Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 4 (V)
Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.