Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

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Article Annexe, art. 33 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 3

33.1. Sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31, la valeur de remplacement des objets appartenant à la personne publique consommés dans la fabrication des prestations ajournées ou rejetées est à la charge du titulaire.

33.2. La quantité de ces objets est calculée en prenant pour base les devis descriptifs, les notices techniques ou tous autres documents visés au marché. Les prix retenus pour le calcul de la valeur de remplacement sont ceux qui avaient cours à la date de la notification de la décision de rejet.

Si au terme du marché les prestations rejetées restent la propriété de la personne publique, leur règlement donne lieu à compensation entre, d'une part, la valeur des objets mis à la charge du titulaire et, d'autre part, la valeur des prestations rejetées, valeur attribuée par la personne publique en considération de leur emploi ou résultant de leur vente par le service des domaines.

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