Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients

JORF n°0111 du 16 mai 2018

    Article 1


    A la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé


    « Art. D. 162-17.-I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
    « 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
    « 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
    « 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
    « 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.
    « II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
    « 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
    « 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
    « 3° Les transports par avion ou par bateau ;
    « 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
    « 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
    « 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
    « 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé
    « III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.


    « Art. D. 162-17-1.-Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, au 1° de l'article L. 162-22-6, à l'article L. 162-23-1, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5, L. 174-15-1 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.


    « Art. D. 162-17-2.-I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré
    « II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
    « III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.


    « Art. D. 162-17-3.-Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont facturées à l'établissement prescripteur dans les conditions définies au contrat liant l'établissement au prestataire. »

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