A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés liés à elles par un contrat de mandat entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, les dispositions de :
― l'avenant n° 52 du 14 octobre 2009, relatif au régime de prévoyance, à l'accord collectif national susvisé :
L'article 3 (1) « Bénéficiaires et garanties maintenues » de l'avenant n° 52 est étendu sous réserve du respect de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, qui dispose que seule une faute lourde peut exclure du bénéfice de la portabilité ;
― l'avenant n° 53 du 14 octobre 2009 à l'accord collectif national susvisé, à l'exclusion de l'article 10 (A, 3), en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et des termes « au plan national », au premier alinéa de l'article 39 (c), la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail distinguant parmi les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel :
La première phrase de l'article 13 (A) et les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) de l'accord du 18 juillet 1963 tel que modifié par l'avenant n° 53 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) de l'avenant n° 53 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le dernier alinéa de l'article 41 est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.

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