres lui ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention : " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. "

            • Article 518-7 (abrogé)

              Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation mentionnée à l'article 518-6.

          • Article 519-1 (abrogé)

            Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.


            Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 513-1 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.


            Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché confie à un tiers le soin de mettre des moyens techniques à sa disposition.


            En aucun cas, l'entreprise de marché n'est exonérée de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.

          • Article 519-2 (abrogé)

            A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordre.

          • Article 519-3 (abrogé)

            Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont soumises aux dispositions suivantes :


            1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité d'instruments financiers à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 515-2 ;


            2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

              • I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :

                1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;

                2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;

                II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.

              • L ’ AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 8 du règlement d ’ exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l ’ article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.

              • En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

                1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

                a) le type d’opérations ;

                b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

                c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

                d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

                e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.

                2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;

                3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.

              • L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

                L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

                Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

                L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              • I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.

                II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

                III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

              • L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :


                1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;


                2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;


                3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;


                4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

            • Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :

              1° les conditions d’accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu’un membre de marché est établi en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son accès est subordonné à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine ;

              2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

              3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

              a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

              b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;

              c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

              d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

              e) l’obligation pour les membres du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

              4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

              5° les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

              6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

            • Après approbation des règles du système multilatéral de négociation dans les conditions mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

              L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.

              L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

            • Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

              En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

              Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.

            • Article 522-1-1 (abrogé)

              L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :

              a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;

              b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;

              c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;

              d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;

              e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;

              f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;

              g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.

              Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions.

            • Article 522-1-1 (abrogé)

              Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :


              1° Aux conditions générales de candidature ;


              2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;


              3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;


              4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;


              5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;


              6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

            • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :

              1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et

              2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.

            • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

              1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

              2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.

            • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

              1° La surveillance des négociations ;

              2° Le contrôle des membres du système.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

              L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

            • Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.


              Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.

            • Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.

            • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :

              1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;

              2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

            • Article 523-6 (abrogé)

              Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :

              1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

              2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

            • Article 523-7 (abrogé)

              Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :


              1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;


              2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.


              Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.

          • Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

            1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-7 sont approuvées par l’AMF à leur demande ;

            2° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et

            3° qui prévoient une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.

          • Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

            Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

          • L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

          • Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

            Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

          • Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

            1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

            2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

            3° Le cas échéant, la signature d’une convention d’admission ou d’adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d’inexécution de ces obligations.

          • La convention mentionnée au 3° de l'article 525-7 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.

              • I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 9° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l’agrément, l’AMF reçoit et examine, dans les conditions prévues au II de l’article R. 532-3 dudit code :

                1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;

                2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment ceux mentionnés au d) du paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 5 de l’article 2 et aux paragraphes b) et d) de l’article 6 dudit règlement ;

                II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 dudit code.

              • L’AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l’article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.

              • En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

                1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

                a) le type d’opérations ;

                b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

                c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

                d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

                e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;

                2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;

                3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.

              • L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

                L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.

                Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et règlementaires applicables.

                L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

              • I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 531-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système organisé de négociation.

                II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

                III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 531-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

              • L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

                1° n'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système organisé de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

                2° a obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

                3° ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

                4° a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

            • Les règles de fonctionnement du système fixent notamment :

              1° les conditions d’accès des clients au système et les obligations qui leurs incombent ;

              2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système organisé de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

              3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

              a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

              b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 532-3 et 532-4 ;

              c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

              d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

              e) l’obligation pour les clients du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système organisé de négociation et, dans le cas où les clients du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

              4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

              5° les conséquences pour les clients ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

              6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

            • Après approbation des règles du système dans les conditions mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système organisé de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

              L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.

              L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

            • Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système organisé de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

              En application de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système organisé de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système organisé de négociation admet uniquement des clients qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces clients sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

              Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.

            • Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts avec ses clients.

            • Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :

              1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou

              2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.

              Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système organisé de négociation à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.

              Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

            • Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

            • Le gestionnaire du système organisé de négociation prend des dispositions pour :

              1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et

              2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.

            • Le gestionnaire du système organisé de négociation conclut avec chacun des clients une convention d'admission prévoyant notamment :

              1° l'obligation pour le client de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

              2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension du client ou la résiliation de la convention.

          • Les dispositions des articles 523-1 à 523-3 sont applicables au gestionnaire d’un système organisé de négociation.

            Pour l’application du présent article, les termes " membre(s) " mentionnés aux articles 523-1 à 523-3 signifient " client(s) ".

          • Article 533-2 (abrogé)

            I.-Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.

            II.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :

            1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;

            2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;

            3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.

            III.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :

            1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;

            2° L'ordre n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.

          • Article 533-3 (abrogé)

            I. - Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille d'ordre ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille standard de marché reçoit un ordre dont la taille est supérieure à la taille pour laquelle il a établi son prix mais est inférieure à la taille standard de marché, il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2.


            Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.


            II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.

          • Article 533-4 (abrogé)

            Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, un internalisateur systématique peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.


            Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.

            • La chambre de compensation soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

              L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre.

              Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

            • En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque la chambre de compensation admet des membres établis hors de France. L'AMF peut exiger de la chambre de compensation qu'elle réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

            • La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

              1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

              2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

              3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.

            • Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.

            • Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

              En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

              L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

              L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

            • Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

              Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.

            • Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

              Ce rapport d'activité comporte :

              1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

              2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

              3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

              4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.

              En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.

              Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

            • Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

            • Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

              L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

              L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

              Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

            • L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.

              L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

              Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

            • La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

              Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :

              1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

              2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

              3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

              4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce.

              Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

              En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

              Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.


              Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.


              Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :

              1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

              2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

              3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

            • Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

            • Article 541-30 (abrogé)

              Une chambre de compensation ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.

              Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 541-22 à 541-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 541-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.

              Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

              En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :

              1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;

              2° Des contributions au fonds de défaillance ;

              3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.

            • La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

              Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.


              Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :


              1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;


              2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

            • Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :


              1° L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;


              2° Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.


              Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.

            • A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.
            • Article 542-4 (abrogé)

              Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.

            • Article 542-5 (abrogé)

              Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.

              Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.

              Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.

            • Article 542-6 (abrogé)

              Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.

              Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :

              1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;

              2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.

              Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.

            • Article 542-8 (abrogé)

              Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.

              Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.

            • Article 542-9 (abrogé)

              Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

              Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.

        • Article 550-1 (abrogé)

          Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

          La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

          1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;

          2° Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :


          a) Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;


          b) les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

          3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

          4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ;

          5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

          6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° ;

          7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

          Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents.

          Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.

        • Article 550-1-1 (abrogé)

          L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.


          La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.


          L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.


          L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

        • Article 550-2 (abrogé)

          L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 540-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

          1° Ses statuts ;

          2° Son règlement intérieur ;

          3° Les règles de fonctionnement du système ;

          4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise, ainsi que le montant de la participation détenue.

          Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction de capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 %.

          5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

          6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

          7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

          L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

          L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

          L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.

          Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

          L'AMF se prononce sur la demande d'habilitation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

        • Article 550-3 (abrogé)

          Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

          L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

        • Article 550-4 (abrogé)

          Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :


          1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;


          2° Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;


          3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.


          Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.

        • Article 550-5 (abrogé)

          Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

          Ce rapport d'activité comporte :

          1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

          2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

          3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

          4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

        • Article 550-7 (abrogé)

          Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.

          Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :

          1° Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;

          2° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;

          3° Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

        • Article 550-10 (abrogé)

          Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 550-4 est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :

          a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

          b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

          Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

          Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.


          Les dépositaires centraux :

          1° Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R.561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

          a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          2° Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques ;


          A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;

          3° Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

          4° Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;

          5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          6° Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'un politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          7° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          8° Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.

        • Article 550-11 (abrogé)

          Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.

        • Article 560-1 (abrogé)

          Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.

          Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.

        • Article 560-1-1 (abrogé)

          La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.


          La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.


          L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son Etat d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.


          L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

        • Article 560-2 (abrogé)

          L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 550-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

          1° Ses statuts ;

          2° Son règlement intérieur ;

          3° Les règles de fonctionnement du système ;

          4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise ainsi que le montant de la participation détenue.

          Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

          5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

          6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

          7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

          L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

          L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

          L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.

          Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

        • Article 560-3 (abrogé)

          Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.

          L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

        • Article 560-4 (abrogé)

          Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :


          1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;


          2° Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;


          3° De l'application des articles 560-12 à 560-14.


          Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.

        • Article 560-5 (abrogé)

          Le responsable mentionné à l'article 560-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

          Ce rapport d'activité comporte :

          1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

          2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

          3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

          4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

        • Article 560-6 (abrogé)

          Le responsable mentionné à l'article 560-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

        • Article 560-7 (abrogé)

          Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.

          Cette convention fait notamment obligation aux participants de :

          1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;

          2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;

          3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.

        • Article 560-11 (abrogé)

          Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

          Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 211-17 du même code.

        • Article 560-12 (abrogé)

          Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


          Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 560-13 (abrogé)

          Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :


          1° Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;


          Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :


          a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;


          b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.


          Le délégant demeure responsable des activités déléguées.


          2° Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


          Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :


          a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


          b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


          3° Elabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;


          A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;


          4° Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;


          5° Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;


          6° Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;


          7° Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


          8° Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


          9° Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.

        • Article 560-14 (abrogé)

          Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale.

          • Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :


            -enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;


            -lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;


            -transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;


            -émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.


            Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions.

            • Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier , les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.

              Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

              En application du III de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du dépositaire central peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le dépositaire central accepte des participants établis hors de France. L'AMF peut exiger du dépositaire central qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

              L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

              Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.

              Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :


              -son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;

              -les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;

              -les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;

              -les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;

              -les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;

              -les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :


              (i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

              (ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

              (iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l' article L. 211-17 du code monétaire et financier ;


              -les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

              -les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

              -les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.

            • Le dépositaire central veille au respect des règles de fonctionnement par les personnes qui y sont soumises.


              Lorsqu'un dépositaire central constate le non-respect de ses règles de fonctionnement, il en informe l'AMF.

            • Le dépositaire central informe au préalable l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes composant ses instances dirigeantes et son organe de direction.


              L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, la modification est réputée acceptée.


              L'AMF s'assure notamment que le système de règlement et de livraison d'instruments financiers géré par le dépositaire central répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

            • Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :


              1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;


              2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;


              3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.


              Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.


              Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.


              L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.


              L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


              Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.


              Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.

            • Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l'article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.


              Ce rapport d'activité comporte :

              1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;


              2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;


              3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;


              4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

              Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.

              Ce rapport décrit :

              a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;

              c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

            • Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.


              Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.

              • Les relations entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles ce dernier fournit un accès ou service sont régies par une convention.


                Ces conventions font notamment obligation aux personnes morales concernées de :


                1 . Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;


                2 . Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;


                3 . Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de la convention.

              • En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :


                -cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;


                -les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.


                Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.


                Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.

            • Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

            • Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 560-4 bis est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :


              a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;


              b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.


              Le délégant demeure responsable des activités déléguées.


              Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.


              Les dépositaires centraux :


              1. Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


              Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :


              a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


              b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


              2. Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Pour mettre en place ces dispositifs d'identification et d'évaluation des risques, les dépositaires centraux élaborent, documentent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leurs activités.


              A cette fin, il est notamment tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risques mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;

              Préalablement au lancement de nouveaux services ou pratiques commerciales, y compris le recours à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les dépositaires centraux identifient et évaluent également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Ils prennent des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.


              3. Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;


              4. Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et aux participants au système de règlement-livraison, la conservation des pièces et des résultats de toute analyse réalisée conformément aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-22 du code monétaire et financier, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement. Les mesures de vigilance à l'égard des personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et des participants au système de règlement-livraison lui permettent notamment de comprendre la nature de leurs activités ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Les pièces et résultats d'analyse susmentionnés sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier ;


              5. Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;


              6. Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


              7. Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


              8. Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques ;

              Les dépositaires centraux prennent les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

            • Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées dans un pays tiers, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.

            • Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :


              1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;


              2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;


              3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.

        • Article 570-1 (abrogé)

          L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.

          Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

        • Article 570-2 (abrogé)

          En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

          Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et 322-55, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai maximum de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

          Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

        • L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

        • Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.


          En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.


          L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

        • En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

        • Article 570-5 (abrogé)

          Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

        • En cas de négociations effectuées sur une plate-forme de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

          Par dérogation, les règles d'une plate-forme de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

        • En application de l'article L. 211-17-II, deuxième alinéa, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.

        • Article 570-8 (abrogé)

          En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

          Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

          Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

        • En application des articles L. 420-11 et suivants du code monétaire et financier et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF établit, modifie et publie des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment.

        • Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

          Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.

          L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.

          • Article 611-1 (abrogé)

            Au sens du présent livre, on entend par :

            -" contrats commerciaux " les contrats relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, et qui donnent lieu à la livraison d'un produit de base sous-jacent d'un instrument financier au sens de l'article précité ;

            -" produits de base " les matières premières définies à l'article 2.1 du règlement européen (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

            -" indices " les indices définis à l'article L. 465-2-1 du code monétaire et financier.

            Sauf dispositions particulières, le présent livre s'applique à :

            1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

            2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

            a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou

            b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou ;

            c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

            3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

            Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

            Le présent livre s'applique aux contrats commerciaux définis au présent article.

            Il s'applique également, dans les cas prévus par le présent livre, aux indices définis au présent article.

          • Article 612-1 (abrogé)

            Sont considérées comme des " pratiques de marché admises " les pratiques susceptibles d'être mises en oeuvre sur un ou plusieurs marchés financiers et acceptées par l'AMF.

          • Article 612-2 (abrogé)

            I.-Dans l'évaluation de l'acceptabilité d'une pratique de marché particulière, l'AMF prend au moins en compte les critères suivants :


            1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;


            2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;


            3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;


            4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;


            5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans l'Union européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;


            6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l'Union européenne ;


            7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.


            Pour l'application du 2°, l'AMF tient compte, dans son appréciation, de l'incidence de la pratique de marché concernée sur les conditions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.


            II.-L'AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.

          • Article 612-3 (abrogé)

            Lorsque l'AMF est saisie par une organisation représentative des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, des prestataires de services d'investissement, des investisseurs ou des opérateurs de marché, d'une demande d'acceptation d'une pratique de marché, elle consulte les autres organisations concernées avant d'accepter ou non cette pratique de marché.

            L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.

            Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.

            Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.

            Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.

          • Article 612-4 (abrogé)

            L'AMF publie sur son site sa décision d'acceptation ou de refus d'une pratique de marché en l'accompagnant d'une description appropriée de celle-ci. Elle précise quels ont été les facteurs pris en compte pour déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée, en particulier lorsque ses conclusions concernant cette acceptabilité diffèrent de celles retenues sur les marchés comparables d'autres Etats membres de l'Union européenne.

            La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible à l'Autorité européenne des marchés financiers.

          • Article 621-1 (abrogé)

            Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.

            Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.

            Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement.

            Une information privilégiée sur indice est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne un indice et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le niveau de cet indice.

          • Article 621-2 (abrogé)

            Pour les instruments financiers dérivés sur produits de base et les contrats commerciaux constitue une information privilégiée une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information :

            1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou ;

            2° Est rendue publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d'usages propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments financiers dérivés sur produits de base concernés.

          • Article 621-3 (abrogé)

            Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers ou de la négociation des contrats commerciaux, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers ou à des contrats commerciaux et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le prix ou la valeur des contrats commerciaux ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.

          • Article 622-1 (abrogé)

            Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d'instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés.

            Elle doit également s'abstenir de :

            1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

            2° Recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d'instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés.

            Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers ou de contrats commerciaux devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

            Elle doit également s'abstenir de communiquer une information privilégiée concernant un indice à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles cette information privilégiée lui a été communiquée.

          • Article 622-2 (abrogé)

            Les obligations d'abstention prévues à l'article 622-1 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :


            1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ;


            2° Sa participation dans le capital de l'émetteur ;


            3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l'exécution d'une opération financière ;


            4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.


            Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.


            Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.

            • Article 631-1 (abrogé)

              Toute personne doit s'abstenir de procéder ou de tenter de procéder à des manipulations de cours.

              Constitue une manipulation de cours :

              1° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres :

              a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux ou ;

              b) Qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux, à un niveau anormal ou artificiel,
              à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ou sur le système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier concerné ;

              2° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l'état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

              En particulier, constituent des manipulations de cours :

              a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s'assurer une position dominante sur le marché d'un instrument financier ou d'un produit de base au moyen d'un contrat commercial, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

              b) Le fait d'émettre, au moment de l'ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant, lors du fixage du marché, des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de contrats commerciaux ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ou pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

            • Article 631-2 (abrogé)

              Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 631-1 :

              1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur les instruments financiers ou les contrats commerciaux concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces instruments ou des instruments sous-jacents ou du prix ou de la valeur des contrats commerciaux concernés ;

              2° L'importance de la variation du cours de cet instrument financier ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, ou de la valeur ou du prix des contrats commerciaux concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ou sur des contrats commerciaux ;

              3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier ou d'un contrat commercial ;

              4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, de l'instrument financier concerné, ou sur le marché des contrats commerciaux concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ou du prix ou de la valeur d'un contrat commercial ;

              5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

              6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande de l'instrument financier ou du contrat commercial, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

              7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

            • Article 631-3 (abrogé)

              Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF examine, pour apprécier les pratiques mentionnées au 2° de l'article 631-1 :


              1° Si les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées ;


              2° Si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou des recommandations d'investissement qui sont faux ou biaisés ou manifestement influencés par un intérêt significatif.

            • Article 631-4 (abrogé)

              Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si l'AMF le lui demande à l'occasion d'une enquête ou d'un contrôle, les raisons et les modalités de cette transmission.

              • Article 631-5 (abrogé)

                Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations effectuées, dans le cadre de programmes de rachat, par un émetteur sur ses propres titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dès lors que ces opérations :

                1° Sont effectuées conformément aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ;

                2° Sont conformes à une pratique de marché admise et respectent les modalités d'acquisition définies par le règlement n° 2273/2003 susmentionné, à l'exception des dispositions de ce règlement dont l'application est écartée par la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4.

                Les titres acquis dans le cadre du 1° font l'objet d'une affectation immédiate par objectif et ne peuvent être réaffectés à d'autres objectifs que ceux prévus par le règlement n° 2273/2003 susmentionné.

              • Article 631-6 (abrogé)

                Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :

                1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;

                2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.

                L'application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4 le permet.

              • Article 631-7 (abrogé)

                Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par des prestataires de services d'investissement dans le cadre de la stabilisation d'un instrument financier, telle qu'elle est définie au 7 de l'article 2 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux dispositions du règlement susmentionné.

              • Article 631-8 (abrogé)

                L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, doit porter à la connaissance du public les informations mentionnées à l'article 9.1 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 avant le début de la période d'offre des instruments financiers, sous la forme d'un communiqué dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale et qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.


                Cette obligation est réputée satisfaite lorsque l'émetteur a inclus ces informations dans le prospectus soumis au visa de l'AMF.

              • Article 631-9 (abrogé)

                L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, notifie à l'AMF au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution les détails de toutes les opérations de stabilisation selon les modalités fixées dans une instruction de l'AMF.

              • Article 631-10 (abrogé)

                Les informations mentionnées à l'article 9.3 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 relatives à l'existence et aux modalités de la stabilisation doivent être portées à la connaissance du public dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation sous la forme d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur.

                L'exercice de l'option de couverture mentionnée à l'article 11 du règlement n° 2273/2003 susmentionné est rendu public sans délai dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.

            • Article 632-1 (abrogé)

              Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ou sur des produits de base, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.

              Toute personne doit s'abstenir de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou d'adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice.

              Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait d'émettre, sur quelque support que ce soit, un avis sur un instrument financier ou indirectement sur l'émetteur de celui-ci, ou sur des produits de base, après avoir pris des positions sur cet instrument financier ou ce contrat commercial et de tirer profit de la situation qui en résulte, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, le conflit d'intérêts existant.

              Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

              Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée. Elles s'appliquent également lors d'une offre au public de titres financiers.

        • Article 711-1 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").


          Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").


          En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

          • Sont soumis aux dispositions du présent titre les émetteurs de jetons qui procèdent à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier et sollicitent le visa de l'AMF préalablement à cette offre.

          • Ne constitue pas une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier, l'offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre.

              • Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 552-4 du code monétaire et financier, l'AMF vérifie si le document d'information est complet et compréhensible. Le document d'information est établi par l'émetteur de jetons et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa de l'AMF n'implique ni approbation de l'opportunité du projet de l'émetteur de jetons ni authentification des éléments financiers et techniques présentés.

              • Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.


                Ces informations comprennent les éléments suivants :


                1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;


                2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;


                3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;


                4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;


                5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;


                6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et


                7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.


                Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.

              • Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.


                Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.

              • Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.


                La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

              • L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.

              • I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.


                II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.


                III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :


                1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;


                2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;


                3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;


                4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;


                5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;


                6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.

              • Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.


                Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.


                L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.


                L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.


                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.

              • Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.


                L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.


                A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.


                Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.


                Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.

            • Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.


              L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.


              Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.


              L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.


              L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.


              Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

            • Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.


              Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.


              Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.

            • Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.

            • Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.


              Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.

            • Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :


              1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;


              2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;


              3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;


              4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.

            • Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.

            • En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.


            La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.

          • Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.


            Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.


            L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.


            La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.


            L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.


            L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

          • L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

        • Article 711-1 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").


          Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").


          En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

          • Sont soumis aux dispositions du présent titre les émetteurs de jetons qui procèdent à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier et sollicitent le visa de l'AMF préalablement à cette offre.

          • Ne constitue pas une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier, l'offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre.

              • Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 552-4 du code monétaire et financier, l'AMF vérifie si le document d'information est complet et compréhensible. Le document d'information est établi par l'émetteur de jetons et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa de l'AMF n'implique ni approbation de l'opportunité du projet de l'émetteur de jetons ni authentification des éléments financiers et techniques présentés.

              • Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.


                Ces informations comprennent les éléments suivants :


                1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;


                2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;


                3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;


                4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;


                5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;


                6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et


                7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.


                Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.

              • Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.


                Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.

              • Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.


                La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

              • L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.

              • I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.


                II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.


                III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :


                1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;


                2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;


                3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;


                4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;


                5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;


                6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.

              • Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.


                Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.


                L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.


                L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.


                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.

              • Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.


                L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.


                A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.


                Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.


                Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.

            • Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.


              L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.


              Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.


              L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.


              L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.


              Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

            • Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.


              Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.


              Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.

            • Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.

            • Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.


              Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.

            • Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :


              1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;


              2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;


              3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;


              4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.

            • Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.

            • En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.


            La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.

          • Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.


            Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.


            L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.


            La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.


            L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.


            L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

          • L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

          • Article 723-1 (abrogé)

            Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

          • Article 723-1 (abrogé)

            Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

          • Article 731-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent titre sont applicables aux transactions effectuées sur le marché réglementé, aux transactions effectuées en dehors du marché réglementé en lien avec les précédentes transactions, et aux services fournis aux clients relatifs à l'ensemble de ces transactions par :


            1° Les membres de ce marché, qu'ils aient ou non la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des quotas d'émission ;


            2° Les membres de ce marché qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'article 733-4 n'est pas applicable aux cas visés au 2°.

            • Article 732-2 (abrogé)

              Le membre du marché établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.


              Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

            • Article 732-3 (abrogé)

              La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.


              En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

            • Article 732-4 (abrogé)

              Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.

            • Article 732-5 (abrogé)

              Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.


              S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.


              S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.


              Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.


              L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.

            • Article 732-6 (abrogé)

              Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :


              1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;


              2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;


              3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

            • Article 732-7 (abrogé)

              -Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :


              1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;


              2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;


              3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.

            • Article 733-4 (abrogé)

              I. - Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.


              II. - Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :


              1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;


              2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.


              III. - Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.


              IV. - Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.

            • Article 733-5 (abrogé)

              Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :


              1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;


              2° Soit entre deux clients.

            • Article 733-6 (abrogé)

              Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.


              Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

            • Article 733-7 (abrogé)

              Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.

            • Article 733-9 (abrogé)

              Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :


              1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;


              2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;


              3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;


              4° Les coûts et frais liés.


              La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

            • Article 733-11 (abrogé)

              L'AMF peut exiger des membres du marché qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'ils fournissent.


              Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

            • Article 733-13 (abrogé)

              Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.


              Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

            • Article 733-15 (abrogé)

              Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.


              Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.

            • Article 733-16 (abrogé)

              La convention précise les conditions et modalités relatives aux services fournis et notamment :


              1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


              2° Le mode de transmission des ordres ;


              3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;


              4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;


              5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.

            • Article 733-17 (abrogé)

              I. - Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :


              1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;


              2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;


              3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.


              II. - Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.


              III. - Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.

            • Article 733-18 (abrogé)

              Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

          • Article 741-1 (abrogé)

            Le présent titre s'applique à :

            1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

            2° Aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.

            S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 7 dudit règlement à l'exclusion de celles définie au b du 1 du même article.

            • Article 742-1 (abrogé)

              Une information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, une ou plusieurs catégories de quotas d'émission et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères, ou d'avoir une influence sensible sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


              Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


              Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission est une information qu'un intervenant raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'intervenir sur le marché.

            • Article 742-2 (abrogé)

              Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, aux quotas d'émission et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

            • Article 742-3 (abrogé)

              Toute personne mentionnée à l'article 742-4 s'abstient d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en soumettant, en modifiant ou en retirant une offre sur le compartiment enchères ou, sur le compartiment secondaire, en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder les quotas d'émission auxquels se rapporte cette information. Cette obligation d'abstention s'applique que la personne agisse pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, que ce soit directement ou indirectement.


              Cette personne s'abstient également de :


              1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;


              2° Recommander à une autre personne ou la persuader, sur la base d'une information privilégiée de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les quotas d'émission sur lesquels portent ces informations ou encore d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder, les quotas d'émission auxquels se rapportent ces informations.


              Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux transactions, y compris à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre sur le compartiment enchères, effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de quotas d'émission devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

            • Article 742-4 (abrogé)

              Les obligations d'abstention prévues à l'article 742-3 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :


              1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou


              4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.


              Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.


              Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

            • Article 743-1 (abrogé)

              Toute personne s'abstient de procéder à des manipulations de cours.


              Constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres :


              1° Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d'émission, ou


              2° Qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel,


              à moins que la personne qui a effectué la transaction ou émis l'ordre, établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes ;


              3° Qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice ;


              En particulier, constituent des manipulations de cours :


              a) Le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un quota d'émission, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture des enchères ou les cours des quotas d'émission ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;


              b) Le fait de vendre ou d'acheter sur le compartiment secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas d'émission ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, avec pour effet de fixer le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs participant aux enchères ou les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

            • Article 743-2 (abrogé)

              Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 743-1 sur le compartiment secondaire :


              1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d'émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d'émission ;


              2° L'importance de la variation du cours des quotas d'émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d'émission ;


              3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d'émission ;


              4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d'émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'autres quotas d'émission ;


              5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;


              6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'une catégorie de quotas d'émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;


              7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

            • Article 743-3 (abrogé)

              Toute personne s'abstient de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les quotas d'émission, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.


              Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur une catégorie de quotas d'émission après avoir émis un ordre ou effectué une transaction sur ces derniers, et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur les autres offres de prix ou le cours de ces quotas d'émission, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.


              Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

            • Article 744-1 (abrogé)

              L'entreprise de marché, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées.


              L'entreprise de marché actualise régulièrement sa liste et la communique à l'AMF chaque fois que celle-ci le demande.


              L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'AMF et à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre d'établissement de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.

            • Article 744-3 (abrogé)

              Les listes mentionnées à l'article 744-1 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :


              1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;


              2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;


              3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

            • Article 744-6 (abrogé)

              Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

            • Article 744-8 (abrogé)

              La déclaration mentionnée à l'article 744-6 comporte les mentions suivantes :


              1° Le nom de la personne qui a réalisé les transactions et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              2° La description du quota d'émission et du contrat financier ayant pour sous-jacent un quota d'émission ;


              3° La nature de la transaction ;


              4° La date et le lieu de la transaction ;


              5° Le prix unitaire et le montant de la transaction.

          • Article 751-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, réalise ou diffuse des travaux de recherche ou qui produit ou diffuse d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des quotas d'émission à l'intention de canaux de distribution ou du public (ci-après désignés " recommandations d'investissement ").

          • Article 752-1 (abrogé)

            La recommandation d'investissement est clairement identifiée comme telle.


            Elle est élaborée avec probité, équité et impartialité.


            Elle est présentée de façon claire et précise.


            La recommandation d'investissement indique expressément et d'une façon bien apparente l'identité du responsable de sa production. Dans le cas où elle est diffusée par un tiers, ce tiers mentionne sa propre identité sur le support de diffusion.


            La recommandation d'investissement ou le support de diffusion mentionnent également le nom de l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, chacune de ces personnes.


            Le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement figure sur celle-ci.


            La recommandation d'investissement est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

          • Article 752-2 (abrogé)

            Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :


            1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


            2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


            3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


            4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;


            5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;


            6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


            7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;


            8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;


            9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

          • Article 752-3 (abrogé)

            La recommandation d'investissement présente les relations et circonstances concernant la personne qui l'a diffusée et la personne qui l'a élaborée, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque l'une de ces personnes ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur les quotas d'émission faisant l'objet de la recommandation.

        • Article 711-1 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").


          Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").


          En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

          • Sont soumis aux dispositions du présent titre les émetteurs de jetons qui procèdent à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier et sollicitent le visa de l'AMF préalablement à cette offre.

          • Ne constitue pas une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier, l'offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre.

              • Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 552-4 du code monétaire et financier, l'AMF vérifie si le document d'information est complet et compréhensible. Le document d'information est établi par l'émetteur de jetons et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa de l'AMF n'implique ni approbation de l'opportunité du projet de l'émetteur de jetons ni authentification des éléments financiers et techniques présentés.

              • Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.


                Ces informations comprennent les éléments suivants :


                1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;


                2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;


                3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;


                4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;


                5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;


                6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et


                7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.


                Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.

              • Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.


                Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.

              • Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.


                La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

              • L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.

              • I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.


                II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.


                III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :


                1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;


                2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;


                3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;


                4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;


                5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;


                6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.

              • Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.


                Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.


                L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.


                L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.


                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.

              • Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.


                L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.


                A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.


                Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.


                Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.

            • Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.


              L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.


              Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.


              L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.


              L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.


              Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

            • Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.


              Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.


              Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.

            • Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.

            • Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.


              Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.

            • Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :


              1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;


              2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;


              3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;


              4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.

            • Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.

            • En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.


            La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.

          • Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.


            Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.


            L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.


            La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.


            L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.


            L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

          • L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

        • Article 711-1 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").


          Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").


          En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

          • Sont soumis aux dispositions du présent titre les émetteurs de jetons qui procèdent à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier et sollicitent le visa de l'AMF préalablement à cette offre.

          • Ne constitue pas une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier, l'offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre.

              • Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 552-4 du code monétaire et financier, l'AMF vérifie si le document d'information est complet et compréhensible. Le document d'information est établi par l'émetteur de jetons et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa de l'AMF n'implique ni approbation de l'opportunité du projet de l'émetteur de jetons ni authentification des éléments financiers et techniques présentés.

              • Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.


                Ces informations comprennent les éléments suivants :


                1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;


                2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;


                3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;


                4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;


                5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;


                6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et


                7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.


                Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.

              • Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.


                Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.

              • Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.


                La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

              • L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.

              • I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.


                II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.


                III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :


                1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;


                2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;


                3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;


                4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;


                5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;


                6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.

              • Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.


                Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.


                L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.


                L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.


                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.

              • Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.


                L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.


                A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.


                Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.


                Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.

            • Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.


              L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.


              Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.


              L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.


              L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.


              Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

            • Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.


              Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.


              Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.

            • Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.

            • Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.


              Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.

            • Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :


              1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;


              2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;


              3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;


              4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.

            • Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.

            • En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.


            La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.

          • En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.

          • Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.


            Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.


            L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.


            La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.


            L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.


            L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

          • L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

          • Article 723-1 (abrogé)

            Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Article 721-1 (abrogé)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.


              Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

            • En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :


              1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;


              2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;


              3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;


              4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;


              5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou


              6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”

            • Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.


              Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

            • Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

              1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

              2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

              3° La répartition géographique de ses activités ;

              4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

              5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

              6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

              7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

              8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

              9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

              10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

              11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

              12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

              13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              14° Un plan de continuité des activités ;

              15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

              16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

              17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

              18° Une description des modalités de gouvernance ;

              19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

              20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

              21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

              22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

              23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

            • Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

              II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

              1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

              2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

              3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

              III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :


              1. La perte de documents ;

              2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

              3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

              4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

              5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

              6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

              7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

            • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

              III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

              IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

              V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;

                2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

                3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

                4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

                III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

                IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

                V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

                1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

                2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

                a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

                b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

                c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

                3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

                4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

                5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

                Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

                a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

                b) Ses dirigeants et salariés ;

                c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

                Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

                Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

                Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

                Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

                Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

              • En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

                1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

                2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

                3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

                4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

                5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

                6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

                Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

                7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

              • Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.

                Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

                La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

                Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

                Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

              • Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

                1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ; et

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

              2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

              3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

              4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

              En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

              5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

              6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;

              Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

              7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

              8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;

              9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et

              10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

            • Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.


              La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.


              Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.


              Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.

            • I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

              II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

              2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

              3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

            • Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

              2° La nature et la description précise des services fournis ;

              3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

              4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

              5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

              6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

              7° La durée de validité de la convention ;

              8° La loi applicable à la convention ; et

              9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

              1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

              2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

              Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

              Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

              Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

              Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

              Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

              Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

              II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

              Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

              1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

              a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

              b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

              2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

              3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

              4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

              5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

              II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

              III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

              b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

              c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

              Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

              Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

              Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

              II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

            • Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

              1° Le jour et l'heure de négociation ;

              2° Le type d'ordre ;

              3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

              4° L'identification de l'actif numérique ;

              5° L'indicateur d'achat/vente ;

              6° La quantité ;

              7° Le prix unitaire ;

              8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

              9° Le prix total.

            • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

              II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

            • Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

              1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

              2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

              3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

              a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

              b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

              4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

              5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

              a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

              b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

              c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

              d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

              e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

              f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

              6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

              7° Les procédures de règlement des transactions ;

              8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

              9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

              10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

              Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

              L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

              Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

              Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

            • Article 722-8 (abrogé)

              I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.


              La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.


              II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.


              La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.


              III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

            • Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

              1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

              2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

              Il en fixe librement les prix.

              Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.

            • I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

              II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

              III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.

            • Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :


              a) Sont résilients ;


              b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;


              c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;


              d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;


              e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;


              f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

                  A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

                  Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

                  Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

                • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                  1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                  2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

                • 1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.


                  2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :


                  a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;


                  b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;


                  c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;


                  d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;


                  e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;


                  3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

                • I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                  1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                  2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                  3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                  4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                  Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                  II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                  1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                  2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                  3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

                • I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

                  II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

                  1° Le nom du prestataire ;

                  2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

                  3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

                  5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

                  6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

                  7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

                  a) Le jour de négociation ;

                  b) L'heure de négociation ;

                  c) Le type d'ordre ;

                  d) L'identification de la plateforme de négociation ;

                  e) L'identification de l'actif numérique ;

                  f) L'indicateur d'achat/vente ;

                  g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

                  h) La quantité ;

                  i) Le prix unitaire ; et

                  j) Le prix total.

                  III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

                  1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

                  a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

                  b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

                  c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

                  2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

                  3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

                  IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

                  Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

                  L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

                  1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

                  2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

                  3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

                  4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

                  5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

                  6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

                  7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

                  Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

                  Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

                • Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

                  1° Le jour et l'heure de négociation ;

                  2° Le type d'ordre ;

                  3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

                  4° L'identification de l'actif numérique ;

                  5° L'indicateur d'achat/vente ;

                  6° La quantité ;

                  7° Le prix unitaire ;

                  8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

                  9° Le prix total.

              • En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

                1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

                2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

              • En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

              • I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

                1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

                2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

                3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

                4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

                Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

                Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

                II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

                1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

                2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

                3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

              • I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

                1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

                2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

                3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

                4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

                III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

              • I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

                II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.

            • Article 722-10 (abrogé)

              L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.


              L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 722-12 (abrogé)

              Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :


              1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;


              2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

            • Article 722-11 (abrogé)

              Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :


              - ses statuts ;


              - l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;


              - la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;


              - le curriculum vitae de ses dirigeants ;


              - la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.


              L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

            • Article 722-13 (abrogé)

              L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.


              La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

          • Article 723-1 (abrogé)

            Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

          • Article 731-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent titre sont applicables aux transactions effectuées sur le marché réglementé, aux transactions effectuées en dehors du marché réglementé en lien avec les précédentes transactions, et aux services fournis aux clients relatifs à l'ensemble de ces transactions par :


            1° Les membres de ce marché, qu'ils aient ou non la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des quotas d'émission ;


            2° Les membres de ce marché qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


            L'article 733-4 n'est pas applicable aux cas visés au 2°.

            • Article 732-2 (abrogé)

              Le membre du marché établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.


              Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

            • Article 732-3 (abrogé)

              La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.


              En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

            • Article 732-4 (abrogé)

              Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.

            • Article 732-5 (abrogé)

              Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.


              S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.


              S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.


              Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.


              L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.

            • Article 732-6 (abrogé)

              Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :


              1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;


              2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;


              3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

            • Article 732-7 (abrogé)

              -Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :


              1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;


              2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;


              3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.

            • Article 733-4 (abrogé)

              I. - Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.


              II. - Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :


              1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;


              2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.


              III. - Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.


              IV. - Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.

            • Article 733-5 (abrogé)

              Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :


              1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;


              2° Soit entre deux clients.

            • Article 733-6 (abrogé)

              Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.


              Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

            • Article 733-7 (abrogé)

              Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.

            • Article 733-9 (abrogé)

              Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :


              1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;


              2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;


              3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;


              4° Les coûts et frais liés.


              La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

            • Article 733-11 (abrogé)

              L'AMF peut exiger des membres du marché qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'ils fournissent.


              Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

            • Article 733-13 (abrogé)

              Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.


              Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

            • Article 733-15 (abrogé)

              Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.


              Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.

            • Article 733-16 (abrogé)

              La convention précise les conditions et modalités relatives aux services fournis et notamment :


              1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;


              2° Le mode de transmission des ordres ;


              3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;


              4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;


              5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.

            • Article 733-17 (abrogé)

              I. - Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :


              1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;


              2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;


              3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.


              II. - Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.


              III. - Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.

            • Article 733-18 (abrogé)

              Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

          • Article 741-1 (abrogé)

            Le présent titre s'applique à :

            1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

            2° Aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.

            S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 7 dudit règlement à l'exclusion de celles définie au b du 1 du même article.

            • Article 742-1 (abrogé)

              Une information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, une ou plusieurs catégories de quotas d'émission et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères, ou d'avoir une influence sensible sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


              Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.


              Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission est une information qu'un intervenant raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'intervenir sur le marché.

            • Article 742-2 (abrogé)

              Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, aux quotas d'émission et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

            • Article 742-3 (abrogé)

              Toute personne mentionnée à l'article 742-4 s'abstient d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en soumettant, en modifiant ou en retirant une offre sur le compartiment enchères ou, sur le compartiment secondaire, en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder les quotas d'émission auxquels se rapporte cette information. Cette obligation d'abstention s'applique que la personne agisse pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, que ce soit directement ou indirectement.


              Cette personne s'abstient également de :


              1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;


              2° Recommander à une autre personne ou la persuader, sur la base d'une information privilégiée de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les quotas d'émission sur lesquels portent ces informations ou encore d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder, les quotas d'émission auxquels se rapportent ces informations.


              Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux transactions, y compris à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre sur le compartiment enchères, effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de quotas d'émission devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

            • Article 742-4 (abrogé)

              Les obligations d'abstention prévues à l'article 742-3 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :


              1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou


              4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.


              Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.


              Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

            • Article 743-1 (abrogé)

              Toute personne s'abstient de procéder à des manipulations de cours.


              Constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres :


              1° Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d'émission, ou


              2° Qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel,


              à moins que la personne qui a effectué la transaction ou émis l'ordre, établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes ;


              3° Qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice ;


              En particulier, constituent des manipulations de cours :


              a) Le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un quota d'émission, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture des enchères ou les cours des quotas d'émission ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;


              b) Le fait de vendre ou d'acheter sur le compartiment secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas d'émission ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, avec pour effet de fixer le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs participant aux enchères ou les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

            • Article 743-2 (abrogé)

              Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 743-1 sur le compartiment secondaire :


              1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d'émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d'émission ;


              2° L'importance de la variation du cours des quotas d'émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d'émission ;


              3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d'émission ;


              4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d'émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'autres quotas d'émission ;


              5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;


              6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'une catégorie de quotas d'émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;


              7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

            • Article 743-3 (abrogé)

              Toute personne s'abstient de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les quotas d'émission, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.


              Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur une catégorie de quotas d'émission après avoir émis un ordre ou effectué une transaction sur ces derniers, et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur les autres offres de prix ou le cours de ces quotas d'émission, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.


              Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

            • Article 744-1 (abrogé)

              L'entreprise de marché, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées.


              L'entreprise de marché actualise régulièrement sa liste et la communique à l'AMF chaque fois que celle-ci le demande.


              L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'AMF et à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre d'établissement de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.

            • Article 744-3 (abrogé)

              Les listes mentionnées à l'article 744-1 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :


              1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;


              2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;


              3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

            • Article 744-6 (abrogé)

              Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

            • Article 744-8 (abrogé)

              La déclaration mentionnée à l'article 744-6 comporte les mentions suivantes :


              1° Le nom de la personne qui a réalisé les transactions et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;


              2° La description du quota d'émission et du contrat financier ayant pour sous-jacent un quota d'émission ;


              3° La nature de la transaction ;


              4° La date et le lieu de la transaction ;


              5° Le prix unitaire et le montant de la transaction.

          • Article 751-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, réalise ou diffuse des travaux de recherche ou qui produit ou diffuse d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des quotas d'émission à l'intention de canaux de distribution ou du public (ci-après désignés " recommandations d'investissement ").

          • Article 752-1 (abrogé)

            La recommandation d'investissement est clairement identifiée comme telle.


            Elle est élaborée avec probité, équité et impartialité.


            Elle est présentée de façon claire et précise.


            La recommandation d'investissement indique expressément et d'une façon bien apparente l'identité du responsable de sa production. Dans le cas où elle est diffusée par un tiers, ce tiers mentionne sa propre identité sur le support de diffusion.


            La recommandation d'investissement ou le support de diffusion mentionnent également le nom de l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, chacune de ces personnes.


            Le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement figure sur celle-ci.


            La recommandation d'investissement est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

          • Article 752-2 (abrogé)

            Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :


            1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;


            2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;


            3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;


            4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;


            5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;


            6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;


            7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;


            8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;


            9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

          • Article 752-3 (abrogé)

            La recommandation d'investissement présente les relations et circonstances concernant la personne qui l'a diffusée et la personne qui l'a élaborée, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque l'une de ces personnes ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur les quotas d'émission faisant l'objet de la recommandation.


Fait à Paris, le 12 novembre 2004.


Nicolas Sarkozy

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