Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2007

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Article 33 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 () JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 10 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les agents non titulaires recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus.

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