Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

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Article 80 (abrogé)

Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 78.

Si le comptable supérieur du Trésor ou le comptable chef de poste estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce " ou visés au plan comptable général (cf. titre Ier, Dispositions générales, Livres obligatoires).

Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative établie, datée, conformément aux prescriptions du plan comptable général et susceptible d'être présentée à toute demande.

Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes ainsi que les pièces justificatives des opérations doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs.

Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

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