- Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
- Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9-1)
- Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
- Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
- Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15-1)
- Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
- Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
- Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
- Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 41
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.
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