- Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
- Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9-1)
- Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
- Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
- Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15-1)
- Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
- Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
- Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
- Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 5
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de l'état civil sont établis selon des procédés manuels ou informatisés. Toutefois, la signature de ces actes est toujours manuscrite.
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