Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 01 juillet 2014
Abrogé par Arrêté du 5 mars 2014 - art. 34 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 3
Canalisations non soumises au présent arrêté.
Le présent arrêté ne concerne pas :
- les canalisations relevant du code minier ;
- les canalisations constitutives des aménagements hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable ou d'irrigation et les conduites forcées ;
- les canalisations de distribution de gaz combustibles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé ;
- les canalisations et tuyauteries qui relèvent du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- les canalisations situées en totalité à l'intérieur du périmètre d'installations classées adjacentes ;
- les canalisations de transport d'air ;
- les canalisations d'eaux incendie (y compris les canalisations de prémélange composé d'eau et d'émulseur d'extinction), les canalisations d'eaux usées domestiques, et les canalisations d'eaux usées industrielles traitées destinées à être rejetées dans le milieu naturel.