Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0077 du 1 avril 2016

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Article 5


Le titre VII du livre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte


« Section 1
« Champ d'application et références


« Art. L. 371-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 371-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
« 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
« 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
« 4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.


« Art. L. 371-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
« 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
« 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.


« Art. L. 371-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.


« Art. L. 371-5.-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
« 3° L'article L. 322-19.


« Art. L. 371-6.-Ne sont pas applicables à Mayotte :
« 1° Le chapitre Ier du titre III ;
« 2° L'article L. 332-1.


« Section 2
« Dispositions communes


« Art. L. 371-7.-Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
« Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.


« Art. L. 371-8.-Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« “ L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. ”


« Art. L. 371-9.-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.


« Art. L. 371-10.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”


« Art. L. 371-11.-Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du du I de l'article 793 du code général des impôts.


« Art. L. 371-12.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.


« Section 3
« Gestion des risques en agriculture


« Art. L. 371-13.-Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.


« Section 4
« Dispositions particulières à Mayotte


« Art. L. 371-14.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.


« Art. L. 371-15.-Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
« 1° A l'article L. 321-7, les références : “ livre IX du code du travail ” sont remplacées par les références : “ livre VII du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° A l'article L. 321-11, les références : “ au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail ” sont remplacées par les références : “ aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte ” et les références : “ L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ” sont remplacées par les références : “ L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 3° A l'article L. 321-13, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 4° A l'article L. 328-1-1, les références : “ à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail ” sont remplacées par les références : “ aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° A l'article L. 351-4, les références : “ au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ” sont remplacées par les références : “ aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ”.


« Art. L. 371-16.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.


« Chapitre II
« Saint-Barthélemy


« Art. L. 372-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 372-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.


« Art. L. 372-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le chapitre II du titre Ier ;
« 2° Le titre III ;
« 3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6.


« Art. L. 372-4.-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.


« Art. L. 372-5.-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.


« Chapitre III
« Saint-Martin


« Art. L. 373-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 373-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
« 4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.


« Art. L. 373-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
« 2° L'article L. 322-19 ;
« 3° L'article L. 332-1 ;
« 4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
« 5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.


« Art. L. 373-4.-Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
« Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.


« Art. L. 373-5.-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.


« Art. L. 373-6.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”


« Art. L. 373-7.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.


« Art. L. 373-8.-A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.


« Art. L. 373-9.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« “ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« “ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« “ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
« “ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« “ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
« “ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;


« “ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”


« Art. L. 373-10.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
« “ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
« “ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
« “ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”


« Art. L. 373-11.-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.


« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. L. 374-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 374-2.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance.


« Art. L. 374-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° L'article L. 312-1 ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
« 3° L'article L. 322-19 ;
« 4° L'article L. 332-1 ;
« 5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
« 6° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.


« Art. L. 374-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 311-2.-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
« “ 1° Il exerce des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ;
« “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« “ Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
« “ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. ”


« Art. L. 374-5.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« “ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
« “ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« “ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.
« “ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« “ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”


« Art. L. 374-6.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”


« Art. L. 374-7.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 323-15, les références aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8 sont remplacés par les références aux articles L. 461-11, L. 461-13 à L. 461-17 et L. 461-21.


« Art. L. 374-8.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 330-1, la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “ La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. ”


« Art. L. 374-9.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.


« Art. L. 374-10.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« “ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« “ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« “ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
« “ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« “ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
« “ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« “ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”


« Art. L. 374-11.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
« “ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
« “ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
« “ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”


« Art. L. 374-12.-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.


« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie


« Art. L. 375-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.


« Art. L. 375-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 311-1

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

L. 324-1 à L. 324-11

Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

L. 351-1

Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

L. 351-2 à L. 351-4

Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

L. 351-5 à L. 351-6-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-7

Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 351-7-1 à L. 351-8

Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


« Art. L. 375-3.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
« 1° La référence au président du tribunal est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance ;
« 2° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur équivalent en monnaie locale.


« Art. L. 375-4.-Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie. »

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