A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 41

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L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

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