Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 30 juillet 2009

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 30 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-914 du 28 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 6 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue :

b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

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