Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
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Article 18


I. ― Au I de l'article L. 141-6 du même code, après les mots : « les établissements de monnaie électronique », sont insérés les mots : « les intermédiaires en financement participatif ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. »

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