Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2000 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.