LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1)

JORF n°0228 du 2 octobre 2014

    Article 14


    L'article L. 3123-1 du code des transports est ainsi modifié :
    1° A la fin, les mots : « réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. » sont remplacés par le mot : « réglementaire : » ;
    2° Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés :
    « 1° De chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, de chauffeurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ;
    « 2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
    « 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
    « 4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. »

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